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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SACVL - Société Anonyme de Construction de la Ville de [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02492 – N° Portalis DB2H-W-B7I-23XK
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 5] S2
Société SACVL – Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 6]
C/
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SACVL
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SACVL – Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [F] [D], munie d’un pouvoir écrit
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de LYON (ci-après la SACVL) a fait citer [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— voir « sic » constater prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs,
— voir ordonner son expulsion immédiate ainsi que celles de tout occupant de son chef au besoin avec l’emploi de la force publique du logement sis [Adresse 3],
— le voir condamner à lui payer la somme principale de 5776,11 euros représentant les loyers et charges échus impayés au 15 juillet 2025 avec actualisation et intérêts de droit,
— la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation sur la base du montant du loyer actuel outre charges et augmentation légale à compter de l’assignation jusqu’à la libération des lieux,
— de la voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et notamment le coût du commandement de payer,
— de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’assignation a été signifiée en l’étude.
A l’audience, la représentante munie d’un pouvoir de la SACVL a fait savoir que la dette actualisée est de 8247,03 euros au 26 août 2025 échéance de juillet 2025 incluse.Il s’agit de la 2ème procédure.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Vu la nature et le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et réputé contradictoire.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail, la mesure d’expulsion, sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander l’exécution en nature des obligations inexécutées.
En l’espèce, le bail verbal dont la SACVL demande la résiliation est un bail verbal à défaut de produire un acte écrit. Ce logement est un appartement avec stationnement sis au [Adresse 2]. Ainsi, la résiliation ne peut pas être constatée à défaut de clause résolutoire inscrite au bail. En revanche, la résiliation peut être prononcée en cas de preuve d’une violation suffisamment grave du bail par le locataire au sens de l’article 1224 du Code civil.
En l’espèce, le non-paiement des loyers est tel que la violation du bail est suffisamment grave pour entraîner sa résiliation. En effet, au moment du commandement de payer du 23 mai 2024, la dette était de 5423,10 euros. La dette n’a cessé d’augmenter. Au jour de l’audience, la dette s’est élevée à la somme de 8247,03 euros au 26 août 2025, échéance de juillet incluse.Il s’agit bien d’un manquement à l’obligation principale d’un locataire en violation des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 2°) du Code civil.
La SACVL démontre remplir les conditions de recevabilité de sa demande puisque le commandement a été dûment dénoncé de la CAF le 21 mai 2024 et l’assignation a été portée à la connaissance de la préfecture le 28 novembre 2024.
Dès lors, si la demande aux fins de constat de la résiliation du bail est rejetée, la résiliation judiciaire est en revanche prononcée aux torts de [H] [W] en faisant remonter la date de la résiliation au 1er août 2025.
Compte tenu des éléments figurant au dernier relevé du compte locataire, [H] [W] est redevable d’impayés locatifs d’un montant actualisé de 8247,03 euros au 26 août 2025, échéance de juillet incluse avec intérêts légaux à compter du jugement.
[H] [W] étant devenu sans droit ni titre, la mesure d’expulsion est autorisée ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique à défaut de départ spontané comme il est dit au dispositif.
[H] [W] est condamné à payer à la SACVL une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance d’août 2025 jusqu’au départ effectif par [H] [W] des lieux avec stationnement loués, concrétisé par la remise des clefs au bailleur contre reçu ou par l’expulsion.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des augmentations légales de loyers s’agissant d’un bail verbal ne contenant par définition aucune clause d’indexation.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [H] [W] est tenu de payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, [H] [W], condamné aux dépens, doit payer à la SACVL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 6] (la SACVL) aux fins de constat de la résiliation du bail dont est titulaire [H] [W],
— PRONONCE au 1er août 2025, la résiliation du bail verbal en date du 10 janvier 2022 entre [H] [W] et la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 6] (la SACVL) portant sur l’appartement avec stationnement n°102711 sis [Adresse 2],
— ORDONNE l’expulsion de [H] [W] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique du local à usage d’habitation, à défaut de départ spontané dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
— RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse,
— CONDAMNE [H] [W] à payer la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 6] (la SACVL) la somme actualisée de 8247,03 euros (huit mille deux cent quarante sept euros et trois centimes) au 26 août 2025, échéance de juillet incluse avec intérêts légaux à compter du jugement,
— CONDAMNE [H] [W] à payer la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 6] (la SACVL) une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance d’août 2025 incluse, jusqu’au départ effectif par [H] [W] des lieux loués, concrétisé par la remise des clefs à la bailleresse contre reçu ou par l’expulsion,
— REJETTE la demande de la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 6] (la SACVL) pour que les augmentations légales soient prises en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation,
— CONDAMNE [H] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNE [H] [W] à payer à la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 6] (la SACVL) la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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