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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMJC
MINUTE N° :
Société ANTIN RESIDENCE
c/
[O] [R], [D] [E]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [O] [R]
Monsieur [D] [E]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LACROIX
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société ANTIN RESIDENCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 17 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 07 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant deux contrats de location en date du 14 avril 2015, la société [Adresse 11] a consenti à Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] un bail d’habitation portant sur un logement et sur un emplacement de stationnement situés [Adresse 3].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la société D’HLM ANTIN RESIDENCE a fait assigner devant le [12] des contentieux de la Protection de [Localité 13] Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025 aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur un local d’habitation et un emplacement de stationnement n° 17 situés [Adresse 1], [Adresse 8] et ses éventuelles annexes.
Subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
— Ordonner l’expulsion de Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur avec si besoin est le concours de la force publique.
— Autoriser à disposer des meubles conformément aux conditions de l’article L 433-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner solidairement Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 5.392,55 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 17 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 7.319,98 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
— Les condamner à une indemnité d’occupation fixée provisionnement à la valeur locative (loyer + charges).
— Les condamner au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
A l’audience du 02 septembre 2025, la société [Adresse 10] représentée par son conseil actualise la dette locative à la somme de 5.559,91 euros, mois de juillet 2025 inclus et donne son accord pour l’octroi de délais.
Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] sont présents et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 11 mars 2025 dans les délais requis.
Par ailleurs, la société la société D’HLM ANTIN RESIDENCE a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail signé par les parties le 14 avril 2015 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 7.319,98 euros visant la clause résolutoire a été signifié 22 octobre 2024
Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance soit en l’occurrence le 22 décembre 2024, la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la société [Adresse 10] donne son accord pour l’octroi de délais et il ressort du dernier relevé de compte que Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] ont repris le paiement des loyers courants.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 5.559,21 euros mois de juillet 2025 inclus et de condamner solidairement Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 mars 2025.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges et Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] seront alors condamnés solidairement à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation de la débitrice de laisser à la charge de la société la société D’HLM ANTIN RESIDENCE le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 22 octobre 2024.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la Chambre de proximité de [Localité 13], statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déclare recevables les demandes de la société [Adresse 10] ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 décembre 2024
Condamne solidairement Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Condamne solidairement Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] à payer à la société D’HLM ANTIN RESIDENCE la somme de 5.559,91 euros au titre des loyers et charges mois de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 mars 2025.
Autorise Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] à se libérer de leur dette par le versement, en plus du loyer courant, de 35 mensualités de 150 euros, et d’une 36ème soldant la dette, capital et intérêts.
Dit que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Constate la suspension des effets de la clause résolutoire des baux signés le 14 avril 2015 entre la société [Adresse 10] d’une part et Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] d’autre part relativement au logement et à l’emplacement de stationnement n° 17, situés [Adresse 3].
Rappelle que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
Rappelle qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— l’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé,
— que la société D’HLM ANTIN RESIDENCE pourra procéder à l’expulsion de Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique
— qu’en ce cas Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, dus depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [O] [R] et Monsieur [D] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025
La Greffière Le Juge
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