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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 9 mars 2026, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ Mutuelle PREVIFRANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/02134 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVNM
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
Prononcé le : NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Février 2026 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
en présence de Monsieur, [M], [X], greffier stagiaire,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 09 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
S.A.S., [J] OPTIQUE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDERESSE, partie représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
d’une part,
ET :
Mutuelle PREVIFRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
DÉFENDERESSE, partie représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat postulant au barreau de TARBES et
Me Isabelle DELNOMDEDIEU de la SELARL MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, présente à l’audience
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La MUTUELLE PREVIFRANCE s’est récemment dotée d’un outil de détection automatisée des comportements atypiques sur les prestations prises en charge pour ses adhérents, le logiciel SHIFT, dédié à la remontée d’alertes et de suspicions de fraude.
Les nombreuses alertes générées par cet outil ont conduit la MUTUELLE PREVIFRANCE à diligenter un examen approfondi des dossiers de facturation émanant des sociétés, [J] OPTIQUE, CW OPTIQUE et LC OPTIQUE.
Cette analyse a mis en évidence de multiples anomalies, notamment :
des renouvellements de lunettes à fréquence anormalement rapprochée, des ordonnances non précédées d’une consultation ophtalmologique,des signatures identiques à un an d’intervalle sur des ordonnances prétendument établies par le même praticien.
Par la suite, la MUTUELLE PREVIFRANCE a contacté le référent fraude de la CPAM des Hautes-Pyrénées, lequel a confirmé avoir constaté des irrégularités similaires impliquant des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S). Il a par ailleurs signalé être en cours de réquisition judiciaire et avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie.
La gendarmerie départementale de, [Localité 3] a ensuite pris contact avec la MUTUELLE PREVIFRANCE, laquelle a également déposé plainte.
Le 2 avril 2024, la MUTUELLE PREVIFRANCE a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel de Tarbes en tant que partie civile victime, pour les faits suivants :
Escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue,Escroquerie par personne morale au préjudice d’un organisme de prestation sociale, en vue d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Les prévenus sont les sociétés, [J] OPTIQUE, CW OPTIQUE et LC OPTIQUE, ainsi que M., [G], [J], Mme, [A], [C] épouse, [J], M., [P], [O] et le docteur, [K], [O].
A la première audience devant la chambre correctionnelle, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 24 mars 2026.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Tarbes a fait droit à la demande de la MUTUELLE PREVIFRANCE, ordonnant une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue de son préjudice et désignant Mme, [Z], [F].
En parallèle, et afin de sécuriser le recouvrement des sommes dues, la MUTUELLE PREVIFRANCE a sollicité l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes de pratiquer une saisie conservatoire sur la créance qu’elle détient à l’encontre de la société, [J] OPTIQUE, pour garantir la somme de 91500,27 € correspondant au montant total de sa demande provisionnelle devant la juridiction pénale.
Une saisie conservatoire a ainsi été pratiquée sur les sommes détenues par la société, [J] OPTIQUE sur un compte courant ouvert auprès de la, [Adresse 3], en date du 25 septembre 2025, pour un montant de 7 936,28 €.
Cette saisie a été dénoncée à la société, [J] OPTIQUE le 2 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la société, [J] OPTIQUE a fait assigner la MUTUELLE PREVIFRANCE devant le juge de l’exécution afin de contester la saisie.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience de plaidoirie, la société, [J] OPTIQUE demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 2 octobre 2025,Condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE à lui verser la somme de 5000 € au titre du préjudice subi,Condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Débouter la MUTUELLE PREVIFRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Sur sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 2 octobre 2025, la société, [J] OPTIQUE soutient que la créance alléguée n’est pas fondée dans la mesure où elle ne fait l’objet d’aucune condamnation à l’heure actuelle, et doit donc bénéficier de la présomption d’innocence. Elle expose que les sommes sollicitées ne reposent que sur les estimations réalisées par la MUTUELLE PREVIFRANCE elle-même, raison pour laquelle cette dernière a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés. Elle rappelle qu’à l’occasion de la procédure devant le juge des référés, aucune demande de provision n’a été demandée, le préjudice n’étant pas déterminé. Elle conclut sur ce point en estimant que le préjudice de la MUTUELLE PREVIFRANCE n’est pas certain, tant dans son principe que dans son montant.
La société, [J] OPTIQUE expose qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé au règlement des sommes prétendument dues suite à la seule et unique mise en demeure du 6 mai 2024. Elle ajoute que le seul fait que le montant de la créance soit important ne suffit pas à justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la potentielle future créance. En outre, la société, [J] OPTIQUE affirme qu’en raison de la saisie conservatoire, ayant donné lieu à la saisie de la somme de 7936,28 sur les 7936,28 € disponibles, elle se trouve désormais dans l’impossibilité de régler les charges courantes inhérentes à son activité, de sorte qu’elle va se trouver dans l’obligation de se déclarer en état de cessation de paiements. Elle soutient que cette situation empêchera alors la MUTUELLE PREVIFRANCE d’obtenir réparation de son préjudice si ce dernier était avéré.
Sur le préjudice causé par la mesure conservatoire, la société, [J] OPTIQUE rappelle ici être privée de sa trésorerie, et par conséquent ne plus pouvoir régler les charges liées à son activité. Selon elle, son gérant M., [J] a été contraint d’user de fonds propres afin de régler lesdites charges. Elle considère ainsi avoir subi un préjudice direct et certain en raison de la saisie conservatoire de l’ensemble des sommes présentes sur ses comptes bancaires. Elle sollicite ainsi le versement d’une somme à hauteur de 5000 € pour la réparation de son préjudice.
Enfin, sur les frais irrépétibles, la société, [J] OPTIQUE soutient avoir été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, et demande le versement d’une somme de 2000 € à ce titre.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience de plaidoirie, la MUTUELLE PREVIFRANCE demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses comme étant mal fondées, Débouter la société, [J] OPTIQUE de sa demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 septembre 2025 sur ses avoirs, Débouter la société, [J] OPTIQUE de sa demande de voir condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE au versement de la somme de 5 000 €, Débouter la société, [J] OPTIQUE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société, [J] OPTIQUE à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La MUTUELLE PREVIFRANCE soutient qu’il ressort du dossier pénal que la société, [J] OPTIQUE et ses dirigeants lui ont adressé de nombreuses facturations appuyées sur des ordonnances falsifiées établies ou utilisées avec la complicité du docteur, [K], [O] dans le but d’obtenir indûment le remboursement de prestations optiques fictives. Selon la MUTUELLE PREVIFRANCE, les éléments recueillis démontrent sans équivoque la matérialité des faits, à savoir :
les ordonnances signées au nom du docteur, [O] sont toutes fausses, rédigées par lui-même sans voir les patients, à la demande de son fils M., [P], [O],
certaines ont été grossièrement scannées et réutilisées pour d’autres bénéficiaires, le docteur, [O], chef du service chirurgical d’ophtalmologie du centre hospitalier de, [Localité 4], n’exerce aucune activité de consultation de ville pour des lunettes ou lentilles, ce qui confirme l’absence de réalité médicale des prescriptions.
La MUTUELLE PREVIFRANCE soutient que l’ensemble des facturations comportant de telles ordonnances et ayant donné lieu à remboursement constitue un paiement indu perçu dans le cadre d’un système frauduleux. Elle rappelle que ces faits d’escroquerie aggravée au préjudice d’organismes de protection sociale font l’objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Tarbes. Elle considère que sa créance est parfaitement fondée dans son principe au regard des poursuites pénales, des éléments matériels et pièces produits aux débats dont le rapport KPMG, et des mises en demeure restées sans effet.
Par ailleurs, la MUTUELLE PREVIFRANCE fait valoir le fait qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, à savoir la gravité des faits faisant l’objet de la procédure pénale et la durée probable de cette dernière, le montant élevé des sommes en jeu et le concours de créances (la CPAM étant également créancière), l’absence de réaction aux mises en demeure et l’opacité de la situation financière de la société, [J] OPTIQUE. Selon la MUTUELLE PREVIFRANCE, l’ensemble de ces éléments justifie l’octroi d’une saisie conservatoire sur les avoirs de la société, [J] OPTIQUE afin de garantir sa créance.
D’autre part, la MUTUELLE PREVIFRANCE expose que si le montant du préjudice financier provisionnel est actuellement établi à la somme de 71 500,27 €, ce chiffre correspond uniquement aux prestations identifiées comme ayant été facturées sur la base d’ordonnances falsifiées par le docteur, [O]. Ainsi, selon la défenderesse, ce chiffre n’est que le premier périmètre objectivé de la fraude. Elle rappelle que c’est pour cette raison qu’elle a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, l’ampleur de la fraude ne pouvant être considérée comme définitivement circonscrite à ce stade au regard du nombre de dossiers concernés et des agissements relevés dans l’enquête préliminaire. Enfin, sur ce point, la MUTUELLE PREVIFRANCE affirme que l’absence de condamnation définitive de la requérante n’est pas une condition de la reconnaissance d’une créance fondée en son principe, laquelle n’exige ni décision au fond, ni créance exigible, ni quantum définitivement arrêté.
Sur les difficultés financières alléguées par la requérante, la MUTUELLE PREVIFRANCE répond que la légitimité d’une saisie conservatoire repose uniquement sur l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe, et sur l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et non sur la situation économique du débiteur. Elle considère en outre que ces deux conditions sont réunies en l’espèce, et affirme que le montant appréhendé par la saisie est vraisemblablement inférieur au préjudice réel.
Enfin, la MUTUELLE PREVIFRANCE soutient avoir dû engager de nouveaux frais pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, alors même que la saisie conservatoire était parfaitement régulière et pleinement justifiée. Elle sollicite ainsi le versement d’une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
1. Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
Le juge qui autorise une mesure conservatoire apprécie souverainement si la créance est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante. Il suffit en effet d’une apparence de créance pour répondre à l’exigence de ce texte.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par la MUTUELLE PREVIFRANCE et notamment du procès-verbal de synthèse établi par la brigade des recherches de Tarbes à l’issue de son enquête pour des faits d’escroquerie au préjudice de la CPAM des Hautes-Pyrénées, que la société, [J] OPTIQUE est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour avoir facturé des actes fictifs en rédigeant de fausses ordonnances pour bénéficier de remboursements indus de la part de la CPAM et de la MUTUELLE PREVIFRANCE. La CPAM a estimé dans un premier temps son préjudice à la somme de 145 655 € sur la seule période de juin 2021 à juin 2023, dont 119 461 € pour la société, [J] OPTIQUE. La MUTUELLE PREVIFRANCE, qui a également détecté ces anomalies, a estimé en premier lieu son préjudice à la somme de 67 778 €. Les éléments détaillés de l’enquête dans ce procès-verbal de synthèse (perquisitions, auditions, exploitation des téléphones, éléments de comptabilité et enquête patrimoniale) ont ainsi justifié des saisies pénales, notamment en valeur, pour un montant de 189 866,50 €.
La société, [J] OPTIQUE se contente d’opposer à ces éléments la présomption d’innocence, le jugement pénal ayant été renvoyé au 24 mars 2026, sans avancer aucun argument ni produire aucune pièce de nature à contredire les éléments présentés par la MUTUELLE PREVIFRANCE pour fonder le principe de sa créance.
Pourtant, il ne résulte pas de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution la nécessité d’établir le caractère certain de la créance, pas plus que la condamnation pénale à laquelle l’action civile est rattachée. Il en résulte ainsi que les éléments étayés communiqués par la MUTUELLE PREVIFRANCE suffisent à établir le caractère fondé de la créance auquel le débiteur n’oppose aucun argument concret.
S’agissant du montant de la créance, provisoirement établi par le rapport de constats du commissaire aux comptes de la MUTUELLE PREVIFRANCE, réalisé par la société KPMG, il n’est là encore contesté par aucun élément précis par la société, [J] OPTIQUE, étant rappelé que l’expertise ordonnée par le juge des référés le 14 octobre 2025 a pour objet de faire déterminer par un professionnel l’étendue réelle du préjudice financier de la MUTUELLE PREVIFRANCE car d’autres dossiers de facturation pourraient être concernés et que l’expertise pourrait permettre d’obtenir des éléments que seul le docteur, [O] détient sans qu’il ne puisse opposer le secret médical.
Pour autant, il résulte des courriers adressés par la MUTUELLE PREVIFRANCE le 6 mai 2024 aux trois sociétés poursuivies que le préjudice concernant la seule société, [J] OPTIQUE est évalué à la sommede de 48 657,17 €. Seul le préjudice imputable à cette société pouvant justifier la mesure de saisie conservatoire, il convient en conséquence de cantonner le montant des saisies conservatoires autorisées à la somme de 48 657,17 €.
Il s’en suit que le montant provisoire ainsi cantonné de la créance avancé par la MUTUELLE PREVIFRANCE suffit à justifier la mesure de saisie conservatoire portant sur une somme dont le montant est au demeurant très faible au regard des sommes en jeu.
2. Sur les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Il ressort des pièces produites en procédure que la MUTUELLE PREVIFRANCE a cherché à obtenir auprès de la société, [J] OPTIQUE l’indemnisation de son préjudice dès le mois de mai 2024, en vain.
En outre, cette créance est la conséquence d’un mode opératoire frauduleux mis en place par la société, [J] OPTIQUE au détriment de la MUTUELLE PREVIFRANCE, augurant du peu de chance de succès d’un règlement amiable de la créance, dont le montant s’avère par ailleurs très élevé au regard de la période de fraude incriminée, et en concours avec la créance de la CPAM des Hautes-Pyrénées.
Enfin, la société, [J] OPTIQUE ne peut arguer, sans se contredire dans ses motifs, que la saisie d’une somme de 7 936,28 € sur son compte bancaire va la contraindre à se retrouver en état de cessation de paiement, et que la poursuite de son activité est de nature à générer un chiffre d’affaires qui lui permettrait de régler le cas échéant toutes les sommes dues, « peu important l’importance de ces sommes ». Il sera relevé que la société, [J] OPTIQUE ne produit aucun élément sur sa situation financière.
Il en résulte que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont suffisamment établies pour justifier du recours à la procédure de saisie conservatoire par la MUTUELLE PREVIFRANCE. La société, [J] OPTIQUE sera dès lors déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire dénoncée le 2 octobre 2025 et de ses demandes subséquentes.
3. Sur les demandes accessoires
La société, [J] OPTIQUE sera condamnée à verser à la MUTUELLE PREVIFRANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société, [J] OPTIQUE de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNE le cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée le25 septembre 2025 et dénoncée le 2 octobre 2025 à la somme de 48 657,17 € à laquelle s’ajoutent les frais d’exécution liés à la procédure de saisie-attribution pour un montant de 482,16 €,
CONDAMNE la société, [J] OPTIQUE à payer à la MUTUELLE PREVIFRANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [J] OPTIQUE aux entiers dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et la greffière présente le Lundi 09 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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