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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2024, n° 20/09027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/09027 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOMY
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
Mme [I] [E] épouse [C]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
E9- 20/1925
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Nathalie CARON – 152
copie sce natio [Localité 9]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [E] épouse [C]
née le 08 Août 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 5]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[I] [E] se dit née le 8 août 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE) d’un père de nationalité française, [W] [E] né le 7 août 1946 à [Localité 2] (ALGÉRIE).
Par décision du 15 octobre 2020, la directrice de services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [I] [E], au motif que les actes d’état civil produits ne sont pas conformes à la loi algérienne, en application des articles 30 et 63 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, et sont donc dépourvus de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2020, [I] [E] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et complémentaires notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, [I] [E] demande au tribunal de :
— lui reconnaître la qualité de Française,
— dire et juger qu’elle est Française,
— condamner l’Etat à verser à Maître CARON la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, [I] [E] revendique le fait que son père [W] [E] est issu du mariage entre [A] [E] et [F] [X]. Elle explique que son grand-père paternel, [A] [E], s’est vu reconnaître la nationalité française par déclaration le 18 décembre 1962, conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, et que par voie de conséquence son père a acquis la nationalité française par filiation. Elle précise que le mariage entre ses grands-parents a été dissout par jugement du 26 octobre 1950.
Concernant ses actes d’état civil, elle se réfère aux explications des autorités des communes algériennes pour expliquer que les manquements relevés sur ces actes par la directrice des services de greffe dans sa décision de refus sont liés aux logiciels informatiques utilisés, dépourvus de certaines rubriques jusqu’à la fin du premier trimestre 2020, précisant qu’ils ont toutefois été rendus conformément aux règles d’état civil algérien, notamment aux articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970.
Elle en déduit que les autorités algériennes ont délivré des actes comportant toutes les mentions substantielles en conformité avec les dispositions précitées.
Elle revendique le fait que l’ensemble des originaux des actes d’état civil produits constituent des preuves permettant l’établissement de sa nationalité française au sens de l’article 30 du code civil.
Elle fait valoir le caractère complet de ces actes et leur conformité à la loi algérienne, notamment aux articles 30 et 63 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970.
S’agissant spécifiquement de son acte de naissance, elle expose que le déclarant mentionné sur l’acte de naissance exerçait la fonction de directeur de l’hôpital par intérim lors de sa naissance, ce qui lui permettait d’y assister. Elle explique ainsi qu’en assistant à la naissance, il était habilité à la déclarer conformément à l’article 62 de ladite ordonnance. Elle précise que si la personne n’avait pas été habilitée, son nom ne figurerait pas sur l’acte.
Elle en conclut que les actes d’état civil produits sont probants au sens de l’article 47 du code civil.
Concernant la chaîne de filiation, elle prétend que son grand-père paternel, [A] [E], s’est vu reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite le 18 décembre 1962 devant le tribunal de Versailles, conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962. Elle fait valoir le contenu du document d’état civil de son grand-père paternel indiquant que cette déclaration a été enregistrée au ministère de la santé publique et de la population le 11 avril 1969, afin de justifier de la conservation de sa nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
S’agissant de l’acte de mariage de ses grands-parents paternels, la demanderesse souligne l’existence de leur divorce dès lors qu’il a été transcrit sur les registres de l’état civil, cette transcription étant la copie du registre détenu sur place. Elle précise que le divorce a été prononcé, en toute logique, par le Caïd du Douar de [Localité 2] reconnu à l’époque pour les Français de statut local.
Elle prétend fournir à l’appui de ses déclarations la copie du registre original de l’acte de mariage de ses grands-parents paternels, ainsi qu’une attestation communale indiquant que l’officier d’état civil de l’époque a procédé à la transcription de cet acte outre la copie des registres de l’acte de mariage de l’année 1942.
Elle fait valoir non seulement que l’officier d’état civil a certifié que la transcription a été paraphée par le juge d’instance de la Calle sous déclaration du Caïd de Douar de [Localité 2] mais également que les témoins n’étaient pas systématiquement cités sur les actes de mariage à l’époque, de sorte que l’absence de leur mention dans l’acte ne remet pas en cause sa valeur probante dès lors qu’ils figurent dans l’acte cadial.
Elle prétend que la copie du registre de l’acte de mariage respecte les formalités exigées par l’article 36 du Protocole judiciaire du 28 août 1962, comporte les mentions obligatoires à savoir les éléments d’identification du représentant du marié, et mentionne qu’il a été dressé conformément à la loi et signé.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la transcription de l’acte de mariage de ses grands-parents paternels comportant toutes les mentions essentielles au regard du droit algérien est conforme à la loi algérienne et rédigée dans les formes usitées du pays au sens de l’article 47 du code civil. Elle revendique ainsi le caractère probant de l’acte de mariage.
S’agissant de leur divorce, elle expose que l’officier d’état civil a considéré que la transcription avait été effectuée en conformité avec la loi applicable par l’administrateur de la commune de [Localité 8].
Concernant la nationalité de son père, elle prétend qu’en application de l’ordonnance du 19 octobre 1945 en vigueur jusqu’en 1973 et des articles 17 alinéa 1er, 23 alinéa 1er et 26 du code civil, ce dernier est Français d’origine dès lors qu’il est le fils légitime de [A] [E] qui a acquis la nationalité française par déclaration.
Elle ajoute que le lien de filiation paternel est établi et confirmé par l’acte de naissance de son père conformément à l’article 310-3 du code civil, et non exclusivement par la démonstration d’un acte de mariage.
Elle explique aussi que la déclaration de sa naissance a été réalisée par un tiers et non par son propre père en raison de son affectation militaire le jour de sa naissance.
Elle considère ainsi que la nationalité française de son père est bien établie au regard de sa filiation paternelle légale, en vertu des articles 17 et 23 alinéa 1er du code civil.
Elle expose que la déclaration de nationalité française de son grand-père paternel n’a été enregistrée qu’en 1969 par le Ministère de la santé publique et de la population en application de l’article 5 du décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962. Elle en déduit qu’en application des articles 152 et 153 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi du 28 juillet 1960, leur nationalité française a été établie.
A propos de l’absence du nom de son père sur la fiche familiale dont se prévaut le ministère public, elle précise qu’il figure néanmoins sur le livret de famille en qualité d’enfant de son grand-père et fait valoir le caractère probant des mentions figurant sur ce document en application de l’article 30 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif aux livrets de famille.
A ce titre, elle considère que le lien de filiation dont il est fait mention entre les deux intéressés doit alors être tenu pour établi.
Sur le fondement de l’article 18 du code civil, elle prétend en outre que les actes d’état civil produits constituent une preuve suffisante de sa filiation à l’égard de son père, le mariage entre ses parents ayant d’ailleurs eu lieu avant sa naissance. Elle fait valoir qu’elle verse aux débats l’acte de naissance de sa mère comportant le code barre et la mention de son mariage, conformément à la demande du ministère public et que, par conséquent, il est indéniable qu’elle est l’enfant du couple.
Elle revendique son droit d’agir en application de l’article 29-3 du code civil et le fait qu’elle rapporte la preuve, au sens de l’article 30 du code civil, de sa nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouter la demanderesse, se disant Madame [I] [E], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de Madame [I] [E],
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public considère qu’il incombe à la demanderesse, dépourvue de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française en application des articles 30 et 30-1 du code civil. Il précise que pour bénéficier de la nationalité française par filiation au titre de l’article 18 du code civil, elle doit démontrer que sa filiation légale a été établie durant sa minorité en vertu de l’article 20-1 du code civil, au moyen d’actes d’état civil recevables en France et probants au sens de l’article 47 du code civil, à l’égard d’au moins un parent Français lors de sa naissance.
Au titre de l’établissement de la filiation, il juge nécessaire de démontrer l’existence d’un mariage par la production de l’état civil des deux époux.
Or, il relève que l’acte de naissance de la mère de la demanderesse est dépourvu des mentions relatives à l’âge, la profession et au domicile du déclarant, alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte au sens du droit français, également exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie. Il explique que ces mentions permettent d’authentifier les évènements déclarés.
En outre, il fait remarquer que la seule indication des nom et prénom du déclarant ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit d’une personne habilitée par l’article 62 de ladite ordonnance.
Il en déduit que cet acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’il ne répond pas aux prescriptions du droit algérien.
S’agissant de la nationalité française de son père, le ministère public relève que seule est démontrée la conservation de la nationalité française au 1er janvier 1963 et non l’acquisition de la nationalité française avant cette date.
A cet égard, le Procureur de la République explique qu’il est nécessaire de démontrer à la fois la nationalité française de l’intéressé avant le 1er janvier 1963, correspondant à la date des effets de l’indépendance sur la nationalité, et la conservation de cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Il précise que le père de la demanderesse n’a pu bénéficier de la nationalité française avant le 1er janvier 1963 qu’au titre de l’article 23-1° du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945. A ce titre, il soulève l’absence de force probante de la copie de l’acte de mariage des prétendus parents de ce dernier, relevant qu’elle est dépourvue du nom des témoins, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle.
Néanmoins, le ministère public constate que la demanderesse produit la transcription sur les registres de l’état civil du jugement de divorce qu’il a sollicité.
Le Procureur de la République relève que le nom du père de la demanderesse, [W] [E], ne figure pas parmi les noms des enfants déclarés par [A] [E], son prétendu père, dans la fiche familiale présente au dossier de déclaration de reconnaissance de nationalité française de ce dernier.
En tout état de cause, il reproche à l’intéressée de n’avoir souscrit aucune déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-14 du code civil qui aurait fait l’objet d’un refus d’enregistrement, de telle sorte que les liens manifestes avec la France sont inopérants.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [I] [E] :
Aux termes de l’article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressée, est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En vertu de l’article 310-3 du code civil, la filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
En application de l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française.
A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l’article 156 dudit code.
L’article 30 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGÉRIE prévoit que « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif « dit » ».
L’article 60 prévoit que « l’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous ».
En l’espèce, il est constant que [I] [E] justifie d’un état civil certain notamment par la production en original d’une copie d’acte de naissance probante n°00747 délivrée le 5 novembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (ALGÉRIE), sur formulaire EC7 comportant un code-barre. Il ressort de ce document d’état civil que [I] [E] est née le 8 août 1990 à [Localité 6], de « [W] », fonctionnaire, âgé de 44 ans, et de « [D] [O] », infirmière, âgée de 38 ans.
Pour démontrer sa filiation à l’égard de [W] [E] et de [A] [E], [I] [E] verse à la procédure, outre son propre acte de naissance, les originaux des documents d’état civil algériens suivants :
— la copie intégrale de l’acte de naissance de [W] [E], établie sur formulaire EC7 comportant un code-barre, délivrée le 26 octobre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (ALGÉRIE), en vertu duquel l’intéressé, né le 7 août 1946 à [Localité 7] de « [A] », journalier, âgé de 32 ans et de « [X] [F] », sans profession, âgée de 22 ans, s’est « marié avec [D] [O] en date du 9/01/1986 à [Localité 6] Act n° 05 »,
— la copie intégrale de l’acte de mariage du 9 janvier 1986 à [Localité 6] entre [W] [E], né le 7 août 1946 à [Localité 7], et [O] [D], née le 7 juillet 1952 à [Localité 4], délivrée le 5 novembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 6] et établie sur formulaire EC7 comportant un code-barre,
— la copie intégrale de l’acte de naissance de [A] [E] établie sur formulaire EC7 comportant un code-barre, délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 7], en vertu duquel l’intéressé, né le 21 décembre 1913 à [Localité 7] de « [G] » âgé de 28 ans et de « [T] [B] » âgée de 20 ans, s’est notamment « marié avec [X] [F] le 16/09/1942 Act n° 124 à [Localité 7] , a « divorcé avec [X] [F] le 26/10/1950 au tribunal de El Kala Act n°16 », puis s’est « marié avec [K] [J] le 11/07/1952 à [Localité 3] (Allemagne)»,
— la copie intégrale, délivrée le 26 octobre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 7], de l’acte de mariage du 16 septembre 1942 à [Localité 7] entre [A] [E], né le 21 décembre 1913 à [Localité 7], et [F] [X], née le 23 avril 1924 à El Kala, sur laquelle figure en marge que leur divorce a été prononcé par jugement rendu par le tribunal de El Kala le 26 octobre 1950.
Le ministère public conteste uniquement la force probante de l’acte de mariage de [A] [E] et [F] [X]. Cependant, les actes de naissance précités suffisent à démontrer que [I] [E] est l’enfant de [W] [E], lui-même fils de [A] [E], en application des articles 310-3 et 312 du code civil.
Au demeurant, l’absence de force probante de l’acte de naissance de [O] [D] relevée par le Procureur de la République n’a aucune incidence sur la filiation paternelle revendiquée par [I] [E] dans le cadre de sa demande de déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Enfin, il ressort desdits actes de naissance que [A] [E] est né en Algérie, colonie française avant l’accession à l’indépendance de cet Etat le 5 juillet 1962, et que [W] [E] est issu du mariage entre [A] [E] et [F] [X]. Aucun de ces éléments n’est contesté par le ministère public. Ainsi, [W] [E] a acquis la nationalité française par filiation, en tant qu’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né, en application de l’article 23 1° du code de la nationalité française dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressé.
En outre, il s’évince de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par [A] [E] le 18 décembre 1962 devant le tribunal d’instance de Versailles, enregistrée le 11 avril 1963, que son fils, [W] [E], mineur à l’époque, a conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie en application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962.
A cet égard, il convient de relever que la fiche familiale de [A] [E] produite par le ministère public n’est ni datée, ni pourvue du cachet de l’organisme certificateur, ni certifiée exacte par le déclarant. Au surplus, il ne s’agit pas de l’un des documents à joindre à la déclaration recognitive de nationalité française au vu de la liste figurant sur cette déclaration. Partant, elle ne remet pas en cause la conservation de la nationalité française par [W] [E].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, [I] [E] rapporte la preuve selon laquelle son père avait acquis la nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie et l’a conservée après cet évènement.
[I] [E] justifie, en conséquence, de sa propre nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le Trésor public.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître Nathalie CARON une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Maître Nathalie CARON de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,
DIT que [I] [E], née le 8 août 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE), est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
CONDAMNE le Trésor public à verser à Maître Nathalie CARON, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Maître Nathalie CARON de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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