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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/09293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société par actions simplifiée dénommée “ iRLF ”, la société ICADE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Christian PAUTONNIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [Z] [C]
Monsieur [U] [C] né [O] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09293 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBJW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
La société par actions simplifiée dénommée “iRLF” venant aux droits de la société ICADE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEURS
Madame [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [C] né [O] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09293 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBJW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un contrat de location consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [C] sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1], complété par une convention de stationnement conclue le 26 juillet 2011 entre elle et Monsieur [U] [C], la société iRLF a, par acte de commissaire de justice délivré le 07 octobre 2025, à étude, fait assigner les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner, solidairement et, subsidiairement in solidum, Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 1789,99 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;les condamner, solidairement et, subsidiairement in solidum, au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société iRLF fait valoir que les époux [C] ont quitté les lieux à la suite d’un congé réceptionné par le bailleur le 06 mai 2024, mais qu’une dette locative demeure après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges.
A l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société iRLF, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Sur demande en ce sens, il est précisé qu’il n’y a pas au dossier de pièce relative à une tentative de conciliation et la demanderesse sollicite de pouvoir l’adresser, le cas échéant dans le cadre du délibéré ce qui est autorisé, au plus tard le 19 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignés à étude, les époux [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Elles diffèrent ainsi des exceptions de procédure, qui, en vertu de l’article 74 du même code, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, les demandes formulées par la société iRLF s’élèvent à la somme de 1789,99 euros au titre de l’arriéré locatif, soit une somme inférieure à 5000 euros. Les demandes sont donc soumises à l’obligation préalable de tentative de conciliation.
Or la demanderesse ne produit aucune pièce relative à une tentative de conciliation, y compris dans le temps du délibéré, et ne justifie donc pas avoir accompli les diligences nécessaires pour remplir cette obligation.
Dès lors les demandes formulées par la société iRLF, sont donc irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la demanderesse, qui succombe, conservera la charge de ses dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de la société iRLF, pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société iRLF ;
DÉBOUTE la société iRLF de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09293 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBJW
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