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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 24/01375 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYD3
Minute N°
25/00047
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Guillaume FORTUNET
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V], [Y], [D], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant et Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 26 septembre 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me MESTRE – Mme [D] – M. [O] le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 22 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a notamment condamné M. [R] [O] à verser à Mme [V] [D] une prestation compensatoire de 40.000 euros et a débouté cette dernière de sa demande d’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée à avocat le 16 janvier 2018 et à Mme [D] le 08 février 2018.
Cette décision a été signifiée le 10 octobre 2023 à la personne de M. [O].
Un commandement de payer la somme de 59.099, 49 euros aux fins de saisie vente a été délivré le même jour.
Par acte du 19 décembre 2013, M. [O] a attrait Mme [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 11] en contestation de la mesure d’exécution forcée et pour obtenir l’exonération de toute majoration de l’intérêt légal assortissant la prestation compensatoire.
Par requête enregistrée au greffe le 03 janvier 2024, Mme [D] a saisi le juge de l’exécution d'[Localité 8] aux fins de mettre en place une saisie des rémunérations en exécution de la décision du 22 décembre 2017 pour un montant de 60.159, 90 euros.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 17 mai 2024, M. [O] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 26 septembre 2024.
Cette instance porte le numéro RG 24-1375.
Par décision du 30 aout 2024, le juge de l’exécution de [Localité 11] a :
— constaté la connexité de la procédure avec celle pendante devant le juge de l’exécution d'[Localité 8],
— ordonné le dessaisissement du juge de l’exécution au profit du juge de l’exécution d'[Localité 8].
L’instance concernant le commandement aux fins de saisie vente porte le numéro RG 24-2777.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle les affaires ont été appelées et retenues, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [O] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions concernant les deux instances auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution :
In limine litis,
— prononcer un sursis à statuer sur la saisie des rémunérations dans l’attente des
jugements des juge de l’exécution et juge aux affaires familiales de [Localité 11] à
intervenir entre les mêmes parties
Au fond,
— déclarer Mme [D] dépourvue de titre exécutoire,
— déclarer la créance de prestation compensatoire de Mme [D] éteinte par compensation avec sa dette vis-0-vis de lui,
— rejeter comme infondée la demande de saisie des rémunérations de Mme [D],
— rejeter, subsidiairement, toute réclamation de Mme [D] au titre d’une majoration de l’intérêt légal sur la dette de prestation compensatoire
— rejeter, plus subsidiairement, la demande de majoration de l’intérêt légal antérieure au 10 décembre 2023, soit 2 mois après la signification du jugement de divorce par Mme [D] à son égard,
— réduire la majoration de l’intérêt légal, à titre infiniment subsidiaire, a de plus justes proportions
— condamner Mme [D] pour abus de droit à lui verser la
somme équivalente au montant des intérêts majorés, soit 20 000€ a parfaire ou diminuer en fonction de la décision qui sera rendue, en réparation du préjudice subi,
— débouter Mme [D] de tous ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, Mme [D] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions concernant les deux instances auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [O] de ses demandes dilatoires de connexité, litispendance et sursis à statuer,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [O] en vertu du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] du 22 décembre 2017 pour avoir paiement des sommes ci-après :
— capital : 40.000 euros,
— intérêts au 26 septembre 2024 : 23.763, 79 euros,
— frais : 592, 97 euros outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 % (actuellement 13, 16%), entre les mains de :
— CARSAT SUD EST [Adresse 6],
— IRCANTEC [Adresse 5],
— HUMANIS, [Adresse 3],
— condamner M. [O] à lui payer 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un lien à joindre les instances RG 24-1375 et RG 24-2777.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction de ces instances sous le numéro RG 24-1375.
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
M. [O] sollicite le sursis à statuer de la présente procédure en raison d’une instance en cours en compte, liquidation et partage du régime matrimonial devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11].
Il précise que de cette instance dépend le bien fondé et le périmètre de la saisie des rémunérations alors que Mme [D] bénéficie d’un titre exécutoire qui est définitif qui ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution.
La demande de sursis à statuer est rejetée.
La compensation invoquée entre la prestation compensatoire et l’éventuelle créance qu’il peut détenir à l’encontre de l’indivision ne peut opérer en l’absence d’accord de Mme [D], créancier d’aliment.
Sur la mise en place de la saisie des rémunérations :
Le juge de l’exécution est compétent pour régler les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires ou d’exécution forcée. Pour pouvoir pratiquer une saisie des rémunérations, le créancier doit être porteur d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
M. [O] oppose l’absence de force jugée du jugement du 22 décembre 2017 alors que cette décision qui a été signifiée le 10 octobre 2023 à sa personne est devenue définitive.
Ce moyen est rejeté.
M. [O] oppose l’extinction de la créance de Mme [D] par voie de compensation entre la prestation compensatoire et l’éventuelle créance qu’il peut détenir à l’encontre de l’indivision.
Cette compensation ne peut opérer en l’absence d’accord de Mme [D], créancier d’aliment ; étant précisé que la créance revendiquée par M. [O] ne repose pas sur un titre exécutoire définitif.
Ce moyen est écarté.
Aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
M. [O] sollicite l’exonération totale de la majoration de l’intérêt légal et critique l’attitude dilatoire de Mme [D] dans le cadre des opérations de partage du régime matrimonial et la procédure collective dont elle a fait l’objet alors qu’en tout état de cause, il lui appartenait de payer la prestation compensatoire de manière volontaire faute d’avoir obtenu un accord clair pour retarder son règlement.
Ce moyen est écarté.
M. [O] oppose sa situation de retraite et de ses droits dans l’indivision pour solliciter l’exonération totale de l’intérêt légal. Il communique son avis d’imposition des revenus de l’année 2022 qui révèle des ressources à hauteur de 3.762, 25 euros par mois.
M. [O] ne communique ni le justificatif de ses ressources actuelles ainsi ni celles de 2024, ni ses charges.
Le juge de l’exécution ne peut dès lors faire droit à sa demande de rejet et de réduction de la majoration de l’intérêt légal.
La saisie des rémunérations doit être mise en place à hauteur de 64.362, 76 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 % (actuellement 13, 16%) à compter du 27 septembre 2024 auprès de :
— CARSAT SUD EST [Adresse 6],
— IRCANTEC [Adresse 5],
— HUMANIS, [Adresse 3].
Sur les autres demandes :
M. [O] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la jonction des instances RG 24-1375 et RG 24-2777 sous le numéro RG 24-1375 ;
— DEBOUTE M. [R] [O] de sa demande de sursis à statuer ;
— DEBOUTE M. [R] [O] de sa demande de compensation ;
— DEBOUTE M. [R] [O] de sa demande d’exonération et de réduction de la majoration de l’intérêt légal ;
— ORDONNE la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur de 64.362,76 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 % (actuellement 13, 16%) à compter du 27 septembre 2024 auprès de :
— CARSAT SUD EST [Adresse 6] ;
— IRCANTEC [Adresse 5] ;
— HUMANIS, [Adresse 3] ;
— CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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