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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 29 août 2025, n° 21/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Août 2025- N° 25/00089
N° Rôle : N° RG 21/00070 – N° Portalis DB2S-W-B7F-ENYN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [V] [Z] [I], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Surenchérisseur, représenté par Maître Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 10] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 14.06.2011 Volume 2011 V n°2135 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 21], ayant fait l’objet d’un renouvellement le 23.02.2021 Volume 2021 V n°618, en ses bureaux situés SIE [Localité 21] [Adresse 6]
Subrogateur, représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC [Localité 15] [Localité 13], au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 10.04.2015 Volume 2015 V n°957 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 21], en ses bureaux situés [Adresse 20]
Subrogateur, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 28.08.2018 Volume 2018 V n°2828 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 21], en l’étude de la Société RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, SELARL d’Avocats située [Adresse 1] [Adresse 17]
Subrogateur, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [G] [L] [N], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC [Localité 15] [Localité 13] au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 06.04.2012 Volume 2012 V n°1290 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 21], en ses bureaux situés [Adresse 20],
Créancier inscrit, non comparant
TRESOR PUBLIC [Localité 15] [Localité 13], au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 08.03.2013 Volume 2013 V n°801 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 21], en ses bureaux situés [Adresse 20],
Créancier inscrit, non comparant
TRESOR PUBLIC [Localité 15] [Localité 13], au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 21.10.2014 Volume 2014 V n°2903 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 21], en ses bureaux situés [Adresse 20],
Créancier inscrit, non comparant
S.A.S. CAHS-IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Adjudicataire initial, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 15 mars 2024, ayant :
— constaté le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
— ordonné la subrogation de Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 21] dans les droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
— ordonné à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de communiquer au subrogé l’ensemble des pièces de la procédure dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du présent jugement,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— fixé la créance de Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 21] de [Localité 21] à la somme de 248.875 €,
— fixé la créance de Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 21] à la somme de 12.228 €,
— autorisé Madame [G] [L] [N] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 400.000 €.
— renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 28 Juin 2024 à 14H00.
Madame [G] [L] [N] a interjeté appel du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 9 avril 2024.
Par arrêt en date du 14 novembre 2024, la Cour d’Appel de [Localité 14] a :
— déclaré irrecevable la contestation élevée par Madame [G] [L] [N] tendant à l’irrecevabilité de la demande de subrogation du comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 21],
— confirmé toutes les dispositions du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 21] le 15 mars 2024,
— renvoyé l’affaire devant le le juge de l’exécution de [Localité 21],
— condamné Madame [G] [L] [N] aux entiers dépens.
Vu le jugement en date du 20 décembre 2024, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 12], une parcelle de terre au lieudit [Localité 16] et toute construction y édifiée figurant au cadastre section C n°[Cadastre 2] (tiré du [Cadastre 9]) pour 20a..” dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 18 Avril 2025.
Vu le jugement en date du 10 janvier 2025, ayant ordonné la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 20 décembre 2024.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 5 Août 2021.
Trois dires ont été déposés au greffe les 7 février, 10 avril 2025 et le 15 mai 2025.
Maître Louis MERMET a déposé au greffe une déclaration de surenchère en date du 28 avril 2025 pour le compte de Monsieur [V] [Z] [I] demeurant [Adresse 8].
Les parties ont été convoqués à l’audience de surenchère du vendredi 29 août 2025 à 15 heures.
Par ordonnance rendue par la Cour d’Appel de [Localité 14] en date du 12 juin 2025, le président de chambre a constaté le désistement de Madame [G] [L] [N].
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
A l’audience du 29 août 2025, ni le surenchèrisseur, ni les subrogateurs, ni le créancier poursuivant, ni aucun créancier inscrit, n’a requis la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement et la caducité du commandement de payer valant saisie ainsi qu’en ordonner la radiation et de laisser les frais de saisie à la charge du débiteur saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate le désistement de laprocédure de saisie immobilière dont s’agit;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à Madame [G] [L] [N] par acte de la la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 28 avril 2021, à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, publié au Service de la Publicité Foncière de THONON LES BAINS le 15 juin 2021, Volume 2021 S n°32 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à Madame [G] [L] [N] par acte de la la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 28 avril 2021, à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, publié au Service de la Publicité Foncière de THONON LES BAINS le 15 juin 2021, Volume 2021 S n°32 ;
Odonne le maintien de l’insciption d’hypothèque judiciaire prosoire prise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE le 28.08.2018 sous les références Volume 2018 V n°2828 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 21] et ayant élue domicile en l’étude de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, SELARL d’Avocats située [Adresse 1] [Adresse 17] ;
Dit que Madame [G] [L] [N] conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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