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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01514 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIBP
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT
C/
[H] [F] [X]
VIVADOM AUTONOMIE EGIDE
es qualité de curateur de [H] [F] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT – Service des Domaines, ès qualité de curateur des successions vacantes de Monsieur [X] [P] [N] et de Madame [U] [K] [T], dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal comicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Xavier COTTIN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [F] [X]
né le 23 février 1973 à [Localité 1] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
30000 NIMES, sous curatelle suivant décision du 29 juillet 2022 rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes désignant Vivadom Autonomie Egide
représenté par Maître Coralie GAY, avocat au barreau d’ALÈS substitué par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
Aide juridictionnelle totale accordée par décision rendue le 20 novembre 2025 par le bureau d’aide jurdictionnelle de Nîmes sous le n°C-30189-2025-007928
VIVADOM AUTONOMIE EGIDE, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
30900 NÎMES, ès qualite de curateur de Monsieur [H] [F] [X], selon jugement rendu par le juge des contentieuxde la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en qualité de juge des tutelles, en date du 29 juillet 2022
représentée par Maître Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES substitué par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 décembre 2025
Date des Débats : 19 janvier 2026
Date du Délibéré : 16 février 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le service des domaines ès qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N] [X] [P] décédé le 25 décembre 2020 à Nîmes.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, la président du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le service des domaines ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [U] [K] veuve [X] [P] décédée le 15 janvier 2021 à [Localité 1].
Des successions vacantes de Monsieur [X] [P] et Madame [U] [K] veuve [X] [P] dépend un bien immobilier sis [Adresse 5].
Le service des domaines a été informé de ce que le fils des anciens propriétaires susvisés, Monsieur [H] [X], occupait ledit bien immobilier dépendant de la succession vacante, et ce, sans droit ni titre.
La demanderesse indique avoir été informée de ce que Monsieur [H] [X] faisait l’objet d’une mesure de curatelle exercée par l’Association VIVADOM AUTONOMIE AGIDE, désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que les charges de copropriété demeuraient impayées et que l’occupant provoquait d’importantes nuisances au sein de la résidence.
La demanderesse ajoute avoir mandaté un commissaire de justice en la personne de Maître [E], lequel a dressé un procès-verbal démontrant l’occupation effective du bien immobilier par Monsieur [H] [X], occupation confirmée par ailleurs par le curateur.
Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a assigné Monsieur [H] [F] [X] et l’association VIVADOM AUTONOMIE EGIDE devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes statuant en référés, pour l’audience du 15 décembre 2025, sur le fondement des articles 485 et 835 du code de procédure civile, L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins :
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [X] et de tous occupants de son chef du bien immobilier cadastré section HB n° [Cadastre 1] lots 190-208-486-488-490 sis [Adresse 5] avec le concours de la force publique si besoin est,
— juger que le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer tenant l’entrée dans les lieux par Monsieur [H] [X] par voie de fait,
— juger que le sursis à exécution prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer tenant l’entrée dans les lieux de Monsieur [H] [X] par voie de fait,
— condamner Monsieur [H] [X] à payer la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre a condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2026, la DDFIP de l’Hérault a comparu par ministère d’avocat et maintenu ses demandes.
Concernant les moyens soulevés par les parties adverses, elle soutient que le trouble manifestement illicite prévu par l’article 835 du code de procédure civile se trouve caractérisé par l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier par Monsieur [H] [X], le droit de propriété ayant un caractère absolu justifiant l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre.
Elle précise que les défendeurs ne peuvent valablement s’opposer à la demande d’expulsion en invoquant les dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 lesquelles ne peuvent s’appliquer qu’aux seuls contrats de location, concernant le transfert automatique d’un bail à certaines personnes qui vivaient avec le locataire décédé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les parents de Monsieur [H] [X] n’étaient pas locataires du bien mais propriétaires.
La DDFIP de l’Hérault ajoute que Monsieur [H] [X] ne peut prétendre avoir la qualité d’héritier dès lors qu’il n’a pas accepté les successions de ses parents et que le bien immobilier n’a pas intégré son patrimoine.
Monsieur [H] [X], représenté par l’association VIVADOM EGIDE AUTONOMIE en sa qualité de curateur, comparant par ministère d’avocat, sollicite à titre principal, que le juge des référés se déclare incompétent eu égard à la contestation sérieuse soulevée et voir déboutée la DDFIP de l’Hérault de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, est sollicité le débouté au fond de toutes les demandes formées à leur encontre et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent que Monsieur [H] [X] occupe de manière licite le bien immobilier susvisé ayant la qualité de descendant et héritier des consorts [X], étant leur enfant et ayant grandi dans ledit logement. Il précise avoir toujours occupé ce logement en toute légalité en versant aux débats notamment une attestation d’entretien de la chaudière gaz réalisée en juin 2022 et qu’un parallèle peut être effectué avec les dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur [X] ajoute avoir fait l’objet d’un placement sous mesure de protection et se trouver parfaitement légitime à revendiquer sa qualité d’héritier.
Il estime qu’aucune mesure conservatoire de remise en état n’est évoquée de manière argumentée par la demanderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Suivant les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code précise :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Tant dans l’ordonnance 23/00062 rendue le 20 avril 2023 que dans celle du 24/00023 rendue le 25 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, figurent les mentions selon lesquelles « en l’état des pièces produites à l’appui de la requête ainsi que celles recueillies sur nos instructions, il ne s’est présenté personne pour réclamer la succession et il n’y a pas d’héritier connu ».
Or, il est constant que Monsieur [H] [X] est le fils de Monsieur [N] [X] [P] décédé le 25 décembre 2020 à [Localité 1] et de Madame [T] [U] [K] veuve [X] [P] décédée le 15 janvier 2021 à [Localité 1].
Il ressort également des éléments du débat que Monsieur [H] [X] a toujours vécu au domicile de ses parents et y réside toujours actuellement, ce dernier ayant fait l’objet d’un placement sous mesure de protection (curatelle) confiée à l’association VIVADOM par jugement rendu le 29 juillet 2022.
Il ne peut dès lors être considéré, à ce jour et eu égard aux éléments exposés, que la succession des propriétaires du bien immobilier litigieux est définitivement et effectivement vacante dans la mesure où Monsieur [X], assisté de son curateur, est tout à fait en mesure de se positionner quant au devenir de la succession de ses parents décédés dans le cadre de la mesure de curatelle dont il fait l’objet sous le contrôle du juge des tutelles et en respect des dispositions légales applicables.
Ainsi, en l’état, il appert qu’il existe une contestation sérieuse liée aux circonstances particulières de l’espèce rappelée précédemment qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Ainsi, le juge des référés ne saurait être compétent en l’espèce.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour des raisons tenant à l’équité, aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses entiers dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS le juge des féférés incompétent en raison de contestations sérieuses soulevées par les défendeurs,
RENVOYONS les parties devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant au fond, à l’audience qui se tiendra le mardi 03 mars 2026 à 09h00 – Palais de justice – [Adresse 6],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La greffière, La juge,
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