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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 nov. 2024, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SOLLYS sis [ Adresse 10 ] c/ S.A.S. BERIER ET FILS, S.A.S. VETUR & CO, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. [ Localité 23 ], représenté par son syndic en exercice la société GALYO SA, S.A.S. ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, S.A.S. ENTREPRISE SIMONETTI, S.A.S. LA METROPOLITAINE D' ENTREPRISE D' ELECTRICITE REGIONS - M2ER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01881 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZMX
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires SOLLYS sis [Adresse 10] C/ S.A.S. VETUR & CO, S.A.S. [Localité 23], S.A.S. [Localité 23] PEINTURE, S.A.S. BERIER ET FILS, S.A.S. TRADI CARRELAGES, S.A.S. PARQUETSOL, S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M2ER, S.A.S. SOLSTYCE, S.C.S. OTIS, S.A.R.L. ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. SO GRE BAT, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, S.A.S. C2 ALU, S.A.S. [Adresse 25], S.A.S. ENTREPRISE SIMONETTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires SOLLYS sis [Adresse 10],
représenté par son syndic en exercice la société GALYO SA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. VETUR & CO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Localité 23],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [Localité 23] PEINTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BERIER ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A.S. TRADI CARRELAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PARQUETSOL,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HERVE THERMIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M2ER,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOLSTYCE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.C.S. OTIS,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SO GRE BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. C2 ALU,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [Adresse 25],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE SIMONETTI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Frédérique CECCALDI – 8, Expédition
Maître [L] [Z] – 711, Expédition
Maître [X] [O] – 2091, Expédition et grosse
Maître [I] [V] – 1174, Expédition
Maître [H] [R] – 1748, Expédition et grosse
Maître [H] [E] – 533, Expédition
Maître [S] [B] – 704, Expédition
Maître [N] [U] – 812,
Maître [A] [W] – 548, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires SOLLYS, sis [Adresse 11], a fait assigner en référé la société BOUYGUES IMMOBILIER aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
La procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/01881.
Il est exposé que le bâtiment soumis au statut de la copropriété a été construit par la société BOUYGUES IMMOBILIER, que les parties communes du bâtiment B, livrées le 19 septembre 2023, sont affectées de nombreux désordres et non conformités, réservés lors de la livraison ou dénoncés dans l’année, et non repris, que la notice descriptive a en outre été modifiée entre les contrats de réservation et les actes de vente sans que les acquéreurs en soient informés, et qu’une expertise judiciaire est donc nécessaire pour voir constater les désordres et rechercher les responsabilités.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé la société ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SO GRE BAT, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, la société C2 ALU, la société [Adresse 25], la société ENTREPRISE SIMONETTI, la société VETUR & CO, la société [Localité 22] [Localité 24], la société [Localité 23] PEINTURE, la société BERIER ET FILS, la société TRADI-CARRELAGES, la société PARQUETSOL, la société HERVE THERMIQUE, la société LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M 2 E R, la société SOLSTYCE et la société OTIS, aux fins de voir prononcer la jonction de l’instance avec l’instance principale l’opposant au syndicat des copropriétaires, dire que la mesure d’instruction sera prononcée au contradictoire des défenderesses et réserver les dépens.
La procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/01705.
Il est exposé que les travaux du bâtiment B ont été réceptionnés le 19 septembre 2023, soit le même jour que la livraison, et que les réserves et désordres allégués sont susceptibles d’engager la responsabilité des défenderesses sur le fondement des garanties légales, notamment la garantie de parfait achèvement, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires SOLLYS, sis [Adresse 11] a maintenu ses demandes.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et a maintenu ses demandes d’appel en cause, à l’exception de la société C2 ALU, dont elle a toutefois sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que les réserves la concernant n’ont été levées qu’après l’assignation.
La société ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES, la société HERVE THERMIQUE, la société OTIS, la société [Localité 23], la société [Localité 22] [Localité 24] PEINTURE, la société SO GRE BAT et la société [Adresse 25] ont formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société C2 ALU a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a exposé que seules des réserves minimes la concernaient encore à la date du 4 septembre 2024 et ont depuis été levées.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, la société ENTREPRISE SIMONETTI, la société VETUR & CO, la société BERIER ET FILS, la société TRADI-CARRELAGES, la société PARQUETSOL, la société LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M 2 E R et la société SOLSTYCE, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures n°RG 24/01881 et n°RG 24/01705 sous le seul n°RG 24/01881.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le procès-verbal de livraison avec réserves du 19 septembre 2023, les compte-rendus de visite des 11 mars 2024 et 28 août 2024, et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [D] du 4 septembre 2024 rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués. Il est donc justifié d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La comparaison des notices descriptives fournies lors des contrats de réservation et lors des ventes montre en outre des modifications qui doivent également être soumises à l’expert.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires SOLLYS, sis [Adresse 11].
Les opérations d’expertise seront ordonnées au contradictoire des appelés en cause qui sont intervenus à la construction.
Il sera en revanche fait droit à la demande de mise hors de cause de la société C2 ALU, qui justifie par la production d’un courrier du syndic de copropriété du 09 octobre 2024 de la levée des réserves la concernant, ce que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne conteste pas. La levée des réserves n’étant intervenue que postérieurement à l’assignation et plus d’un an après la réception, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires SOLLYS sis [Adresse 11] supportera les dépens de l’instance n°RG 24/01881 et la société BOUYGUES IMMOBILIER supportera les dépens de l’instance n°RG 24/01705.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures n°RG 24/01881 et n°RG 24/01705 sous le seul n°RG 24/01881,
Mettons hors de cause la société C2 ALU,
Déboutons la société C2 ALU de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 20]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON,
avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] et [Adresse 16], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier la date de réception de l’ouvrage et la date de prise de possession du bien par l’acquéreur ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par le syndicat des copropriétaires SOLLYS, sis [Adresse 11] dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de livraison avec réserves du 19 septembre 2023, les compte-rendus de visite des 11 mars 2024 et 28 août 2024, et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [D] du 4 septembre 2024 , les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; (1792 et s.)
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ; (1792 et s.)
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 vérifier les différences, alléguées dans la pièce 7 jointe à l’assignation du syndicat des copropriétaires SOLLYS, entre la notice descriptive des contrats de réservation, la notice descriptive des actes de vente et les travaux réalisés, préciser la nature de ces modifications, dire si elles sont consécutives à des contraintes techniques, et chiffrer le cas échéant le coût des travaux de mise en conformité ;
14 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le syndicat des copropriétaires SOLLYS, sis [Adresse 11] résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
15 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
16 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
Fixons à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par le syndicat des copropriétaires SOLLYS sis [Adresse 11] et la société BOUYGUES IMMOBILIER, à hauteur de 2 000 € chacun, avant le 15 janvier 2025,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti;
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile),
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe,
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 juillet 2025,
Déléguons au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Condamnons provisoirement le syndicat des copropriétaires SOLLYS sis [Adresse 11] aux dépens de l’instance n°RG 24/1881 et la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de l’instance n°RG 24/1705,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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