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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 févr. 2025, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 février 2025
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01950 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNGS
BNP PARIBAS
C/
[K] [L] épouse [T], [U] [T] époux [T]
— Expéditions délivrées à
Me METZ
Madame [K] [L] épouse [T]
— FE délivrée à
Me METZ
Le 17/02/2025
Avocats : Me Guillaume METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 17 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
BNP PARIBAS
RCS de [Localité 11] n° 662042449
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume METZ Avocat au barreau de VERSAILLES, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Avocat au Barreau de Versailles.
DEFENDEURS :
1 – Madame [K] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Présente
2 – Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Décembre 2028
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] ont accepté le 22 octobre 2021 une offre préalable de prêt, dans le cadre d’un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 11.443,98 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,57% (Taux annuel effectif global : 4,98%), émise par la SA BNP PARIBAS.
Par acte introductif d’instance en date du 23 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] à l’audience du 30 septembre 2024 pour :
— être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
— faire constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière
* subsidiairement
— faire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement
en conséquence
— faire condamner Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] solidairement à lui payer la somme de 7.827,81 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 31 janvier 2023 jusqu’au jour du complet paiement
— faire condamner Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] solidairement à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
— faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
L’examen de l’affaire a été reporté au 3 décembre 2024.
La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat à cette audience, a maintenu ses demandes à cette audience et a précisé en outre que son action n’est pas forclose. Interrogée sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, elle a indiqué s’en remettre à ses pièces.
Mme [K] [L] épouse [T], qui a comparu en personne, a indiqué qu’elle verse 400 euros par mois depuis plusieurs mois et a demandé l’octroi de délais de paiement lui permettant de poursuivre ses versements.
La SA BNP PARIBAS a indiqué s’en remettre à justice quant à l’octroi de délais de paiement.
M. [U] [T], cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, son épouse n’ayant pas de pouvoir écrit pour la représenter.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [U] [T], n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de septembre 2022.
L’action en paiement, introduite le 23 juillet 2022, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA BNP PARIBAS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA BNP PARIBAS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] en produisant notamment, outre le contrat :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue complétée par des justificatifs des revenus et charges des emprunteurs
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] par courrier recommandé du 21 novembre 2022 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, puis les avoir mis en demeure après déchéance du terme prononcée le 31 janvier 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, du décompte tel que présenté dans le cadre de l’assignation valant conclusions, les défendeurs seraient redevables des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 864,15 euros,
▸ capital restant dû : 9.781,17 euros,
▸ indemnité légale : 782,49 euros.
Il ressort des pièces produites que Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] ont versé postérieurement à la déchéance du terme et jusqu’en août 2024 inclus la somme de 4.800 euros, qu’il convient de déduire.
De plus l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 110 euros, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] seront par suite condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.845,32 euros avec intérêts au taux de 4,57% à compter du 31 janvier 2023 et la somme de 110 euros au titre de l’indemnité réduite.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des versements opérés postérieurement au mois d’août 2024 par Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T].
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] des délais de paiement en raison de leur situation financière et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE solidairement et en deniers ou quittances valables, Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS, selon décompte arrêté au 11 septembre 2024, la somme de 5.845,32 euros avec intérêts au taux de 4,57% à compter du 31 janvier 2023 et la somme de 110 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE à Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] des délais de paiement,
LES AUTORISE à s’acquitter de leur dette dans un délai de 16 mois, par des versements mensuels de 400 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette en principal, frais et intérêts,
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [L] épouse [T] et M. [U] [T] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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