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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 27 mai 2025, n° 20/05156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
— --------
[Adresse 8]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 27 Mai 2025
Minute n°
N° RG 20/05156 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K4EZ
— ------------
[D], [E] [O] épouse [K]
ET
[I], [M], [R] [K]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me CHABERT
CE+CCC Me VILATTE
CCC Dossier
CCC Impots
Extrait Exécutoire [6]
notice
JUGEMENT
du 27 Mai 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2021,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture précédemment rendue et reporte la clôture à la date de l’audience de plaidoirie.
Prononce le divorce
de [I], [M], [R] [K] et [D], [E] [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’article 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Y], [F], [D] [K], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7] (44), âgée de 14 ans à la date du présent jugement.
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances…) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies…),
— permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…).
Fixe, à compter de la rentrée scolaire 2025, la résidence de l’enfant mineure alternativement aux domiciles de ses père et mère à raison d’une semaine chez chacun, les semaines impaires avec le père, les semaines paires avec la mère, le changement de résidence ayant lieu le vendredi à la sortie des classes, l’enfant étant avec le père à compter des vendredis des semaines paires, avec la mère les vendredis des semaines impaires,
à charge pour chaque parent de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école sinon au domicile de l’autre parent.
Dit que les petites et grandes vacances scolaires de l’enfant seront partagées entre les parents alternativement, première moitié des années paires avec le père, seconde moitié avec la mère et inversement les années impaires,
le départ de l’enfant étant prévu à 19h au milieu des vacances scolaires (généralement le samedi pour les petites vacances scolaires), le tout sauf meilleur accord entre les parents.
Dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.
Précise que, pour l’application de la présente décision de justice, toute période de vacances scolaires débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école.
Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents,
le jour de la Fête des pères sera passé avec le père, de 10h à 18h30,
et le jour de la Fête des mères sera passé avec la mère, aux mêmes heures.
Fixe la contribution mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 380 euros par mois.
Dit que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.
Précise que cette contribution versée pour chaque enfant sera due même au-delà de sa majorité tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que le montant des versements périodiques fixé par la présente décision de justice sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 – le calcul de l’indexation pouvant être demandé auprès de l’INSEE à [Localité 7] par téléphone [XXXXXXXX01] ou de préférence par l’internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur, au mois anniversaire de la présente décision de justice, respectivement sur l’indice mensuel immédiatement précédent, l’indice initial étant celui de la présente décision suivant la formule:
montant initial de la pension x nouvel indice
indice du mois de la présente décision.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
— recouvrement par saisies,
— plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les article 227-3 et 227-29 du Code pénal,
soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende,
l’interdiction des droits civils, civiques et de famille,
la suspension ou l’annulation de son permis de conduire
et l’interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…, séjours linguistiques, téléphone incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, frais d’études supérieures incluant les logement, transport, alimentation…) seront partagés dans la proportion de 2/3 à la charge du père et d'1/3 à la charge de la mère et que, vu l’accord exprès des parents, à défaut de réponse dans les quinze jours de la demande comportant l’objet et le montant de la dépense projetée, le parent destinataire de la demande sera réputé y avoir consenti et devra procéder au règlement de la somme ainsi due dans les quinze jours de l’envoi de la facture acquittée et au besoin l’y condamne.
Dit que l’épouse pourra conserver l’usage du nom patronymique de l’époux après le prononcé du divorce jusqu’à ce que l’enfant commun née de l’union des époux ait atteint l’âge de 22 ans, ce droit d’usage cessant en cas de remariage.
Dit qu’à titre de prestation compensatoire,
M. [I] [K] sera tenu de verser à Mme [D] [O]
— la somme de 36.000 euros (trente six mille euros) sous la forme de l’attribution d’un droit temporaire d’usage et d’habitation et d’usufruit sur le bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ([Adresse 4]) durant 5 ans;
— un capital d’un montant de 44.000 euros (quarante quatre mille euros),
ce dès que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’article 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,
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