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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/02298 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [L] [E] épouse [G]
née le 24 Mai 1984 à SAINT-AVOLD (57500)
34 rue du Général de Gaulle
57740 LONGEVILLE-LÈS-SAINT- AVOLD
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
Monsieur [H] [G]
né le 29 Juillet 1980 à CREHANGE (57690)
10 rue Sainte Brigitte
57740 LONGEVILLE-LÈS-SAINT- AVOLD
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
Me Hélène SOMLAI-JUNG
[L] [E] épouse [G] [C]
[H] [G] [C]
[H] [G] et [L] [E] se sont mariés le 16 juin 2012 à LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD (57).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [U], née le 06 novembre 2013 à SAINT-AVOLD (57),
— [Q], née le 24 août 2015 à SAINT-AVOLD (57).
Par requête conjointe reçue au greffe le 17 novembre 2025, [H] [G] et [L] [E] ont saisi la chambre du contentieux familial du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
A l’audience d’orientation, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
Il sera renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des demandes. [H] [G] déclare qu’il dispose d’un revenu imposable de 39 526 euros, soit environ 3293 euros par mois. [L] [E] déclare percevoir un revenu imposable de 36 788 euros, soit environ 3065 euros par mois.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’accord total des parties étant conforme à l’intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 17 novembre 2025 ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [H] [G], né le 29 juillet 1980 à CREHANGE (57)
— [L] [E], née le 24 mai 1984 à SAINT-AVOLD (57)
mariés le 16 juin 2012 à LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 30 janvier 2025 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance chez [H] [P] [Y] et [L] [E], selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le lundi à 18 heures,
— par moitié durant les vacances scolaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que l’alternance s’effectuera le vendredi du début des vacances à 18 heures et la fin des vacances le dernier dimanche à 18 heures ;
Condamne [H] [P] [Y] à payer à [L] [E] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 100 € par enfant, soit 200 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non-remboursés concernant les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents;
Constate l’accord des parties pour l’attribution à [L] [E] des allocations familiales versées au profit des enfants communs ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêt ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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