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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [A]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/02589 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPQN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante par écrit
CREDIT LIFT CHEZ CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [F]
né le 23 Décembre 1989 à [Localité 2] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [R] [C] épouse [F]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SGC [A], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [2], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[Localité 4] (EX BOURSORAMA)
CHEZ [4] ([5])
dont le siège social est sis M. [Q] [E] – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CABINET CGS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
PROCEDURE
Le 12 septembre 2025, Monsieur [G] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 octobre 2025, la société [7] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2025, la société [1] a également formé un recours.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [F] a comparu en personne, sans pouvoir de représentation pour son épouse. Il a expliqué qu’il avait pour projet de rénover une maison et qu’il a manqué de lucidité en souscrivant plusieurs crédits. Il indique qu’il est actuellement responsable dans une centrale électrique, qu’il perçoit environ 3 000 € de revenus et que les revenus totaux du couple sont de 5 124 €. Il ajoute qu’il possède un autre appartement qui est invendable et qu’il qualifie de mauvais investissement immobilier, que la valeur de la maison qu’il rénove est d’environ
250 000 € et qu’il souhaite payer ses dettes avec des mensualités raisonnables.
La société [7] a régulièrement fait valoir ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de recevabilité prise par la commission. Elle estime que les débiteurs ont fait preuve de mauvaise foi en organisant volontairement leur surendettement par la souscription de 5 crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à leurs capacités financières, sans motif légitime. Elle précise que les mensualités devant être assumées par les débiteurs représentent 78 % de leurs ressources. Elle en déduit que c’est volontairement qu’ils se sont endettés de façon excessive en sachant pertinemment qu’ils ne pourraient honorer leurs obligations de remboursement.
La société [1] a régulièrement fait valoir ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de recevabilité prise par la commission. Elle relève que les débiteurs ont souscrit 5 crédits à la consommation, dont 3 crédits pour un montant total de 145 000€ souscrits entre le 31 janvier 2025 et le 28 février 2025. Elle estime qu’en souscrivant des crédits dans de telles proportions et en aussi peu de temps, les débiteurs ne pouvaient ignorer qu’ils ne pourraient faire face à leurs engagements. Elle estime qu’ils ont volontairement aggravé leur situation financière en connaissance de cause. Elle en déduit que les débiteurs sont de mauvaise foi et doivent être déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
D’autres créanciers ont rappelé le montant de leurs créances sans faire valoir d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité des contestations
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement peut être contestée par un créancier dans le délai de quinze jours de la notification qui lui en est faite.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 25 septembre 2025 a été notifiée à la société [7] et à la société [1] le 26 septembre 2025.
Le recours de la société [7] a été formé le 1 octobre 2025.
Le recours de la société [1] a été formé le 3 octobre 2025.
Les recours ont donc été formés dans le délai de 15 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur la demande de la société [7] et de la société [1] tendant à voir déclarer Monsieur [G] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée. C’est au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur cherche à obtenir, au moyen d’emprunts, un train de vie auquel il ne pourrait normalement pas prétendre au regard de ses revenus.
*
En l’espèce, selon les informations recueillies par la commission de surendettement, Monsieur [G] [F] exerce la profession de technicien et perçoit un salaire mensuel moyen de 2 953 €. Madame [R] [T] épouse [F] exerce la profession d’esthéticienne, ses revenus mensuels moyens sont de 1 344 €. Ils perçoivent également 491 € de prestations familiales et 280 € de revenus fonciers. La commission de surendettement a évalué leurs charges à 3 359,40 €.
Leur situation financière est inchangée au jour de l’audience.
Monsieur [G] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] ont initialement contracté deux prêts auprès de la banque [8] pour un montant total de
99 514 €. Ils ont ensuite pris attache avec la société [7] afin d’effectuer une opération de rachat de crédit. En date du 1er juin 2023, la société [7] leur a ainsi octroyé un crédit de 116 864,67€, remboursable en 180 mensualités de 968,87 euros.
Puis, en date du 5 juin 2023, ils ont souscrit un prêt immobilier auprès de la banque [9] pour un montant total de 171 119,49 euros, remboursable en 300 mensualités de 928,11 euros.
A la suite de la souscription de ces deux crédits, Monsieur [G] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] ont ainsi porté leur endettement à près de 300 000€ et devaient assumer le remboursement de mensualités à hauteur de 1 896,98 € par mois.
Le 24 février 2025, Monsieur [G] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] ont souscrit un crédit à la consommation auprès de la société [10] (devenue [11]) pour un montant de 50 000 €, remboursable en mensualités de 563 €.
Le 28 février 2025, ils ont à nouveau souscrit un crédit à la consommation auprès de la société [3] pour un montant de 45 000€, remboursable en mensualités de 545,50 euros.
Enfin, le 10 mars 2025, ils ont souscrit un nouveau crédit à la consommation auprès de la société [12] pour un montant de 50 000 €, remboursable en 120 mensualités de 564,04 €.
Les débiteurs ont ainsi souscrit 3 nouveaux crédits pour un montant total de 145 000 € en l’espace de 2 semaines, ce alors même que leur endettement était déjà conséquent au regard de leurs ressources.
Il en résulte qu’au moment du dépôt de leur dossier de surendettement le 12 septembre 2025, leur endettement total était de 437 552,62. Le cumul des mensualités de remboursement des crédits souscrits par les débiteurs atteignait alors 3 719,52 €.
En souscrivant trois crédits à la consommation dans un temps si rapproché, dans un contexte d’endettement préexistant, les débiteurs avaient nécessairement conscience de s’endetter au-delà de leurs capacités financières. Ce recours excessif à l’endettement ne correspond pas à une nécessité impérieuse pour les débiteurs mais s’explique par leur volonté d’achever un projet immobilier qu’ils n’avaient pas les moyens de réaliser.
En agissant avec une telle légèreté blâmable, les débiteurs ont cherché à obtenir au moyen d’emprunts un train de vie auquel ils n’auraient normalement pas pu prétendre au regard de leurs capacités financières, caractérisant ainsi leur mauvaise foi.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal considère que la mauvaise foi de Monsieur [G] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] est établie.
Dès lors que Monsieur [G] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] ne remplissent pas la condition de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ils doivent être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement.
Chaque partie conservera la charge des éventuels dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation (articles R. 713-5 du Code de la consommation et 609 du Code de procédure civile),
DECLARE recevable les recours formés par la société [7] et la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
DECLARE Monsieur [G] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [G] [F] et Madame [R] [T] épouse [F] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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