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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7UC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Mme [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [P] [K] et Mme [U] [H], suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement, reçu par Me [L], notaire à [Localité 8] (59), le 8 juillet 2022, ont acquis auprès de la SARL AM un appartement au rez-de-chaussée sur deux niveaux reliés entre eux par des escaliers à usage privatif lot n°105, d’un parking couvert lot n°201 et d’une cave lot n°21 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8] (59), moyennant le prix de 402 270, 50 euros.
Par devis signé le 2 janvier 2023, M. [K] et Mme [H] ont confié à la SARL AM des travaux d’aménagement de leur appartement, moyennant la somme de 63 136, 88 euros.
Le logement a été livré suivant procès verbal de livraison du 30 novembre 2023 avec des réserves. M. [K] et Mme [H] ont déclaré par courrier recommandé du 28 décembre 2023 des réserves complémentaires. Ils exposent que l’ensemble des réserves n’a pas été levé et qu’ils ont constaté de nouveaux désordres.
M. [K] et Mme [H] ont par acte du 28 novembre 2024 fait assigner la SARL AM devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse au versement d’une provision ad litem de 4000 euros, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 mars 2025.
M. [K] et Mme [H] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SARL AM, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte à la SARL AM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise formée par les consorts [K] – [H] et qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage ;
— Compléter la mission de l’expert avec les chefs de missions proposés dans les conclusions,
— Rejeter la demande de condamnation provisionnelle présentée par les consorts [K] – [H] comme étant entachée d’une contestation sérieuse ;
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
LA SARL AM formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment les rapports de la société Ventil Pur Habitat du 6 avril 2024 et le rapport d’étanchéité du 2 juillet 2024 (pièces demandeurs n° 8 et 9) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision pour les frais d’expertise et de procédure
M. [K] et Mme [H] sollicitent la condamnation de leur adversaire au paiement de 4000 euros à titre provisionnel pour les frais de procédure et d’expertise, ce qui constitue une demande de provision ad litem. Ils font valoir que la responsabilité du promoteur n’est pas contestable, dans la mesure où la SARL AM n’a pas procédé à la reprise de l’ensemble des désordres signalés lors de la livraison et des désordres réservés dénoncés dans le mois suivant la prise de possession ou dans le délai d’un à compter de celle-ci, en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil relatifs à la réparation des vices apparents.
La SARL AM s’oppose à cette demande provisionnelle, soutenant qu’elle porte sur une créance sérieusement contestable dans son principe et son quantum.
Elle indique sur les 80 réserves dénoncées à la livraison, il n’en reste au jour de l’assignation 22 et ce alors que la défenderesse conteste le bien fondé et l’étendue de certaines réserves dénoncées à la livraison. Elle soutient qu’il appartient à l’expert de se prononcer sur les désordres allégués et s’ils constituent des réserves à la réception ou s’il s’agit d’une tolérance d’exécution. Elle expose avoir délégué les travaux, notamment la levée des réserves à la SARL SKE, la SARL AM étant un promoteur non réalisateur.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, notamment sur l’origine et l’étendue des réserves alléguées de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que la SARL AM une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
M. [K] et Mme [H] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 8] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 8] avant le 15 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
Laissons à la charge de M. [P] [K] et Mme [U] [H] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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