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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02448 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMO
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02448 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMO
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SCI HALLOWS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS AD RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne TOO GOOD BURGER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02448 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 22 mars 2021, la SCI HALLOWS a consenti à la société AD RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne TOO GOOD BURGER, un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, la SCI HALLOWS a assigné la société AD RESTAURATION, exerçant sous l’enseigne TOO GOOD BURGER, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial authentique en date du 22 mars 2021 à effet du 03 novembre 2024,
— par voie de conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société AD RESTAURATION ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans droit ni titre avec les services d’un serrurier et au besoin, le concours de la force publique,
— condamner à titre provisionnel la société AD RESTAURATION au paiement de la somme de 19.659,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de novembre 2024,
— fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle courant à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’au jour de la libération des lieux, tout mois commencé restant dû, ce à hauteur de 2.962,03 euros,
— condamner à titre provisionnel la société AD RESTAURATION à payer le montant de cette indemnité d’occupation,
— condamner la société AD RESTAURATION au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AD RESTAURATION à supporter le coût de son expulsion ainsi qu’à rembourser à titre provisionnel à la société SCI HALLOWS les émoluments découlant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner la société AD RESTAURATION à supporter les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 03 octobre 2024 et les frais de levée auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse d’un état d’endettement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
De son côté, la société AD RESTAURATION, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 22 mars 2021 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 03 octobre 2024, la SCI HALLOWS justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 16.697,33 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la société AD RESTAURATION n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 03 novembre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
La société AD RESTAURATION, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. Ce dernier ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 03 novembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HALLOWS.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 29.880 euros HT, soit la somme de 2.490 euros HT mensuellement. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance le 05 de chaque mois.
La SCI HALLOWS verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 03 octobre 2024,
— le décompte des loyers arrêté au mois d’octobre 2024.
Il résulte de ces documents que la société AD RESTAURATION est bien redevable de la somme de 16.697,33 euros (mois d’octobre 2024 inclus).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société AD RESTAURATION, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société AD RESTAURATION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 03 novembre 2024, du bail daté du 22 mars 2021, consenti par la SCI HALLOWS à la société AD RESTAURATION, portant un local commercial, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société AD RESTAURATION et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société AD RESTAURATION à payer à la SCI HALLOWS une somme provisionnelle de 16.697,33 euros (SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS et TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au mois d’octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société AD RESTAURATION au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 2.962,03 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 03 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HALLOWS ;
CONDAMNONS la société AD RESTAURATION à payer à la SCI HALLOWS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société AD RESTAURATION aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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