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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 16 sept. 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 16 Septembre 2025
RG N° : N° RG 25/01528 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBEA
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [T] [G] épouse [U]
contre
S.A. BNP PARIBAS
Grosse :
Me Karine ENGEL
CCC :
Mme [T] [G] épouse [U]
S.A. BNP PARIBAS
Copies:
Mme [T] [G] épouse [U]
S.A. BNP PARIBAS
Me Karine ENGEL
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 16/09/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [T] [G] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2025-2868 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 8 mars 2012, le Président du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a conféré force exécutoire à un accord transactionnel conclu le 25 janvier 2011 entre la société BNP PARIBAS d’une part, et Madame [N] [G] d’autre part.
La société BNP PARIBAS a fait pratiquer une saisie sur les rémunérations de Madame [T] [G] et a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025.
Par acte du 15 Avril 2025, Madame [T] [G] épouse [U] a fait assigner la S.A. BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 06 Mai 2025 aux fins de voir :
— écarter la clause prévue au plan transactionnel et de rééchelonnement amiable relative à la capitalisation des intérêts,
— ordonner le report du paiement des sommes dues à la société BNP PARIBAS.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Madame [T] [G] épouse [U] maintient ses prétentions initiales, sauf à ajouter oralement à l’audience une demande de suspension de la procédure de saisie sur rémunération dont elle fait l’objet. Elle sollicite le débouté de prétentions adverses.
Elle indique que le juge de l’exécution est bien compétent dans la mesure où la demande se fonde sur l’exécution du titre exécutoire et non sur le commandement du 27 février 2025. Elle se fonde sur l’article L313-52 du code de la consommation pour indiquer que la capitalisation des intérêts prévue par le protocole d’accord transactionnel doit être écartée. Elle indique avoir mis en vente son bien immobilier et sollicite un report de deux ans dans l’attente de la vente effective.
La S.A. BNP PARIBAS demande au juge de l’exécution :
— à titre principal de déclarer Madame [G] irrecevab le en ses demandes,
— à titre subsidiaire, l’en débouter,
— en tout état de cause, la condamner à payer une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale.
Au terme de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le juge de l’exéction connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions judiciaires.
En l’espèce, la demande de Madame [G] ne concerne pas la contestation du commandement valant saisie délivré le 27 février 2025, mais une difficulté relative au titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. Elle conteste par ailleurs la saisie sur ses rémunérations en cours en sollicitant un report des règlements et donc la suspension de la saisie. La demande est donc bien de la compétence du juge de l’exécution statuant en matière mobilière.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que les accords auxquels les juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
Toutefois l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.
Sur ce point, Madame [G] conteste la validité de la clause stipulée dans l’accord transactionnel du 25 janvier 2011 au titre des intérêts de retard, prévoyant que les intérêts non payés à leur échéance produiront eux-mêmes des intérêts de plein droit au taux majoré, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.
En application de l’article L313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Cet article fait obstacle à la capitalisation des intérêts pour les crédits immobiliers souscrits par des consommateurs.
Madame [G] ne démontre pas que le poursuivant a procédé à la capitalisation des intérêts et le décompte versé par la défenderesse ne fait pas état de cette capitalisation. Pour autant, il s’agit bien d’une difficulté relative au titre exécutoire, et le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur la validité de l’accord homologué ou d’une clause dudit accord. Il conviendra donc de faire droit à la demande, et de déclarer non valable la clause prévoyant la capitalisation des intérêts, et de dire que cette clause sera réputée non écrite.
Sur la demande de report.
L’article 1343-5 du code civil, applicable devant le juge de l’exécution, permet le report ou le rééchelonnement, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il sera souligné que la demanderesse a mis en vente son bien immobilier seulement le 6 mars 2025 manifestement à la suite de la délivrance du commandement valant saisie, alors que la débitrice n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris. Il résulte en effet des pièces versées aux débats :
— que la débitrice a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement par la commission de de surendettement des particuliers du PUY DE DOME en date du 26 février 2008, mais qu’elle n’a pas payé les échéances à compter de juin 2010;
— qu’un accord de rééchelonnement a été conclu avec la banque, accord servant actuellement de fondement aux poursuites ;
— qu’au vu du décompte du commissaire de justice versé aux débats, les termes de l’accord susvisé n’ont pas été respectés puisque un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 27/04/2012 ;
— que la défenderesse a fait pratiquer plusieurs voies d’exécution pour obtenir le paiement de sa créance, à savoir des saisies sur les comptes bancaires (PV du 29/08/2022, du 31/01/2024) et sur ses rémunérations.
Par ailleurs, la conclusion d’un mandat de vente ne permet pas d’affirmer que le bien sera vendu à brève échéance et permettra ainsi de désintéresser le créancier.
Dans ces conditions, il sera jugé que Madame [G] ne peut bénéficier d’un report de paiement, ni d’une mainlevée ou suspension de la saisie sur rémunération en cours.
Sur les demandes accessoires.
Madame [G] succombe partiellement en ses demandes. En l’absence de justificatif sur le calcul des intérêts, elle sera donc condamnée aux entiers dépens.
En revanche pour ses considérations d’équité, il conviendra de rejeter la demande de la société BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Madame [T] [G];
DIT que la clause figurant au plan transactionnel et de rééchelonnement amiable conclue le 25 janvier 2011 et homologué par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 8 mars 2012, relative à la capitalisation des intérêts (page 3, 3° intérêts de retard), n’est pas valable et doit être réputée non écrite ;
DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande de report et de suspension de la saisie sur ses rémunérations ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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