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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 oct. 2024, n° 16/14307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/14307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 16/14307 – N° Portalis DB3R-W-B7A-SPHG
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96ter rue de Longchamp 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
C/
[S] [T] veuve [KC] (sous le régime de la curatelle renforcée) assistée de sa curatrice : Madame [Z] [U] [K] 60 rue Bayen 75017 PARIS., [O] [KC], [G] [KC], [A] [KC], [P] [KC], [Y] [KC], [N] [KC], [W] [KC], [SX] [KC], [L] [KC], [F] [KC], [D] [KC], Etablissement Public Direction Nationale d’Intervention Domaniale (DNID) : ès qualité d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [D] [H] [G] [B] [V] [KC]., [C] [I] es qualité de tutrice de Monsieur [F] [X] [M] [B] [V] [KC], Centre Hospitalier BEAUVAIS – Espace Sainte Lucine 40 avenue Léon Blum 60000 BEAUVAIS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96ter rue de Longchamp 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Cabinet JOURDAN
4 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DEFENDEURS
Madame [S] [T] veuve [KC] (sous le régime de la curatelle renforcée) assistée de sa curatrice : Madame [Z] [U] [K] 60 rue Bayen 75017 PARIS.
E.H.P.A.D. Résidence Roger Teulle
20 rue des Graviers
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2000
Monsieur [O] [KC]
17 rue Poliveau
75005 PARIS
représenté par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Monsieur [G] [KC]
25 rue Titon
75011 PARIS
représenté par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167
Monsieur [A] [KC] (décédé le 1er août 2020).
9 rue Paul Saunière
75016 PARIS
représenté par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167
Monsieur [P] [KC]
122 Avenue de Villiers
75017 PARIS
représenté par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167
Monsieur [Y] [KC]
317 Rue de Vaugirard
75015 PARIS
défaillant
Monsieur [N] [KC]
12 Avenue du Prince de Ligne
B1180 BRUXELLES
représenté par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167
Monsieur [W] [KC]
1 rue de Belgrade
75007 PARIS
représenté par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167
Monsieur [SX] [KC]
36 Rue Paul Deroulède
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167
Monsieur [L] [KC]
50 rue Marcel Miquel
92130 ISSY LES MOULINEAUX
défaillant
Monsieur [F] [KC]
96 Rue de Longchamp
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant
Monsieur [D] [KC]
96 Rue de Longchamp
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant
Etablissement Public Direction Nationale d’Intervention Domaniale (DNID) : ès qualité d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [D] [H] [G] [B] [V] [KC].
3 avenue du Chemin de Presles
94410 SAINT-MAURICE
défaillant
Madame [C] [I] es qualité de tutrice de Monsieur [F] [X] [M] [B] [V] [KC], Centre Hospitalier BEAUVAIS – Espace Sainte Lucine 40 avenue Léon Blum 60000 BEAUVAIS
Centre Hospitalier BEAUVAIS – Espace Sainte Lucine 40 avenue
Léon Blum
60000 BEAUVAIS
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE (AT 92) : en sa qualité de Tuteur de Monsieur [SX] [KC] désignée par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Courbevoie du 07 septembre 2018.
représentée par Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Pn 355
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 96 – 96 bis – 96 ter rue de Longchamp à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes d’huissier de justice des 13, 14, 15, 16, 19 et 27 septembre et 14 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société JOURDAN, a fait assigner devant ce tribunal, d’une part, Madame [S] [T] veuve [KC], en sa qualité d’usufruitière des lots n°59, 153 et 214 de l’état descriptif de division de l’immeuble, et, d’autre part, Monsieur [P] [KC], Monsieur [A] [KC], Monsieur [G] [KC], Monsieur [O] [KC], Monsieur [Y] [KC], Monsieur [N] [KC], Monsieur [W] [KC], Monsieur [SX] [KC], Monsieur [L] [KC] et Monsieur [F] [KC], en leur qualité de nus-propriétaires desdits lots, afin, notamment, de les voir condamner à payer un arriéré de charges de copropriété et les frais afférents à son recouvrement ainsi que des dommages et intérêts.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 16/14307.
Par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner aux mêmes fins la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, ès-qualités d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Monsieur [D] [KC], qui était également nu-propriétaire des lots susvisés.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 20/00180.
Par ordonnance en date du 28 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16/14307 et 20/00180, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 16/14307.
Monsieur [A] [KC] est décédé le 1er août 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 22 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, ès-qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [KC].
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 21/03533.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16/14307 et 21/03533, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 16/14307.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée Madame [C] [I], ès-qualités de tutrice de Monsieur [F] [KC].
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 22/04367.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16/14307 et 22/04367, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 16/14307.
Selon ses conclusions n°5, notifiées par voie électronique le 9 février 2023, signifiées le 16 mars 2023 à Monsieur [Y] [KC] et à la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, ès-qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [KC] et d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Monsieur [D] [KC], et signifiées le 20 mars 2023 à Monsieur [L] [KC], le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Dire et juger recevables et bien fondées les présentes conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96ter rue de Longchamp à 92200 NEUILLY, représenté par son Syndic le Cabinet JOURDAN,
En conséquence :
A titre principal,
Débouter M. [O] [KC], M. [G] [KC], M. [P] [KC], M. [N] [KC], M. [W] [KC] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
En cas d’octroi de délais de paiement dire qu’en cas de non-respect d’une seule mensualité comme en cas de non-paiement à bonne date des charges et travaux en cours, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,
En tout état de cause,
Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [Z] [U] es-qualité de Tutrice de Mme [S] [T] veuve [KC], M. [O] [KC], M. [G] [KC], M. [P] [KC], M. [N] [KC], M. [W] [KC], M. [Y] [KC], M. [L] [KC], la DNID es-qualité d’Administrateur de la succession non réclamée de M. [D] [KC], l’AT 92 Association Tutélaire des Hauts de Seine es-qualité de Tuteur de M. [SX] [KC], la DNID es-qualité de Curateur de la succession vacante de M. [A] [KC], Mme [C] [I] es-qualité de Tutrice de M. [F] [KC] au paiement des sommes suivantes :
— 49.206,00 € au titre des charges de copropriété et travaux échus au 1er janvier 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 11.697,48 €, à compter des conclusions notifiées le 10 décembre 2018 sur la somme de 17.167,76 €, à compter des conclusions notifiées le 29 janvier 2020 sur la somme de 26.962,25 €, à compter des conclusions notifiées le 19 mai 2021 sur la somme de 37.404,69 €, à compter des conclusions notifiées le 15 juillet 2022 sur la somme de 46.852,78 € et des présentes conclusions pour le surplus,
— 337,00 € au titre des frais de recouvrement,
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [Z] [U] es-qualité de Tutrice de Mme [S] [T] veuve [KC], M. [O] [KC], M. [G] [KC], M. [P] [KC], M. [N] [KC], M. [W] [KC], M. [Y] [KC], M. [L] [KC], la DNID es-qualité d’Administrateur de la succession non réclamée de M. [D] [KC], l’AT 92 Association Tutélaire des Hauts de Seine es-qualité de Tuteur de M. [SX] [KC], la DNID es-qualité de Curateur de la succession vacante de M. [A] [KC], Mme [C] [I] es-qualité de Tutrice de M. [F] [KC] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a répondu aux nouveaux moyens développés par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], et a étendu sa demande tendant au débouté des prétentions des défendeurs comme suit :
Débouter M. [O] [KC], M. [G] [KC], M. [P] [KC], M. [N] [KC], M. [W] [KC], Mme [I] es-qualité de Tutrice de M. [F] [KC], Mme [Z] [U] es-qualité de Tutrice de Mme [S] [T] veuve [KC], la DNID es-qualité d’Administrateur de la succession non réclamée de M. [D] [KC], la DNID es-qualité de Curateur de la succession vacante de M. [A] [KC], l’AT 92 es-qualité de Tuteur de M. [SX] [KC] de l’intégralité de leurs demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, Madame [S] [T] veuve [KC], représentée par sa tutrice, Madame [Z] [U], demande au tribunal de :
Dire l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96 bis – 96 ter rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine, recevable et bien fondée,
Dire l’usufruitier et les nus propriétaires solidaires dans le règlement de l’arriéré des charges de copropriété, conformément au règlement de copropriété,
Condamner les défendeurs concernés à verser l’arriéré de charges qui sera retenu, en deniers ou quittances, compte tenu des paiements intervenus,
Accorder à Madame [KC], majeure en tutelle représentée par sa tutrice Madame [U], [K]., les plus larges délais de paiement, compte tenu de sa bonne foi,
Débouter l’ensemble des Parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, ès-qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [KC] et d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Monsieur [D] [KC], n’a pas constitué avocat mais a transmis un mémoire récapitulatif, reçu au greffe du tribunal le 16 mars 2023, par lequel elle demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la demande de paiement des charges de copropriété et travaux justifiés sur la période du 15 septembre 2014 au 1er janvier 2023 pour un montant de 49.206,00 €, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, s’en rapportant à Justice sur ce point,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des frais de procédure et de contentieux pour un montant total de 337,00 €,
Le débouter encore de sa demande de paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Le débouter également purement et simplement de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le débouter aussi de sa demande formée au titre des dépens,
Le débouter enfin de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Hervé CASSEL, membre de la SELAFA d’Avocats Cabinet [R],
Statuer ce que de droit s’agissant de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, ne s’y opposant pas,
Dire qu’en tout état de cause, la Direction nationale d’interventions domaniales, és qualités, ne saurait être tenue au paiement des dettes des successions que dans la limite et jusqu’à concurrence de leurs actifs successoraux respectifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer inopposable à monsieur [SX] [KC] et l’AT92, la procédure engagée à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96 ter RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic,
A titre subsidiaire,
Accorder les plus larges délais de paiement à part égale avec les co-propriétaires indivis, à monsieur [SX] [KC] et l’AT92,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96 ter RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic de sa demande au titre des frais nécessaires,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96 ter RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic de sa demande de dommages et intérêts,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96 ter RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de monsieur [SX] [KC] et l’AT92,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96 ter RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic à verser la somme de 2.000 euros à Maître CHARBONNIER, avocat aux offres de droit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, Madame [C] [I], ès-qualités de tutrice de Monsieur [F] [KC], demande au tribunal de :
Fixer à la somme de 46.852,78 euros le montant des charges et travaux impayés au 1er juillet 2022,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96 ter RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic de sa demande au titre des frais nécessaires,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96 ter RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic de sa demande de dommages et intérêts,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96 ter RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic du surplus de ses demandes,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96 ter RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic à verser à Madame [C] [I] ès qualité de tuteur de Monsieur [F] [KC], domicilié Hôpital de Crèvecoeur Le Grand 18 Place de l’Hôtel de Ville 60360 CREVECOEUR-LE-GRAND (France) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96-96bis-96 ter RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2020, Monsieur [O] [KC] demande au tribunal de :
Dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires du 96-96 bis- 96 ter rue de Longchamp dirigée contre M [O] [KC] simple nu-propriétaire est irrecevable et mal fondée,
Débouter le syndicat des copropriétaires du 96-96 bis- 96 ter rue de Longchamp de son action à l’encontre de M [O] [KC], es qualités de nu-propriétaire,
Dire et juger qu’en sa qualité de copropriétaire M [O] [KC] ne saurait être condamné qu’à payer les charges afférentes aux grosses réparations de l’article 606 du code civil, à l’exclusion de toute autre,
Dire et juger que M [O] [KC] a reçu quitus de sa gestion,
Exonérer M [O] [KC] de toute responsabilité relativement à la dette de charges de copropriété de Mme [S] [T] veuve [KC],
Débouter M [SX] [KC] de ses demandes, fins et conclusions comme n’ayant pas qualité et intérêt à se défendre ou à présenter des demandes reconventionnelles, en l’absence d’intervention de son représentant légal et tuteur, Mme [E] [J], mandataire à la protection des majeurs,
En tout état de cause,
Dire et juger qu’une somme de 1.107,66€ a été payée en espèces au syndicat des copropriétaires du 96-96 bis- 96 ter rue de Longchamp le 16 avril 2016 et que cette somme de 1.107,66€ devra être déduite du compte de copropriétaire de Mme [S] [T] veuve [KC],
Débouter le syndicat des copropriétaires du 96-96 bis- 96 ter rue de Longchamp de ses demandes au titre de la facture ISS de 1.770,29 € du 29 août 2019, et de la facture de 392,78 €, du 30 septembre 2019,
Subsidiairement,
Exonérer M [O] [KC] de toute solidarité quant aux dettes de copropriété de Mme [S] [T] veuve [KC],
Condamner Mme [U], es qualité de curatrice de Mme [S] [T] veuve [KC], à garantir M [O] [KC] de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit du syndicat des copropriétaires du 96-96 bis- 96 ter rue de Longchamp,
Très subsidiairement,
Accorder à M [O] [KC] les plus larges délais pour payer,
Condamner solidairement MM [G], [A], [P], [N], et [W] [KC] à payer à M [O] [KC] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi,
Condamner le syndicat des copropriétaires du 96-96 bis- 96 ter rue de Longchamp, MM [G], [A], [P], [N] et [W] [KC] et Mme [U], à payer à M [O] [KC] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2020, Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] demandent au tribunal de :
In limine litis,
— Dire et juger que la clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété doit être réputée non écrite,
— Dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires du 96-96 bis -96 ter rue de Longchamp dirigée à l’encontre Messieurs [G], [P], [W] et [N] [KC], nus-propriétaires, est irrecevable et mal fondée,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du 96-96 bis -96 ter rue de Longchamp de son action dirigée à l’encontre de Messieurs [G], [P], [W] et [N] [KC], nus-propriétaires,
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande en paiement de charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des nus-propriétaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que sur la somme totale de 26 692,25 € € dont le syndicat des copropriétaires demande le paiement, la somme de 1 107,66 € a déjà été réglée en cash par Monsieur [O] [KC],
— Dire et juger que la somme restante due est de 25 584,59 €,
— Accorder à Messieurs [G], [P], [W] et [N] [KC] des délais de paiement sur les bases suivantes :
• 10 % de l’arriéré à payer dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
• le solde sur 24 mois,
En tout état de cause,
— Constater que Monsieur [O] [KC] était seul investi de tous les mandats et pouvoirs bancaires et de gestion de Madame [T] veuve [KC] depuis le 1er février 2015 et jusqu’à la mise sous tutelle de Madame [T] veuve [KC],
En conséquence,
— Ordonner à Monsieur [O] [KC] d’apporter des explications et justificatifs sur sa gestion entre le 1er février 2015 et la mise sous tutelle de Madame [T] veuve [KC],
— Donner acte à Messieurs [G], [P], [W] et [N] [KC] de ce qu’ils tiennent à la disposition du Tribunal tous les éléments comptables, en ce compris, les photocopies de tous les chèques autres virement effectués du compte de Madame [S] [T] veuve [KC], établissant sans contestation possible que la gestion des comptes de Madame [S] [T] veuve [KC],
— Débouter Monsieur [O] [KC] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Donner acte à [G], [P], [W] et [N] [KC] de ce que ces derniers sont d’accord pour mettre en vente le studio de la rue de la ferme aux conditions énumérées dans leur courrier du 13 février 2019 afin de régler les charges de copropriété réclamées dans le cadre de la présente instance,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du 96-96 bis -96 ter rue de Longchamp à payer à Messieurs [G], [P], [W] et [N] [KC] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du 96-96 bis -96 ter rue de Longchamp aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Louis de MEAUX, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que si, initialement, lesdites conclusions ont été également prises dans l’intérêt de Monsieur [A] [KC] et Monsieur [SX] [KC], la succession vacante du premier est depuis représentée par la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES et le second a notifié de nouvelles conclusions avec sa tutrice.
Monsieur [Y] [KC] et Monsieur [L] [KC] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater », « donner acte » et « exonérer de toute responsabilité » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété
Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] demandent au tribunal de réputer – malgré l’emploi erroné des termes « dire et juger » – non écrite la clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété. Au soutien de leur prétention, ils expliquent que la loi du 10 juillet 1965, qui est d’ordre public, n’envisage pas de solidarité pour le recouvrement des créances du syndicat des copropriétaires et qu’elle ne prévoit pas la possibilité pour les parties d’ajouter aux prescriptions légales. Ainsi, selon eux, seul l’usufruitier peut être tenu au paiement des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, soutenant que la jurisprudence a confirmé depuis longtemps la licéité des clauses de solidarité et qu’aucun texte n’exonère le nu-propriétaire de son obligation de payer les charges de copropriété visées à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 5 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen, la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
L’article 43 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
En l’espèce, en page 34, le règlement de copropriété stipule que :
« Dans tous les cas où un local quelconque viendrait à appartenir à plusieurs co-propriétaires indivis, ceux-ci seraient tenus, solidairement et conjointement de toutes les charges afférentes à leur local et de l’exécution du présent règlement ».
Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] n’allèguent ni ne démontrent que cette clause de solidarité méconnaîtrait l’une des dispositions visées à l’article 43 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Aussi, il convient de relever que, si la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est d’ordre public, elle n’énonce pas que seul l’usufruitier serait tenu au paiement des charges de copropriété, les défendeurs ne précisant d’ailleurs nullement le fondement juridique qui leur permettrait de formuler une telle affirmation, et elle n’interdit pas de prévoir des clauses de solidarité entre copropriétaires.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] de leur demande tendant à voir réputer non écrite la clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété.
II – Sur la fin de non-recevoir tenant à la qualité de nus-propriétaires des défendeurs
Monsieur [O] [KC] demande au tribunal de déclarer – malgré l’emploi erroné des termes « dire et juger » – irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre dès lors qu’il est nu-propriétaire des lots. Au soutien de sa prétention, il fait valoir que la clause de solidarité prévue au règlement de copropriété, qui concerne les copropriétaires indivis, ne s’applique pas aux coindivisaires successoraux, qui ne sont ainsi tenus d’acquitter que leur quote-part en fonction de leurs droits dans l’indivision. Il ajoute qu’il n’a reçu aucune mise en demeure préalable en violation de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Encore, il considère que le syndicat des copropriétaires ne respecte pas l’article 10 de la loi précitée, selon lequel chacun ne peut participer au paiement des charges qu’en fonction de l’utilité des services collectifs ou éléments d’équipements collectifs. Il indique enfin qu’en application des articles 605 et 606 du code civil, le demandeur, qui est parfaitement informé du démembrement de propriété entre les défendeurs, aurait dû répartir les charges entre l’usufruitière et les nus-propriétaires en fonction de leur nature, ces derniers devant uniquement supporter les grosses réparations.
Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] demandent également au tribunal de déclarer – malgré l’emploi erroné des termes « dire et juger » – irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires dirigée à leur encontre dès lors qu’ils sont nus-propriétaires des lots. Au soutien de cette prétention, ils soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de leur demande tendant à voir réputer non écrite la clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires estime que ces demandes ne peuvent être accueillies. Il soutient que le règlement de copropriété contient une clause de solidarité et qu’aucun texte n’exonère le nu-propriétaire de son obligation de payer les charges de copropriété visées à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence, il n’a pas à procéder à une répartition des charges entre nu-propriétaire et usufruitier et que l’arriéré réclamé comporte des gros travaux dont le règlement incombe manifestement aux nus-propriétaires.
Madame [S] [T] veuve [KC], représentée par sa tutrice, Madame [Z] [U], conclut à la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des nus-propriétaires dès lors que le règlement de copropriété contient une clause de solidarité et qu’aucun texte n’exonère les nus-propriétaires de leur obligation de payer les charges dues en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 605 du code civil dispose que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
L’article 10 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Selon l’article 19-2 alinéa 1 de ladite loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte communiqué, que les charges réclamées incluent des grosses réparations, qui sont à la charge des nus-propriétaires.
Il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires, qui est notamment dirigée contre les nus-propriétaires des lots n°59, 153 et 214 de l’état descriptif de division de l’immeuble, n’est pas irrecevable, peu important l’éventuelle inapplicabilité de la clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété.
Par ailleurs, outre que le non-respect de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne constitue pas une fin de non-recevoir, l’application de ce texte n’est nullement sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
De même, outre que le non-respect de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne constitue pas une fin de non-recevoir, Monsieur [O] [KC] ne précise pas les raisons pour lesquelles ce texte serait méconnu.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [O] [KC], Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires dirigée à leur encontre.
III – Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence du tuteur de Monsieur [SX] [KC] dans le cadre de la présente instance
Monsieur [O] [KC] sollicite du tribunal qu’il déclare Monsieur [SX] [KC] irrecevable en ses demandes – malgré l’emploi erroné du terme « débouter » – dès lors qu’il n’a pas qualité et intérêt à se défendre ou à présenter des demandes reconventionnelles en l’absence d’intervention de son tuteur à la procédure.
En vertu de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, outre que Monsieur [O] [KC] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il convient de relever que l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, qui a été désignée en qualité de tutrice de Monsieur [SX] [KC] par ordonnance du tribunal d’instance de COLOMBES en date du 7 septembre 2018, est intervenue volontairement à l’instance.
Monsieur [O] [KC] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [SX] [KC] irrecevable en ses demandes.
IV – Sur la demande tendant à voir déclarer l’instance inopposable
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], demande au tribunal, sur le fondement de l’article 464 du code civil, de déclarer inopposable à son égard et à l’égard de Monsieur [SX] [KC] la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires. Elle explique que Monsieur [SX] [KC] a été placé sous tutelle le 26 janvier 2017 et que l’arriéré de charges réclamé remonte au 1er juillet 2016. Elle ajoute qu’il n’était dès lors pas en capacité mentale de s’assurer de la bonne gestion de la propriété indivise et du règlement des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette prétention. Il soutient que la présente procédure ne constitue pas un acte accompli par la personne protégée et qu’il n’est pas lui-même un cocontractant dudit majeur protégé dès lors que l’obligation de payer les charges de copropriété découle exclusivement de la qualité de copropriétaire et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que Monsieur [SX] [KC] est devenu copropriétaire le 30 août 1996, date de l’attestation immobilière établie à la suite du décès de son père lui conférant la qualité d’héritier du patrimoine immobilier de ce dernier, et qu’il est ainsi tenu des charges de copropriété depuis cette date, le fait qu’il n’ait pas été en capacité mentale de s’assurer du paiement des charges de copropriété ne pouvant le décharger de ses obligations légales. Il relève enfin de manière surabondante que l’arriéré de charges de copropriété est bien antérieur au 1er juillet 2016.
L’article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
En l’espèce, l’obligation de payer les charges de copropriété découle, non pas des actes accomplis par Monsieur [SX] [KC], mais de l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il peut au surplus être noté que l’article 464 du code civil, qui permet la réduction ou l’annulation des actes accomplis par la personne protégée, ne peut aboutir à déclarer une instance inopposable à cette personne.
L’application de cet article ne peut dès lors être utilement invoquée.
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’instance inopposable à son égard et à l’égard de Monsieur [SX] [KC].
V – Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, la condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 49 206,00 euros au titre des charges de copropriété et travaux échus au 1er janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 11 697,48 euros, à compter des conclusions notifiées le 10 décembre 2018 sur la somme de 17 167,76 euros, à compter des conclusions notifiées le 29 janvier 2020 sur la somme de 26 962,25 euros, à compter des conclusions notifiées le 19 mai 2021 sur la somme de 37 404,69 euros, à compter des conclusions notifiées le 15 juillet 2022 sur la somme de 46 852,78 euros et de ses dernières conclusions pour le surplus.
Madame [S] [T] veuve [KC], représentée par sa tutrice, Madame [Z] [U], demande au tribunal de condamner les défendeurs concernés à verser l’arriéré de charges, en tenant compte des paiements intervenus.
La DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, ès-qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [KC] et d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Monsieur [D] [KC], s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la prétention du syndicat des copropriétaires.
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], estime que le montant de la dette réclamée au titre des charges par le syndicat des copropriétaires n’est pas contestable.
Madame [C] [I], ès-qualités de tutrice de Monsieur [F] [KC], qui considère que la prétention du syndicat des copropriétaires est justifiée, demande au tribunal de fixer à la somme de 46 852,78 euros le montant de la dette de charges au 1er juillet 2022.
Monsieur [O] [KC] demande à être exonéré de toute responsabilité relativement à la dette de charges de copropriété. Il soutient par ailleurs que la facture à hauteur de 392,78 euros portant sur la désinfection d’un des lots en cause n’est pas due dès lors que ladite facture n’est pas produite. Il ajoute que la facture à hauteur de 1 770,29 euros portant sur la désinsectisation des parties communes et la participation aux frais de gestion des déchets ne peut être mise à la charge des défendeurs au motif qu’il n’est pas démontré que l’infestation des parties communes proviendrait de leur lot. Il demande par ailleurs à être exceptionnellement exonéré de la clause de solidarité, invoquant sa bonne gestion et l’inertie de la curatrice de sa mère.
Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] concluent au débouté de la prétention du demandeur. Ils prétendent que le syndicat des copropriétaires ayant été informé du démembrement de propriété, il ne peut solliciter l’application de la clause de solidarité et poursuivre les nus-propriétaires sans avoir au préalable procédé à une ventilation des charges. Ils ajoutent, à titre subsidiaire, qu’il convient de tenir compte du paiement à hauteur de 1 107,66 euros effectué par Monsieur [O] [KC].
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, il est admis par les parties que Madame [S] [T] veuve [KC] a la qualité d’usufruitière des lots n°59, 153 et 214 de l’état descriptif de division de l’immeuble et que Monsieur [P] [KC], Monsieur [A] [KC], Monsieur [G] [KC], Monsieur [O] [KC], Monsieur [Y] [KC], Monsieur [N] [KC], Monsieur [W] [KC], Monsieur [SX] [KC], Monsieur [L] [KC], Monsieur [F] [KC] et Monsieur [D] [KC] ont ou avaient la qualité de nus-propriétaires desdits lots, ce qui est confirmé par l’attestation immobilière versée aux débats.
Par ailleurs, concernant le montant des charges de copropriété dû, le décompte figurant dans les écritures du demandeur, qui porte sur la période du 15 septembre 2014 au 1er janvier 2023, laisse apparaître un solde débiteur à hauteur de 49 206 euros.
Il convient de relever que ce décompte tient d’ores et déjà compte du versement à hauteur de 1 107,66 euros évoqué par Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC].
Il convient également de noter que le syndicat des copropriétaires était bien-fondé à imputer les factures de désinsectisation à hauteur de 392,78 euros et 1 770,29 euros sur le compte des défendeurs dès lors que lesdites factures sont produites et que les courriels qu’il a échangés avec Madame [Z] [U], qui était alors curatrice de Madame [S] [T] veuve [KC], montrent que l’infestation provenait d’un lot appartenant aux défendeurs.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance à hauteur de 49 206 euros, cette somme correspondant aux charges appelées sur la période du 15 septembre 2014 au 1er janvier 2023 inclus, conformément aux assemblées générales des 11 février 2014, 18 décembre 2014, 5 mai 2015, 26 janvier 2016, 31 janvier 2017, 22 janvier 2018, 29 janvier 2019, 28 janvier 2020, 18 mars 2021 et 16 février 2022, qui ont notamment approuvé les comptes des exercices 2013/2014 à 2020/2021 et voté des travaux ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2021/2022 et 2022/2023, déduction faite des crédits portés au compte des défendeurs.
Madame [C] [I], ès-qualités de tutrice de Monsieur [F] [KC], sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir fixer le montant de la dette de charges à la somme de 46 852,78 euros au 1er juillet 2022, cette prétention ne prenant pas en compte l’actualisation de la prétention du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum des défendeurs au paiement de la somme précitée.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, en page 34, le règlement de copropriété stipule que :
« Dans tous les cas où un local quelconque viendrait à appartenir à plusieurs co-propriétaires indivis, ceux-ci seraient tenus, solidairement et conjointement de toutes les charges afférentes à leur local et de l’exécution du présent règlement ».
Cette clause de solidarité, qui mentionne uniquement les copropriétaires indivis, s’applique en cas d’indivision et non en cas de démembrement de propriété.
Le syndicat des copropriétaires, qui était informé du démembrement de propriété et aurait ainsi dû procéder à la ventilation des charges entre celles afférentes à l’entretien, dues par l’usufruitière, et celles afférentes aux grosses réparations, dues par les nus-propriétaires, ne peut demander la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des charges de copropriété.
Il ne peut davantage solliciter leur condamnation in solidum, à défaut d’existence d’une dette commune.
Au vu de ces éléments et des pièces communiquées, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer les éventuelles dettes de charges dont pourraient être redevables, d’une part, l’usufruitière et, d’autre part, les nus-propriétaires.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des charges de copropriété.
VI – Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 337 euros au titre des frais de recouvrement.
La DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, ès-qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [KC] et d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Monsieur [D] [KC], s’oppose à cette prétention au motif que les frais en cause ne sont pas nécessaires et/ou qu’ils ne sont pas justifiés.
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], conclut au débouté de cette prétention, rappelant que les frais de relances multiples, les frais de contentieux facturés par le syndic, les frais irrépétibles et les dépens ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et/ou que les frais réclamés ne sont pas justifiés.
Madame [C] [I], ès-qualités de tutrice de Monsieur [F] [KC], conteste la prétention du syndicat des copropriétaires et développe sur ce point les mêmes observations que l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE.
L’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer les éventuelles dettes de charges dont pourraient être redevables, d’une part, l’usufruitière et, d’autre part, les nus-propriétaires.
Il ne peut ainsi davantage identifier le ou les défendeurs auxquels pourraient être imputés les frais liés au recouvrement de ces dettes de charges.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée au titre des frais de recouvrement.
VII – Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la carence de ces derniers, qui est uniquement due à des différents familiaux, ampute lourdement la trésorerie de la copropriété et perturbe son fonctionnement.
La DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, ès-qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [KC] et d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Monsieur [D] [KC], s’oppose à cette prétention, estimant qu’elle est injustifiée, aucune mauvaise foi ne pouvant être reprochée aux successions de Monsieur [A] [KC] et de Monsieur [D] [KC] et aucun préjudice distinct du simple retard n’étant établi.
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], conclut au débouté de cette prétention, soutenant qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée au regard de la date à laquelle la dette de charges lui a été révélée.
Madame [C] [I], ès-qualités de tutrice de Monsieur [F] [KC], conteste la prétention du syndicat des copropriétaires, considérant qu’aucune faute ou résistance abusive ne peut lui être reprochée et qu’au contraire, elle a toujours été favorable au règlement de la situation.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer les éventuelles dettes de charges dont pourraient être redevables, d’une part, l’usufruitière et, d’autre part, les nus-propriétaires.
Il ne peut ainsi davantage identifier le ou les défendeurs qui pourraient être responsables du préjudice subi par le demandeur, lequel est caractérisé par la privation de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble et apparaît distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
***
Au vu des développements ci-avant, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées subsidiairement et très subsidiairement par Monsieur [O] [KC] et sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC].
VIII – Sur les demandes de délais de paiement
Madame [S] [T] veuve [KC], représentée par sa tutrice, Madame [Z] [U], demande au tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement, compte tenu de sa bonne foi et de ses difficultés économiques.
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], sollicite également que les plus larges délais de paiement leur soient accordés, la mise sous tutelle de Monsieur [SX] [KC] démontrant qu’il n’est pas en capacité de gérer la situation.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’octroi de délais de paiement dès lors que les défendeurs, qui reconnaissent disposer d’un patrimoine immobilier conséquent, n’établissent pas leur situation financière et qu’il doit lui-même payer d’importants travaux qui ont été engagés.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, les demandes de délais de paiement apparaissent sans objet.
Elles seront en conséquence rejetées.
IX – Sur la demande tendant à voir ordonner à Monsieur [O] [KC] d’apporter des explications et justificatifs
Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] sollicitent qu’il soit ordonné à Monsieur [O] [KC] d’apporter des explications et justificatifs sur sa gestion entre le 1er février 2015 et la mise sous tutelle de Madame [S] [T] veuve [KC]. Ils estiment à cet égard que la situation déficitaire de cette dernière est due à la mauvaise gestion de Monsieur [O] [KC]
Selon l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] ne précisent pas le fondement juridique de leur prétention, ni son objectif.
Ils en seront donc déboutés.
X – Sur la limitation de l’obligation de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES au paiement des passifs successoraux
La DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, ès-qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [KC] et d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Monsieur [D] [KC], demande au tribunal de dire qu’elle ne saurait être tenue au paiement des dettes des successions que dans la limite et jusqu’à concurrence de leurs actifs successoraux respectifs.
Selon l’article 802 1° du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, l’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage de n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires.
L’article 814, dans sa version antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, énonce que les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile.
L’article 810-4 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, dispose que le curateur n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, la demande de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES apparaît sans objet.
Elle sera en conséquence rejetée.
XI – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner chacune des parties à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] de leur demande tendant à voir réputer non écrite la clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété de l’immeuble sis 96 – 96 bis – 96 ter rue de Longchamp à NEUILLY (92200),
DEBOUTE Monsieur [O] [KC], Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96 – 96 bis – 96 ter rue de Longchamp à NEUILLY (92200) dirigée à leur encontre,
DEBOUTE Monsieur [O] [KC] de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [SX] [KC] irrecevable en ses demandes,
DEBOUTE l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], de sa demande tendant à voir déclarer l’instance inopposable à son égard et à l’égard de Monsieur [SX] [KC],
DEBOUTE Madame [C] [I], ès-qualités de tutrice de Monsieur [F] [KC], de sa demande tendant à voir fixer le montant de la dette de charges de copropriété à la somme de 46 852,78 euros au 1er juillet 2022,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96 – 96 bis – 96 ter rue de Longchamp à NEUILLY (92200), représenté par son syndic, de sa demande formée au titre des charges de copropriété,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96 – 96 bis – 96 ter rue de Longchamp à NEUILLY (92200), représenté par son syndic, de sa demande formée au titre des frais de recouvrement
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 96 – 96 bis – 96 ter rue de Longchamp à NEUILLY (92200), représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [S] [T] veuve [KC], représentée par sa tutrice, Madame [Z] [U], et l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, ès-qualités de tutrice de Monsieur [SX] [KC], de leurs demandes de délais de paiement,
DEBOUTE Monsieur [G] [KC], Monsieur [P] [KC], Monsieur [N] [KC] et Monsieur [W] [KC] de leur demande tendant à voir ordonner à Monsieur [O] [KC] d’apporter des explications et justificatifs sur sa gestion entre le 1er février 2015 et la mise sous tutelle de Madame [S] [T] veuve [KC],
DEBOUTE la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, ès-qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [KC] et d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Monsieur [D] [KC], de sa demande tendant à voir dire qu’elle ne saurait être tenue au paiement des dettes des successions que dans la limite et jusqu’à concurrence de leurs actifs successoraux respectifs,
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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