Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 déc. 2024, n° 21/08445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 mai 2021, N° 18/02480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COLISEE PATRIMOINE GROUP prise en son établissement CLINIQUE [ 5 ], S.A.S. COLISEE PATRIMOINE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/267
Rôle N° RG 21/08445 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSXM
[O] [Y]
C/
S.A.S. COLISEE PATRIMOINE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
13 DECEMBRE 2024
à :
Me Jennifer ASSERAF avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 12 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02480.
APPELANT
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. COLISEE PATRIMOINE GROUP prise en son établissement CLINIQUE [5] [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le groupe Colisée Patrimoine est spécialisé dans l’accueil, l’accompagnement et les soins aux personnes âgées et comporte un important réseau d’établissements médicalisés et de résidences avec services à domicile.
Il applique à son personnel la convention collective de l’Hospitalisation privée du 18/04/2002.
La clinique [5], située à [Localité 4] est spécialisée dans les soins de suite et de réadaptation en affections des systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens et traite en particulier l’obésité, l’anorexie ainsi que l’ensemble des pathologies associées aux troubles du comportement alimentaire.
La société Colisée Patrimoine Group venant aux droits de la société Centre de Diététique Médical et Postopératoire [5] a recruté le 16 février 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet M. [O] [Y] en qualité de chef cuisinier, position 1, niveau 3, statut employé hautement qualifié, coefficient 198 de la filière générale au sein de la Clinique [5].
A compter du 11 octobre 2017, M.[Y] a été promu au poste de ' chef cuisinier ', statut technicien, position A-T-A, coefficient 222 de la filière administrative et générale.
Un avertissement lui a été notifié le 11 septembre 2018 'pour carences et négligences professionnelles prolongées et répétées dans la réalisation de ses missions concernant la qualité de la restauration, le respect des normes d’hygiène, le respect du budget, l’organisation du service et du management de l’équipe dédiée'; que celui-ci a contesté par courrier du 13 septembre 2018.
Le 29 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 05 novembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2018, la SAS Colisée Patrimoine Group lui a notifié un licenciement pour faute grave lui reprochant :
— le non-respect du régime alimentaire d’un patient le 17 octobre 2018 ;
— le non-respect des quantités alimentaires le jeudi 25 octobre 2018 ;
— un défaut dans la gestion des équipes : absence d’anticipation ; et d’organisation le vendredi 2 novembre 2018 ;
— un retour négatif des patients en octobre 2018 sur le plan qualitatif des prestations en cuisine.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, M.[Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 30 novembre 2018 lequel par jugement de départage du 12 mai 2021 a :
— débouté M.[Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Colisée Patrimoine Group ;
— condamné M.[Y] à verser à la SAS Colisée Patrimoine Group la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M.[Y] a relevé appel de ce jugement le 07 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M.[Y] demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en son appel.
Débouter la société Colisée Patrimoine Group de l’ensemble de ses demandes.
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— débouté M.[Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Colisée Patrimoine Group ;
— condamné M.[Y] à verser à la SAS Colisée Patrimoine Group la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constater que l’employeur est défaillant à la preuve.
Constater que les trois griefs invoqués sont pour partie inexacts et non fautifs car liés à l’activité de la clinique et aux carences et restrictions budgétaires, matérielles et humaines imposées par la Direction et pour l’autre, totalement injustifiés et disproportionnés car commis par d’autres salariés et en dehors des horaires de travail qui plus est de manière totalement isolée et exceptionnelle.
Dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence
Condamner la société Colisée Patrimoine Group au paiement des sommes suivantes :
— 953,24 € de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée et 95,32 € de congés payés afférents ;
— 4.615,66 € d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 461,56 € d’incidence congés payés ;
— 1.721,32 € d’indemnité légale de licenciement ;
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Enjoindre à la société Colisée Patrimoine Group sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir d’avoir à établir et délivrer les pièces suivantes: attestation destinée à pôle emploi mentionnant 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif'; un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés des mêmes chefs et des rappels de salaire et incidences judiciairement fixés.
Ordonner sous astreinte identique la régularisation de la situation de M.[Y] auprès des organismes sociaux.
En tout état de cause :
'Rappeler l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent en application des articles R 1454-15 et R 1454-28 du code du travail.' (sic)
Fixer en application de ce dernier article la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 2.503,74 €.
Dire que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes précitées s’il y a lieu.
'Ordonner des chefs qui précèdent l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution.' (ic)
Fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation.
Condamner la société Colisée Patrimoine Group au paiement de la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 05 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Colisée Patrimoine Group demande à la cour de :
Rejeter l’appel formé par M.[Y] visant la réformation de la décision en ce qu’elle l’a :
— débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Colisée Patrimoine Group;
— condamné à verser à la SAS Colisée Patrimoine Group la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné aux entiers dépens de la procédure.
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’elle a :
— débouté M.[Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Colisée Patrimoine Group ;
— condamné M.[Y] à verser à la SAS Colisée Patrimoine Group la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[Y] aux entiers dépens de la procédure.
Y ajoutant ;
Condamner reconventionnellement M.[Y] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée ainsi qu’il suit :
'….Vous exercez les fonctions de Chef Cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de notre établissement depuis le 16 février 2016.
A ce titre, vous êtes responsable de la qualité de la restauration, du respect des normes d’hygiène, de l’organisation du service restauration et du management de l’équipe dédiée.
Or, nous avons constaté vos carences prolongées et répétées dans la réalisation de votre mission malgré l’avertissement reçu en date du 11 septembre 2018 et l’ensemble des moyens mis à votre disposition pour le parfait accomplissement de votre mission.
Voici les griefs retenus à votre encontre:
— non respect des régimes alimentaires des patients:
Nous attendons de la part du chef de cuisine une connaissance approfondie des régimes auxquels les patients sont soumis. Le 17 octobre dernier comme l’atteste l’un de nos patients, son régime sans sel n’a pas été respecté. Il avait dans son assiette du pain de sel et des compotes sans sucre ajoutés. Cet écart réalisé dans les régimes aurait pu avoir de graves conséquences sur la santé de notre patient. Conscient de sa pathologie, le patient a su identifier cette incohérence et nous en a avertis. Nous avons mis en place une surveillance accrue pour que cette erreur ne se reproduise plus. Un tel écart professionnel n’est pas acceptable et ce d’autant plus que vous travaillez dans un environnement où le coeur de métier est la nutrition et la diététique au service des patients.
— non respect des quantités alimentaires:
Concernant les quantités alimentaires définies par les diététiciens, à plusieurs reprises, les grammages demandés par les équipes diététiques n’ont pas été respectés. Ceci a eu pour conséquence l’absence de repas le jeudi 25 octobre pour 15 de nos patients comme en atteste l’ensemble des équipes présentes. La cuisinière a dû réaliser 15 plats en urgence provoquant ainsi l’insatisfaction globale des patients. En tant que chef, vous avez la responsabilité de préparer et d’anticiper les besoins en denrées alimentaires pour nos patients. Il va de soi que cette obligation n’a pas été respectée.
— Défaut dans la gestion des équipes:
Sur le plan managérial, votre absence d’anticipation et d’organisation du travail de l’équipe et des remplacements nous ont obligés à réaliser des actions d’urgence pour pallier aux absences en cuisine. Cela a notamment été le cas le vendredi 2 novembre 2018. En effet, vous aviez connaissance de l’absence d’un salarié en cuisine mais pour autant vous n’aviez pas prévenu la Direction de cette absence. Aussi, nous avons été contraints de trouver un remplacement le jour même mettant à mal notre organisation et notre prise en charge auprès des patients. En tant que manager de la restauration, vous vous devez d’assurer le bon fonctionnement des cuisines en votre absence. Ce rôle n’a pas été respecté.
Nous pouvons également relaté des retours patients négatifs sur les prestations en cuisine reçus sur le mois d’octobre 2018 d’un point de vue qualitatif notamment. De telles remarques ne sont pas acceptables et auraient dû vous permettre une remise en cause ce qui n’a pas été fait.
Nous sommes forcés de constater que vos carences et négligences professionnelles n’ont pas trouvé d’amélioration et que votre situation a continué à se dégrader malgré notre appui et les plans d’amélioration ainsi que les moyens qui ont été mis à votre disposition dès lors que ces derniers ont été demandés.
Il apparaît que nous ne pouvons pas compter sur vous et ce d’autant plus que vos négligences professionnelles peuvent être dangereuses pour la santé des résidents, du personnel et ainsi mettre en grande difficulté l’établissement. Nous vous avons alerté à plusieurs reprises pour vous permettre de vous reprendre en main mais hélas vous n’avez pas tenu compte de nos remarques.
Ainsi, la gravité des griefs retenus à votre encontre rendent impossble le maintien de nos relations contractuelles eu égard aux conséquences éventuelles trop lourdes pour nos résidents, nos collaborateurs ainsi que pour la réputation de notre enseigne.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave..(…) '.
M.[Y] fait valoir en substance que l’employeur l’a licencié en représailles de la lettre du 13 septembre 2018 qu’il lui avait adressé dans laquelle il contestait le bien fondé de l’avertissement notifié le 11 septembre précédent et dénonçait le manque de moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition pour accomplir ses missions contractuelles et satisfaire la patientèle de la Clinique ainsi que la violation manifeste par l’employeur de son obligation de sécurité; que celui-ci procède par affirmations sans produire d’élements précis et matériellement vérifiables, les attestations versées aux débats étant de pure complaisance, que les trois griefs invoqués à son encontre, qu’il conteste formellement, sont pour partie inexacts, non fautifs car liés à l’activité de la Clinique et aux carences et restrictions budgétaires qu’il a vainement dénoncées auprès de la Direction, ne lui sont pas imputables ayant été commis par d’autres salariés en dehors de ses horaires de travail, n’ont eu aucune incidence grave sur les patients ni sur la Clinique; le licenciement notifié étant non seulement injustifié mais également disproportionné.
La SAS Colisée Patrimoine Group réplique que malgré un avertissement récent le salarié n’a pas pris en compte les observations et les directives de l’employeur alors que durant l’année 2018, le taux de satisfaction exprimée par les patients concernant la qualité et la quantité des produits servis n’a cessé de diminuer pour tomber à 63% au mois de mai 2018; que l’audit de la société Merieux Nutrisciences, qui procède à des contrôles sur la maîtrise sanitaire en restauration, a indiqué en avril 2018 des indicateurs de nettoyage et de désinfection en baisse et relevé l’absence de plat témoin; que le salarié ne peut ainsi valablement se retrancher derrière la vétusté des installations pour prétendre qu’il n’est pas responsable de l’hygiène; que les budgets qui sont alloués au service de restauration sont supérieurs à ceux pratiqués dans ce type d’établissement, que M.[Y], à l’inverse du chef cuisinier qui lui a succédé, ne maîtrisait pas ses achats auprès du fournisseur attitré et spécialisé de la Clinique ne commandant pas suffisamment de produits et se fournissant ensuite pour un coût plus important au sein de l’Intermarché de [Localité 4]; qu’il disposait de personnel formé et compétent; qu’il n’a jamais lancé aucune alerte antérieurement à l’avertissement du 11 septembre 2018; que les faits qui lui sont reprochés et qui sont établis étant très graves, elle ne pouvait garder le salarié à son poste sauf à mettre en danger la santé des patients et la perennité de son exploitation.
Il est reproché à M.[Y]:
— de ne pas avoir respecté le 17/10/2018 le régime sans sel de M. [I] ;
— de ne pas avoir respecté le 25/10/2018 les quantités alimentaires préconisées par les diététiciens une quinzaine de patients ayant été privés de repas ;
— d’avoir mal géré ses équipes en n’ayant ni anticipé, ni organisé l’absence d’un salarié le 2 novembre 2018;
— les retours négatifs des patients sur la qualité des prestations cuisine reçus durant le mois d’octobre 2018.
L’employeur produit aux débats :
— le curriculum vitae de M.[Y] se présentant comme un Manager en restauration, faisant état du management de 6 personnes entre 2004 et 2008 dans le cadre du restaurant gastronomique qu’il avait créé, du management de 4 personnes au sein d’un restaurant semi-gastronomique dans le Var depuis 2009 ;
— la justification de huit formations entre mars 2017 et avril 2018 suivies par Mme [K], cuisinière, Mme [S], aide-cuisinière et Mme [J] , cuisinière, relatives à l’alimentation et la chirurgie bariatrique, à l’amélioration de la préparation des repas hachés et mixés, à l’hygiène et aux infections nosocomiales ;
— un formulaire mensuel 'Satisfaction des patients’ mettant en évidence une diminution constante du taux de satisfaction pour la qualité des repas durant l’année 2018, 73% en janvier 2018 contre 59% en mai 2018, 56% en juillet 2018 et 52 % en août 2018 ;
— des questionnaires de satisfaction nominatifs des patients établis entre le 20/06/2018 et le 26/10/2018 faisant état d’une insuffisance de la quantité et de la qualité des repas ('absence de goût des aliments', 'assiettes trop petites', 'repas plus que médiocres', 'repas non cuisinés', 'qualité médiocre des produits ', 'quantité servie non maîtrisée', 'qualité et quantité de l’alimentation à revoir'..) ;
— un audit de la maîtrise sanitaire en restauration collective réalisé en avril 2018 affectant à l’établissement une note globale de 81,2/100 et ayant relevé l’absence d’enregistrement des températures de service soir pour le 13 et le 15 avril 2018, l’absence de plat témoin et ayant affecté un coefficient de 57,6/100 et une alerte orange concernant la partie Hygiène ;
— un avertissement notifié à M.[Y] le 11 septembre 2018 lui indiquant : 'Vous exercez les fonctions de Chef Cuisinier…..A ce titre, vous êtes responsable de la qualité de la restauration, du respect des normes d’hygiène, de l’organisation du service restauration et du management de l’équipe dédiée.
Or, nous avons constaté vos carences professionnelles prolongées et répétées dans la réalisation de votre mission, concernant l’hygiène et le contrôle de l’HACCP le 30 avril 2018….l’absence de plats témoins; concernant le budget, nous constatons un dépassement du prix de journée alimentaire depuis le mois de janvier 2018 ….vous êtes défaillant dans la gestion de l’approvisionnement des stocks et la gestion du matériel. Votre carence a pour conséquence une perturbation de l’organisation du service, vous et vos équipes dans la préparation des repas et impacte sur la maîtrise du budget, ce dernier étant grevé par l’achat de denrées exceptionnelles plus couteuses car non prévues ou hors mercuriale….Sur le plan managérial, votre absence d’anticipation et d’organisation du travail de l’équipe a eu raison de la motivation et de l’investissement de votre équipe et cause une dégradation du climat social…' ;
— un courrier de M.[Y] du 13 septembre 2018 adressé à la direction de la Clinique contestant cette sanction et dénonçant la vétusté du matériel et des locaux ayant dû cuisiner deux mois sur deux réchauds pour 100 personnes; indiquant n’avoir commencé à s’occuper du budget qu’en janvier 2018, reconnaissant être parti fin juillet sans faire l’inventaire; justifiant les courses annexes à l’Intermarché de proximité par le fait que les produits achetés tels que le pain sans gluten ne sont pas fournis par le fournisseur attitré; affirmant la récurrence des problèmes de recrutement de personnel qualifié; imputant la dégradation du climat social à la surcharge de travail au quotidien ;
— des factures datées de mars, juin, novembre, décembre 2018 d’acquisition de matériels de cuisine, chariot bain-marie, cellules de refroidissement; armoires frigorifiques ;
— de nombreux tickets de caisse datés de janvier à septembre 2018 correspondant à des achats auprès d’un magasin intermarché portant sur du pain de campagne, des biscottes sans sel mais également sur des conserves de champigon, de pois chiches, de miettes de thon, des aubergines, des nectarines, de la salade; des barquettes de fruits; des gâteaux, des sojasun, des yaourts Panier Fruits, de brebis, des pâtes alimentaires, du couscous, du parmesan, de l’édulcorant Canderel, des oeufs, …;
— trois attestations de M. [L], chef cuisinier remplaçant le salarié, certifiant que le budget alloué est respecté, qu’il s’élève à 5,80 €, qu’en février 2019 il s’est élevé à 4,93 € sans affecter la qualité des prestations; que le matériel utilisé pour la production des repas est conforme aux normes d’hygiène, qu’il est en inox, que la plateforme Prim’Appro mise à disposition par le groupe Elior permet l’approvisionnement total des denrées alimentaires, mettant à disposition un panel de fournisseurs avec lesquels il traite exclusivement précisant que récemment un contrat a été ouvert avec Naturalis afin de fournir des denrées sans gluten, le tout en passant par Prim’Appro ;
— un courrier de M.[Y] daté du 31/10/2018 indiquant à l’employeur sa volonté de quitter ses fonctions de façon amiable sous la forme d’une rupture conventionnelle ;
— une fiche d’évènement indésirable rédigé le 26/10/2018 de la diététicienne concernant M. [I], patient diabétique insuffisant rénal suivant un régime sans sel lequel n’a pas été respecté estimant à 4/5 la gravité de celui-ci ;
— une attestation de Mme [U], aide cuisinière, du 25/10/2018 dénonçant la diminution des quantités de nourriture décidée par M.[Y] les 20, 23 octobre, 25 octobre, ainsi une seule moitié d’abricot; une endive au lieu de deux; une portion de poisson de 100 grammes au lieu de 110 grammes, insuffisance de la ratatouille pour 15 personnes affirmant que le chef lui a d’abord indiqué de rajouter deux sacs de poivrons du congélateur avant de lui dire à 14h30 'pour les poivrons de la ratatouille en plus, laissez tomber il y en a assez ' ;
— le témoignage d’un patient, M. [A] datant du 1er novembre 2018 affirmant ' au sujet de notre repas au restaurant du 26 octobre, nous avons été surpris car plusieurs tables n’avaient pas été servies; plus de ratatouille et de viande, juste impensable ….' ;
— une attestation de Mme [Z], adjointe de Direction témoignant avoir reçu le 7 novembre 2018 Mme [K], cuisinière et Mme [S], aide-cuisinière exprimant leur mécontentement à l’encontre de M.[Y] qui ne les respecte pas et leur parle mal et qui a chaque problème rencontré rejette la faute sur elle et se dédouane de toutes responsabilités ;
— une attestation de M. [W], responsable d’exploitation Elior affirmant que le budget de 6 euros de la restauration était atteignable, que les articles mis à disposition par Elior et la Mercuriale de produits auraient dû permettre une maîtrise du budget; que le matériel de cuisine est certes usagé mais répond aux normes en vigueur ;
— une fiche d’évènement indésirable établie par la diététicienne le 22/10/2018 à la suite de la plainte d’une patiente concernant sa ration de poisson insuffisante; dans laquelle elle précise avoir constaté que le filet de darne servi était trop petit; qu’elle en a référé au chef cuisinier qui lui a indiqué que les darnes de poisson servies étaient 'portionnées’ à 120/130 grammes par le fournisseur, qu’elle a vérifié l’étiquetage du carton de filet de poisson utilisé et constaté que les portions mentionnées étaient de 100 grammes, qu’elle l’a signalé au chef cuisinier et qu’ils ont convenu de servir à l’avenir 150 grammes de poisson , 1 portion et demi de ce carton de poisson pour respecter les rations normales ;
— une fiche d’évènement indésirable niveau grave 4 du 25/10/2018 établie par la diététicienne Mme [F] ayant consaté que les rations de l’assiette témoin du menu étaient insuffisantes pour les pois chiches et la ratatouille '…..la cuisinière s’aperçoit vers 19 h qu’elle ne peut pas assurer le service de ratatouille sur les 10 dernières assiettes (quantités de denrées sorties de l’économat insuffisantés par rapport au nombre de rations normalisées prévues)'; que la portion de poisson servie à M. [I] de 100 grammes est trop petite; que la cuisinière lui dit que le chef de cuisine lui avait dit de servir une ration de poisson de 100 grammes ; qu’il s’agit d’un événement indésirable identique à celui du 22/10;
— une fiche d’évènement indésirable du 23/10/2018 rédigée par Mme [F] contrôlant les rations figurant dans l’assiette témoin et relevant l’insuffisance des rations de champignons ;
— le document Guest views du 24/02/2019 au 26/03/2019 mentionnant 8,2 pour la qualité des repas ;
— une attestation de Docteur [M], endocrinologue, témoignant qu’aucun achat hors Mercuriale n’est soumis à une prescription médicale écrite ou orale, que les seules prescriptions sont des prescriptions de régime alimentaire et que tous les régimes rentrent par les Mercuriales.
En sa qualité de chef cuisinier embauché à compter du 16/02/2016 sous le statut d’employé hautement qualifié puis à compter du 11/10/2017 de Technicien de la filière administrative au sein d’un centre de diététique médical et post opératoire spécialisé dans les troubles alimentaires et digestifs, soumis à des normes et des régimes alimentaires très stricts au regard des pathologies présentées par les patients , M.[Y] ne conteste pas qu’il était effectivement responsable de la qualité de la restauration, de l’organisation du service de restauration et du management de l’équipe dédiée.
Or, alors qu’il n’a pas sollicité l’annulation de l’avertissement notifié par l’employeur le 11 septembre 2018, ce dernier justifie du bien fondé des griefs reprochés tenant au non respect du budget alloué, à la défaillance du salarié dans la gestion de l’approvisionnement de la cuisine avec un recours systématique à l’acquisition de produits non seulement spécifiques tels que du pain sans gluten mais bien plus fréquemment de produits de consommation courante plus onéreux auprès de l’Intermarché de [Localité 4] qu’auprès de la centrale d’achat Mercuriale d’ Elior à l’origine d’un dépassement du budget alloué, que le témoignage de Mme [X], cadre de santé affirmant que les achats alimentaires hors Mercuriale Elior résultaient de prescriptions médicales du Dr [M], médecin coordonnateur est formellement contesté par ce même médecin dans une attestation rédigée au profit de l’employeur mais également par le responsable d’Elior ainsi que par le nouveau chef de cuisine M. [L], que M.[Y] a d’ailleurs admis ne pas avoir procédé à l’inventaire qui lui incombait avant son départ en vacances en juillet 2018 et n’a pas contesté qu’il n’avait pas mis en place le plat témoin légalement exigé dans toute restauration collective dont l’absence a été relevée par l’organisme de contrôle de l’hygiène le 30 avril 2018.
En outre, si M.[Y] a effectivement dénoncé le 13 septembre 2018 en réponse à la notification de cette sanction disciplinaire un manque de matériel professionnel et humain notamment de personnel qualifié, formé et expérimenté, de moyens financiers ainsi que la vétusté du matériel et des locaux , il ne produit aucun élément prouvant ainsi qu’il le prétend qu’il n’a eu de cesse depuis son embauche de faire part à la Direction de la Clinique de ses conditions de travail particulièrement difficiles alors que l’employeur produit des témoignages contraires, de nombreuses factures attestant de l’acquisition courant 2018 de matériels de cuisine, que si le personnel de cuisine mis à la disposition du salarié était trois anciennes ASH reconverties, le salarié a lui même reconnu dans ce même courrier que 'deux d’entre elles se débrouillent très bien’ l’employeur justifiant par ailleurs des nombreuses formations suivies par ces dernières notamment durant l’année 2018, que le témoignage de M. [E], se présentant en tant que secrétaire départemental, évoquant deux rencontres avec les salariés de la clinique en novembre 2016 et 2018 lesquels se seraient plaints d’un manque de personnel et de moyens, est rédigé de façon trop générale pour être probant de sorte que le salarié n’établit ni les nombreuses défaillances organisations et structurelles de la Clinique ni que leur dénonciation serait à l’origine du licenciement pour faute qui lui a été notifié.
En effet, il se déduit de l’analyse des pièces produites par l’employeur, que M.[Y], averti le 11 septembre 2018 notamment des mauvais résultats des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des patients depuis début janvier 2018 quant à la qualité et à la quantité des repas servis non seulement ne les a pas améliorés, les questionnaires de satisfaction des patients anonymisés qu’il produit pour la seule journée du 5 octobre 2018 n’ayant qu’une portée probatoire très limitée; mais, en sa qualité de chef de cuisine responsable de la préparation des menus sous le contrôle des diététiciens ne conteste pas qu’un petit pain salé ait été présenté à M. [I], insuffisant rénal, le 17 octobre 2018 malgré le régime sans sel de celui-ci mettant ainsi ce patient en danger ni qu’il n’ait pas été en mesure de servir à quinze patients le 25 octobre suivant les plats de ratatouille et viande qu’il avait pourtant prévus dès le matin, en imputant dans les deux cas la responsabilité à ses subordonnées alors que ces manquements lui étaient imputables ce d’autant que la cuisinière a démenti ses affirmations en indiquant qu’il lui avait indiqué ce même jour en début d’après midi qu''il n’était finalement pas nécessaire de rajouter des poivrons’ et que l’employeur établit sans conteste que M.[Y] n’a pas respecté à plusieurs reprises durant le mois d’octobre les quantités alimentaires qu’il devait servir aux patients allant jusqu’à communiquer de fausses informations à l’une des diététicienne sur la quantité de poisson servi et remettre en cause les préconisations médicales dans un courriel adressé à la direction le 26 octobre en indiquant que 'des grammages qui nous sont demandées par les diététiciennes et le médecin bien sur sont beaucoup trop élevés en quantité (visuellement)'.
Si le troisième grief relatif à la mauvaise gestion par M.[Y] de ses équipes en n’ayant ni anticipé, ni organisé l’absence d’un salarié le 2 novembre 2018 apparaît ponctuel et peut résulter de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 29 octobre 2018, la cour considère que les deux autres griefs sont parfaitement établis par l’employeur, le non-respect des régimes alimentaires des patients dans un centre de diététique médicale susceptible de mettre gravement en danger leur santé et de nuire à la réputation du centre médical de la part d’un chef cuisinier pourtant déjà averti de la nécessité d’améliorer la qualité des repas servis caractérisant la faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail durant le préavis.
En conséquence, c’est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées, que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave de M.[Y] était fondé et a débouté celui-ci de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M.[Y] aux dépens de première instance et à payer à la SAS Colisée Patrimoine Group la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M.[Y] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la SAS Colisée Patrimoine Group une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne M.[Y] aux dépens d’appel et à payer à la SAS Colisée Patrimoine Group une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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