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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 déc. 2024, n° 24/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/03516
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03516
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 décembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [J] [P] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [J] [P] [V], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 23h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 décembre 2024, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 à 08h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [P] [V], né le 27 Août 1990 à [Localité 20], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD avocat cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [J] [P] [V] ;
Dossier N° RG 24/03516
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE:
Attendu que le conseil de M. [J] [P] [V] soulève in limine l’irrégularité de la procédure motifs pris :
— du défaut d’avis à parquet du placement en rétention
— du délai excessif de transfert vers le LRA
— du défaut d’avis au parquet de Meaux du transfert de l’intéressé du LRA de [Localité 18] au centre de rétention
— de l’impossible contrôle du juge à raison de l’absence de la procédure de garde à vue
Sur le défaut d’avis à parquet du placement en rétention
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu le parquet a été avisé du placement en rétention de M. [J] [P] [V] ainsi qu’en atteste l’accusé de réception de l’avis adressé au parquet de Bobigny le 23 décembre 2024 à 23h50; Attendu que ce moyen ne saurait prospérer;
Sur le délai excessif de transfert vers le LRA
Attendu qu’il résulte du registre actualisé du LRA de [Localité 18] et de l’avis parquet que M. [J] [P] [V] a quitté le LRA de [Localité 18] le 25 décembre 2024 à 16h19 pour arriver au CRA 2 le même jour à 16h50; qu’un délai de 31 mn ne saurait être considéré comme excessif eu égard à la distance à parcourir et aux conditions de circulation habituelles en Ile-de-France à cette heure de la journée; Attendu que ce moyen sera rejeté;
Sur le moyen tiré défaut d’avis au parquet de Meaux du transfert de l’intéressé du LRA de [Localité 18] au centre de rétention
Attendu que le parquet de Meaux a été avisé à 17h06 du transfert de l’intéressé au centre de rétention administrative où il était arrivée à 16h50; qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure ni d’aucune circonstance invoquée par le retenu que le délai mis à aviser le procureur de la République de Meaux de son transfert du LRA de [Localité 18] vers le centre de rétention [21] a porté atteinte, au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de celui-ci ;
Attendu, par suite, qu’il convient d’écarter le moyen ;
Sur l’impossible contrôle du juge à raison de l’absence de la procédure de garde à vue:
Attendu que le juge est en mesure d’exercer son contrôle dès lors que la procédure précédent immédiatement le placement en rétention du retenu est versée au dossier; que tel est le cas en l’espèce dès lors que le contrôle s’opère non à partir de la garde à vue mais à compter du placement en rétention; que ce moyen ne saurait d’avantage prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’Administration de ne pas avoir effectué les diligences utiles en ce qu’aucune demande de routing n’aurait été effectuée alors même qu’elle est en possession de l’original du passeport valide de l’intéressé; que cet élément n’est pas établi dès lors que seules des copies figurent en procédure; qu’ainsi l’Administration a bien accompli jusqu’à présent toutes les diligences qui lui incombaient pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle ne démontre pas avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les exceptions soulevées
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [P] [V] au centre de rétention administrative [22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 23h40 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Décembre 2024 à 15h12 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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