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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00870 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
demeurant Chez Monsieur [P] [S], [Adresse 6]
Représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me ALLAIN
— Me DUBIN
— Me [F] (notaire)
Copie exécutoire à :
— Me ALLAIN
— Me DUBIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-présidente
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 21 Octobre 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 15.4.2000, [D] [Y] et [V] [K] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le 08.7.2002, ils ont signé un contrat de construction d’une maison individuelle à édifier sur un terrain sis à [Localité 4] ([Localité 10]) dont [D] [Y] a ensuite reçu donation, le 08.11.2002.
Les 14 et 15.5.2009, [D] [Y] et [V] [K] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Poitiers le constructeur et le garant de la livraison.
Le 13.12.2011, ce tribunal a notamment condamné :
— ce garant à leur régler :
— 9 599,58 € au titre de la réparation des désordres de construction,
— 3 000 € au titre de leur préjudice moral
— le liquidateur amiable du constructeur à leur régler 10 624,14 € avec indexation au titre des désordres de construction.
Le 08.11.2013, la Cour d’appel de [Localité 8] a porté l’indemnisation matérielle du garant à 10 245,12 € au lieu de 9 599,58 € et condamné ce garant à régler à [D] [Y] et [V] [K] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 03.12.2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a constaté la non conciliation de [D] [Y] et [V] [K].
Le 14.3.2014, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné le constructeur à leur payer 3 000 € de dommages et intérêts et 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le 23.02.2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [K] et, notamment :
— commis le président la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation-partage avec faculté de subdélégation qui a été exercée au profit de Maître [L] ensuite remplacé par Maître [F], tous deux notaires à [Localité 8],
— fixé la date d’effets du divorce dans les rapports patrimoniaux au 19.5.2013.
Le montant des condamnations, s’élevant à 37 969,02 € a été réglé à Maître [I], avocat, qui a remis 31 000 € au notaire commis.
Le 04.7.2017, [D] [Y] a assigné [V] [K] devant le juge aux affaires familiales statuant en matière patrimoniale qui, le 07.01.2019, a débouté [V] [B] de ses demandes de créances et renvoyé les parties devant le notaire commis.
Le 07.7.2023, le notaire commis a établi un projet de partage annexant un procès-verbal de difficulté.
Le 19.3.2024, le juge commis a établi son rapport à l’intention du juge aux affaires familiales.
Le 19.9.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée à une première audience de fond le 15.4.2025.
À cette audience, la clôture des débats a été révoquée et l’examen de l’affaire reporté à l’audience du 21.10.2025 pour que la défenderesse signifie ses conclusions au défendeur et que ce dernier conclue au fond avant le 20.5.2025.
À cette audience, l’affaire a été retenue et le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[D] [Y] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.5.2025, de :
— juger que les sommes perçues par le notaire commis en provenance de la [5], et en exécution des décisions de justice rendues dans le litige opposant le défendeur et elle au constructeur et ses garants, lui seront remises à l’exception de 3 000 € correspondant à l’indemnisation du préjudice moral du défendeur et elle,
— fixer la masse active de l’indivision à 3 000 €,
— juger que la masse passive sera composée des frais de liquidation et partage,
— condamner le défendeur à lui payer :
— 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[V] [K] demande au juge, selon dernières conclusions du 17.10.2025, de :
— juger que les sommes perçues par le notaire commis en provenance de la [5] et en exécution des décisions de justice des 13.11.2011 et 08.11.2013 ont nature de biens indivis,
— juger qu’elles seront partagées à parts égales entre la demanderesse et lui,
— homologuer l’état liquidatif du 07.7.2023 établi par Maître [F],
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la décision
I : le partage
Vu les articles 1374 et 1375 du code de procédure civile ;
La demanderesse avait formé devant le notaire commis un dire différent de ses actuelles prétentions puisqu’elle y réclamait des bijoux et entendait limiter à 2 500 € la part d’indemnité de préjudice moral alloué en justice dans le cadre du procès avec le constructeur et ses garants.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, elle renonce aux bijoux et améliore son offre principale de 500 € tout en ajoutant prétentions indemnitaires à titre de dommages et intérêts et indemnisation de ses frais irrépétibles.
En dépit des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ces deux dernières prétentions sont recevables comme périphériques au partage lui-même.
Il en va de même pour le défendeur qui, par dire devant le notaire commis, réclamait la moitié de ces indemnisations sans être opposé à un accord lui octroyant 10 000 €.
Les décisions judiciaires rendues dans le cadre du litige constructeur ont attribué les diverses indemnisations aux deux parties sans distinguer ce qui devait revenir à l’un et / ou à l’autre pour la bonne raison que [D] [Y] et [V] [K] ont conduit ces actions de concert sans demander cette ventilation. Les indemnisations sont dès lors échues à leur indivision, à charge implicite pour eux de se les répartir puisqu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
C’est dès lors à juste titre que le notaire commis a placé leur total à la masse active de leur indivision.
Il est cependant constant que [D] [Y] est seule propriétaire de l’ensemble immobilier objet du contentieux judiciaire ayant donné lieu à ces indemnisations en sorte que, celles-ci étant ne lui étant pas échues mais à l’indivision, elle détient contre l’indivision une créance du chef de celles ayant pour objet de réparer son bien propre.
D’autre part, le jugement du 07.01.2019 a débouté [V] [K] de ses demandes de créances à défaut pour lui d’avoir rapporté la preuve que les travaux et l’industrie qu’il invoquait aient excédé la contribution qu’il devait aux charges de son mariage. Ce jugement ayant autorité de chose jugée, il ne peut pas être admis à y revenir indirectement en réclamant la moitié de toutes indemnités y compris celles se rapportant exclusivement à l’immeuble propre de la demanderesse.
C’est dès lors à tort que, pour composer les lots, le notaire commis a omis de distinguer selon la nature des indemnités reçues alors qu’une partie ne se rapporte qu’à l’immeuble appartenant en propre de la demanderesse tandis que l’autre indemnise les personnes physiques composant le couple, tel le préjudice moral.
En s’abstenant de produire le jugement du 14.3.2014, les parties laissent la juridiction dans l’ignorance de la nature du dommage indemnisé. L’indemnité issue de ce jugement sera en conséquence tenue pour indemniser les parties elles-mêmes à travers leur indivision.
Il en ira de même des frais irrépétibles exposés durant le mariage, aucune des parties ne justifiant les avoir réglés au moyen de ses propres.
indemnités judiciairement allouées
créance de [D] [Y]
préjudices communs
jugement et arrêt d’appel des 13.12.2011 et 08.11.2023
* par le garant : 10 245,12 € au titre de la réparation des désordres de construction,
10 245,12 €
* par le garant : 3 000 € au titre du préjudice moral des époux [Y] [B]
3 000 €
* par le liquidateur du constructeur : 10 624,14 € indexé au titre des désordres de construction
10 624,14 € indexé
* par le liquidateur amiable du constructeur : 2 000 € article 700 du code de procédure civile.
2 000 €
jugement du 14.3.2014 du tgi de [Localité 8]
3 000 € de dommages et intérêts
3 000 €
800 € de frais irrépétibles
800 €
totaux
29 669,26 €
20 869,26 €
8 800 €
Il est observé qu’au titre de la totalité des indemnités judiciairement allouées, le notaire commis a mentionné 28 597,27 €, soit 1 071,99 € de moins que ci-dessus sans s’en expliquer non plus que les parties.
La liquidation se présente dès lors ainsi :
* actif brut de l’indivision : total des indemnités 29 669,26 €
* passif :
— frais de partage : 1 500 €
— créance de [D] [Y] : 20 869,26 €
total = 22 369,26 €
* actif net : 7 300 €
* droits des parties :
* [D] [Y] :
1/2 de l’actif net indivis : 3 650 €
sa créance sur l’indivision : 20 869,26 €
total 24 519,26 €
* [V] [K] :
1/2 de l’actif net indivis : 3 650 €
Si le jugement du 08.11.2013 a autorisé les deux parties à déconsigner 6 962,25 € à la [5], nul n’indique comment ces fonds ont été réparties entre elles ni ce qu’il est advenu du surplus ni si des fonds demeurent séquestrés en l’étude du notaire commis ou ailleurs.
Il doit être tenu compte de ces incertitudes dans les attributions.
II : les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil ;
La demanderesse ne motive pas sa demande indemnitaire si ce n’est, au dispositif de ses conclusions, au titre de la résistance abusive du défendeur.
Toutefois, le défendeur ne succombe pas totalement de sorte que sa résistance n’est pas abusive.
De plus, si chacun va accéder aux fonds qui lui reviennent presque 10 ans après le divorce ce qui leur est préjudiciable, la conduite inappropriée de la demanderesse auprès du notaire initialement commis a entravé ses opérations.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
III : les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue de l’instance, chacun conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
clôture les débats au 21.10.2025,
dit que les sommes perçues par le notaire commis en provenance de la [5] et en exécution des décisions de justice des 13.11.2011 et 08.11.2013 ont nature de biens indivis,
rejette la demande d’ homologation de l’état liquidatif dressé le 07.7.2023 par Maître [F], notaire à [Localité 8],
fixe la masse passive de l’indivision [Y] / [K] à 22 369,26 € comme suit :
— frais de partage : 1 500 €
— créance de [D] [Y] : 20 869,26 €,
fixe l’actif net de l’indivision de [D] [Y] et [V] [K] à 7 300 €,
ordonne la remise à [D] [Y] de 24 519,26 € sur toutes sommes provenant des jugements et arrêts d’appel des 13.12.2011, 14.3.2014, 08.11.2023 et 14.3.2014, séquestrées en [5], chez le notaire commis ou ailleurs, à l’exception de 3 650 €,
ordonne la remise à [V] [K] de 3 650 € sur toutes sommes provenant des jugements et arrêts d’appel des 13.12.2011, 14.3.2014, 08.11.2023 et 14.3.2014, séquestrées en [5], chez le notaire commis au ailleurs,
dit cependant que :
— la somme de 3 650 € revenant à [V] [K] doit être amputée des fonds dont il aura éventuellement perçu une avance sur ceux susdits,
— si les fonds séquestrés sont insuffisants à désintéresser les parties comme susdits, ils seront répartis au mare le franc selon les droits qui leurs sont ici reconnus,
déboute [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
laisse à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance.
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Maître [F], notaire à [Localité 8].
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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