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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 mai 2025, n° 19/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05728 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE5L
N° MINUTE :
3
Requête du :
23 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05728 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE5L
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Z], né le 28 décembre 1958, exerçant la profession d’expert technique, a déclaré un accident, le 1er décembre 2014, consistant en un accident de trajet, avec une disjonction de la symphyse pubienne, et un traumatisme du poignet et de la main.
Le bilan initial fait état d’une « fracture comminutive du poignet gauche et de la main gauche, ouverte en regard du 5ème métacarpien et d’une fracture du cadre obturateur droit avec disjonction pubienne ».
L’état de santé de Monsieur [O] [Z] consécutif à son accident du travail du 1er décembre 2014 a été déclaré consolidé à la date du 29 juin 2016 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 9].
Par décision en date du 06 décembre 2017, la [6] [Localité 9] a retenu un taux d’incapacité de 10% à la date de consolidation du 29 juin 2016.
Par lettre adressée le 22 janvier 2018 et reçue au greffe du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris, le 24 janvier 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, sa compagnie d’assurance ayant évalué son taux d’IPP à 17%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [R] [V] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [O] [Z] en relation avec un accident du travail en date du 1er décembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 29 juin 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle), se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 16 août 2023. En conclusion de celui-ci, il recommande qu’à la date de consolidation du 28 juin 2016, le taux d’IPP soit fixé à 16% : « le 01 décembre 2014, Monsieur [O] [Z] est victime d’un accident de trajet-travail à l’origine :
— D’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale d’évolution favorable et sans éléments séquellaires,
— D’une fracture du bassin avec fracture des deux branches ischio-pubiennes et disjonction pubienne,
— D’un traumatisme du poignet gauche avec une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du radius,
— D’un traumatisme de la main gauche avec fracture non déplacée de plusieurs os du carpe et une fracture ouverte du 5ème métacarpien »
Il ajoute « outre, une gêne au niveau de la symphyse pubienne, il existe une raideur du 4ème et 5ème doigt de la main gauche avec une force de serrage et de préhension diminuée ».
« par référence au barème indicatif des taux d’invalidité permanentes résultants des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’IPP est évalué à 16% (chapitre 1.2.2 et chapitre II.2). Au vu de l’âge de Monsieur [O] [Z] (57 ans en 2016) et de son activité professionnelle (expert technique), il y a lieu de considérer que les séquelles ont entraîné des conséquences notables sur l’exercice de sa profession ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [O] [Z] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il indique qu’il est retraité depuis décembre 2017. Il sollicite du tribunal de céans l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [6] [Localité 9], bien que régulièrement avisée, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la [6] [Localité 9] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [O] [Z] a déclaré un accident, le 1er décembre 2014, consistant en un accident de trajet, avec une disjonction de la symphyse pubienne, et un traumatisme du poignet et de la main.
Le bilan initial fait état d’une « fracture comminutive du poignet gauche et de la main gauche, ouverte en regard du 5ème métacarpien et d’une fracture du cadre obturateur droit avec disjonction pubienne ».
Par décision en date du 06 décembre 2017, la [6] [Localité 9] a retenu un taux d’incapacité de 10% à la date de consolidation du 29 juin 2016.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 10% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégrité de ses séquelles et il sollicite l’entérinement du taux d’IPP fixé par le médecin-expert.
En conclusion de son rapport du 16 août 2023, le docteur [V] recommande, qu’à la date de consolidation du 28 juin 2016, le taux d’IPP soit fixé à 16%.
Le médecin expert indique que « le 01 décembre 2014, Monsieur [O] [Z] est victime d’un accident de trajet-travail à l’origine :
— D’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale d’évolution favorable et sans éléments séquellaires,
— D’une fracture du bassin avec fracture des deux branches ischio-pubiennes et disjonction pubienne,
— D’un traumatisme du poignet gauche avec une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du radius,
— D’un traumatisme de la main gauche avec fracture non déplacée de plusieurs os du carpe et une fracture ouverte du 5ème métacarpien »
Il ajoute « outre, une gêne au niveau de la symphyse pubienne, il existe une raideur du 4ème et 5ème doigt de la main gauche avec une force de serrage et de préhension diminuée ».
Le médecin-expert conclut « par référence au barème indicatif des taux d’invalidité permanentes résultants des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’IPP est évalué à 16% (chapitre 1.2.2 et chapitre II.2). Au vu de l’âge de Monsieur [O] [Z] (57 ans en 2016) et de son activité professionnelle (expert technique), il y a lieu de considérer que les séquelles ont entraîné des conséquences notables sur l’exercice de sa profession ».
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant argumenté, dépourvu d’ambigüité et corroboré par les éléments médicaux, il permet au tribunal de statuer. En conséquence, compte tenu de l’avis du médecin-conseil de la Caisse qui a retenu un taux de 10% et celui de l’expert désigné par le tribunal qui a retenu le taux de 16%, ce dernier taux apparaît plus adapté au vu des motifs médicaux mis en avant par le docteur [V], de sorte qu’il y a lieu de retenir le taux de 16% proposé par l’expert qui tient compte de l’intégralité des séquelles.
Enfin, Monsieur [O] [Z] étant à la retraite depuis décembre 2017, il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [6] [Localité 9], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [O] [Z] contre la décision du 06 décembre 2017 de la [6] [Localité 9];
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 1er décembre 2014 par Monsieur [O] [Z] est fixé à 16 % ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ;
DIT que la [6] [Localité 9] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [8] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05728 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE5L
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [Z]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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