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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 mai 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01307 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSRT
JUGEMENT
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. MATERIAUX BRUN PERE ET FILS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau de GERS, substitué par Me Cindy MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 23 octobre 2023, la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS établissait au bénéfice de Monsieur [X] [F] un bon de commande pour différentes menuiseries destinées à sa maison en construction.
Le même jour, Monsieur [F] acceptait le bon de commande.
Le 31 janvier 2024, la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS établissait une facture d’un montant de 16.924,57 €.
Le 16 avril 2024, Monsieur [F] établissait un chèque d’un montant de 1.800,00€ au profit de la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS qui revenait impayé, Monsieur [F] ayant fait opposition à celui-ci en invoquant un vol.
Le 14 mai 2024, la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mettait en demeure Monsieur [F] de lui payer une somme de 2.000,00 € en principal, plus 400,00 € au titre de la clause pénale.
Le 17 juin 2024, la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS déposait une requête en injonction de payer.
Le 25 juin 2024, le Tribunal Judiciaire d’Alès rendait une ordonnance faisant injonction à Monsieur [F] de payer à la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS les sommes de 2.000,00 € au titre des factures, plus celles de 57.69 € au titre des frais de procédure et 200,00 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Le 23 juillet 2024, la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS faisait signifier cette ordonnance.
Le 14 août 2024, Monsieur [F] faisait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Dans son courrier joint, il explique qu’il ne conteste pas la dette mais qu’il subordonne le paiement de la somme de 2.000,00 € au remplacement des poignées fournies pour les portes fenêtres qui ne sont pas celles qu’il aurait commandées. Il en veut pour preuve un courriel adressé à la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS le 25 octobre 2023 dans lequel il mentionne deux poignées de porte intégrées.
En réponse, la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS ne conteste pas le fait que Monsieur [F] ait demandé après facture la modification des poignées, soutenant que la livraison de la commande avait été effectuée sans réserve de sa part. Elle soutient qu’elle a modifié les poignées entrainant un coût supplémentaire à sa charge de 500,00 € et lui avait accordé un avoir de 229,67 €, ne pouvant satisfaire à sa demande, les poignées réclamées n’étant plus réalisées par le fabricant. Elle demande au tribunal de confirmer l’ordonnance quant aux sommes de 2.000,00 € et 51,07 €, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2024 et de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 400,00 € au titre de la clause pénale, plus celle de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 20 janvier 2025, le Tribunal rendait un jugement ordonnant la réouverture des débats, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
A l’audience du 17 mars 2025, la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS représentée, s’en rapporte à ses conclusions et dépose son dossier.
Monsieur [F] est présent. Il confirme qu’il veut seulement que les poignées soient changées
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été diligentée le 23 juillet 2024 et Monsieur [F] a formalisé son opposition le 14 août suivant.
Il s’ensuit que l’opposition a bien été formée dans le délai d’un mois prévu par la Loi.
L’opposition est par conséquent recevable et l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 déclarée non avenue.
Sur la créance de la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS :
Il résulte de l’application de l’article 1103 du code civil que le contrat signé entre plusieurs personnes fait la loi entre eux avec toutes les conséquences de droit que peuvent engendrer le défaut d’exécution des obligations des uns ou des autres.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il résulte de l’application de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge ne pouvant à ce titre pallier à toute carence.
Il sera donné acte à Monsieur [F] qu’il ne conteste pas devoir la somme de 2.000,00 € au titre du solde de la facture émise par la demanderesse le 31 janvier 2024.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, Monsieur [F] excipe d’une exception d’inexécution de la part de son vendeur, celui-ci ne lui ayant pas livré les poignées de porte souhaitées.
Ainsi que le mentionne expressément l’article 1103 du code civil, le contrat fait la loi des parties. Or, en l’espèce, la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS produit le bon de commande signé par son client, dans lequel il est expressément mentionné des poignées de porte ATLANTA noires. Ce sont ces mêmes poignées de porte qui figurent dans la facture après livraison. Si Monsieur [F] produit aux débats un courriel adressé deux jours après la signature du bon de commande dans lequel il mentionne deux poignées de porte intégrées, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile que cette modification du bon de commande avait été acceptée par son vendeur.
Si la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS ne conteste pas avoir été contactée par le défendeur sur ce point et qu’elle ait cherché à satisfaire son désir se heurtant aux contraintes techniques de son fournisseur pour finir par faire un geste commercial en sa faveur, ces démarches interviennent postérieurement à la réalisation du contrat de vente formalisé par l’accord porté par Monsieur [F] sur le bon de commande.
La SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS ayant satisfait à son obligation de livraison conformément au bon de commande, ce qui n’est pas contesté par le défendeur, ce dernier doit payer le prix convenu, soit en l’occurrence le solde restant. En conséquence, Monsieur [F] sera condamné à payer la somme de 2.000,00 €.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est de droit lorsqu’elle est expressément demandée.
La SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS produit les conditions générales de vente lesquelles prévoient à leur article 12 concernant le paiement l’application d’une clause pénale de 20 % de la somme due à compter de la mise en demeure restée infructueuse et produit le courrier adressé le 14 mai 2024 par l’huissier. En conséquence, il sera fait droit à sa demande de paiement de la somme de 400,00 € à ce titre.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [F] sera condamné aux dépens qui comprendront la somme de 57,69 €, ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer.
La SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS percevant déjà le paiement d’une clause pénale, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 1416 du Code de Procédure Civile,
Déclare recevable l’opposition formalisée par Monsieur [X] [F] le 14 août 2024.
En conséquence,
Juge que l’ordonnance portant injonction de payer du 25 mai 2024 non avenue.
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile.
Déclare l’opposition non fondée,
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à la SA MATERIAUX BRUN PERE ET FILS la somme de 2.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, plus celle de 400,00 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer, ainsi que celle de 57,69 € de frais annexes.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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