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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 15 mars 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BOUYGUES IMMOBILIER c/ Société SUIRE ET ASSOCIES, Société ETS GONI, Société CCE CONSTRUCTIONS DE LA COTE D' EMERAUDE, Société HILZINGER DOLMEN, Société LAMY PAYSAGES, Société SOPREMA ENTREPRISES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 mars 2024
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KUYO
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Jean-christophe SIEBERT, Me Géraldine YEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-christophe SIEBERT
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société CCE CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société ETS GONI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société HILZINGER DOLMEN, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société SUIRE ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société LAMY PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 février 2024, en présence de [T] [V], greffière stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER, demanderesse à l’instance, a pour projet de construire un immeuble d’habitation de 25 logements et un commerce sur des parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 4]-[Cadastre 5] sises [Adresse 2] à [Localité 9] (35). Elle obtenait un permis de construire le 5 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022 (RG 22/672), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RENNES, lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 9] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les immeubles riverains de l’opération dont les propriétaires apparents ont été appelés au présent procès et susceptibles d’être affectés par son déroulement et ce, avant le début des travaux de construction de l’immeuble de la société demanderesse ;
— dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
— faire de même, s’agissant des parties intérieures de ces immeubles, mais avec l’accord préalable et écrit des occupants des lieux en cas de mise à disposition gratuite ou onéreuse;
— faire de même s’agissant des voiries et ouvrages des concessionnaires appelés à l’instance et qui aspectent le chantier à intervenir ;
— si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, en déterminer les causes ;
— donner, le cas échéant, son avis sur toute mesure utile ou urgente pour remédier aux conséquences desdits désordres ;
— répondre aux dires des parties ;
— communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner,
— laissé provisoirement la charge des dépens à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER.
Par actes de commissaires de justice séparés en date du 09, 14, 15, 16, 20 novembre 2023 la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner les sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du Code civil, lui demandant de bien vouloir :
— étendre et rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [R] suivant ordonnance de référé du 18 novembre 2022 aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES,
— réserver les dépens.
À l’audience du 21 février 2024, la SAS BOUYGUES TELECOM, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience du 21 février 2024, la société CCE a demandé au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ce qu’elle formulait toute protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [R] suivant ordonnance de référé du 18 novembre 2022 à l’ensemble des défendeurs,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Dès lors, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l’audience utile précitée ainsi qu’à la note rédigée à cette occasion par Madame la greffière de la juridiction.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’appels en cause de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de sa demande, la SAS BOUYGUES TELECOM produit aux débats notamment:
— les justificatifs des liens contractuels entre elle et de nouveaux locateurs d’ouvrages, en l’espèce :
— la société CCE au titre du lot n°5 terrassement-soutènements-gros œuvre (pièces n°12-13),
— la société SOPREMA au titre du lot n°7 étanchéité (pièces n°14-15),
— la société ETS GONI au titre des lots n°11 ravalement et n°21 peinture (pièces n°16-17),
— la société HILZINGER DOLMEN au titre des lots n°12 menuiseries extérieures et n°17B portes de hall (pièces n°18-19-20),
— la société SUIRE ET ASSOCIES au titre du lot n°17 métallerie-serrurerie (pièces n°21-22),
— ainsi que la société LAMY PAYSAGES au titre du lot n°29 espaces verts (pièces n°23-24).
Ces locateurs d’ouvrages ont vocation à intervenir sur le chantier sis [Adresse 2].
Dès lors, la requérante justifie d’un intérêt légitime à ce que les mesures d’expertise ordonnées soient rendues communes et opposables aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, dont les futurs travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande.
Par suite, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES.
Sur les demandes accessoires :
La société demanderesse, SAS BOUYGUES IMMOBILIER, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [Z] [R] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/672 du répertoire général,
Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM communiquera sans délai aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 29 avril 2024 ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de deux mois supplémentaires,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SAS BOUYGUES TELECOM;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame B.RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Madame le greffier.
Le greffier La présidente
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