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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 mars 2026, n° 24/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01426 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZVQ
Minute N° :2026/139
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J],
demeurant 01 Rue de l’Avenir – 57310 BERTRANGE / FRANCE, représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [N] [S],
demeurant 03 Rue de l’Avenir – 57310 BERTRANGE,
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [D] [S],
demeurant 03 Rue de l’Avenir – 57310 BERTRANGE,
représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 29 septembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 05 Janvier 2026
Débats : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 Mars 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située 1 rue de l’Avenir à BERTRANGE (57310).
Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] sont propriétaires de l’immeuble voisin, situé au numéro 3 de la même rue.
Les parties ont procédé à une médiation le 13 novembre 2018.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Thionville a, entre autres dispositions, condamné Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S] à procéder au vu du constat de Maître [W] dressé le 26 mai 2023 à la mise en conformité de l’ensemble des plantations décrites dans ledit constat au regard des dispositions des articles 653 et suivants du Code civil, rejeté les demandes d’astreinte et relative à la désignation d’un commissaire de justice, dit n’y avoir lieu à référé au titre des préjudices de jouissance de Monsieur [Z] [J] et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S] au titre de la véranda et du préjudice de jouissance.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2024, Monsieur [Z] [J] a assigné Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S] devant le tribunal judiciaire, auquel il demande, au visa des articles 653 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 9 du code civil, de :
— condamner les consorts [S] [N] et [S] [D], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d’un délai de quinze jours, passé la signification du jugement à intervenir, à procéder au vu du constat de Maître [W] du 9 août 2024 à la mise en conformité de l’ensemble des plantatations décrites dans ledit constat, au regard des dispositions des articles 653 et suivants du code civil, sous le contrôle de tel commissaire de justice qu’il plaira à la présente juridiction de désigner ;
— dire et juger que le commissaire de justice désigné par la présente juridiction fournira tous les éléments permettant de statuer sur la mise en conformité de l’ensemble des plantations et végétaux décrits dans le constat de Maître [W] en date du 9 août 2024 et dresser un état des prestations effectuées par les consorts [S] ou tout mandataire désigné par ces derniers ;
— condamner les consorts [S] [N] et [S] [D] solidairement au besoin, in solidum à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 11 000 € de dommages et intérêts, correspondant au trouble de jouissance et à la violation du droit au respect à la vie privée ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de plein droit à la décision à intervenir ;
— condamner les consorts [S] en tous frais et dépens, aux frais des constats de commissaire de justice de Maître [W] en date du 26 mai 2023 et du 9 août 2024, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans le dernier état de ses conclusions n°2, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 juillet 2025, Monsieur [Z] [J] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 653 et suivants du Code civil, 1240 et suivants du code civil, 9 du code civil et 2262 à 2264 du code civil , de :
— condamner les consorts [S] [N] et [S] [D], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d’un délai de quinze jours, passé la signification du jugement à intervenir, à procéder au vu du constat de Maître [W] du 9 août 2024 à la mise en conformité de l’ensemble des plantatations décrites dans ledit constat, au regard des dispositions des articles 653 et suivants du code civil, sous le contrôle de tel commissaire de justice qu’il plaira à la présente juridiction de désigner ;
— dire et juger que le commissaire de justice désigné par la présente juridiction fournira tous les éléments permettant de statuer sur la mise en conformité de l’ensemble des plantations et végétaux décrits dans le constat de Maître [W] en date du 9 août 2024 et dresser un état des prestations effectuées par les consorts [S] ou tout mandataire désigné par ces derniers ;
— condamner les consorts [S] [N] et [S] [D] à la démolition de la terrasse surélevée, apparaissant sur l’annexe N°16 (après les photos) : Constat de Maître [V] du 21 septembre 2015, photo N°10, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours, suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner les consorts [S] [N] et [S] [D] solidairement au besoin, in solidum à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 11 000 € de dommages et intérêts, correspondant au trouble de jouissance et à la violation du droit au respect à la vie privée ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de plein droit de la décision à intervenir ;
— débouter les consorts [S] [N] et [S] [D] de toutes leurs conclusions, fins et prétention et de toute demande contraire ;
— constater la légalité de l’ouvrage et la prescription acquisitive de 30 ans prévue aux articles 2262 à 2264 du code civil ;
— condamner les consorts [S] en tous frais et dépens, aux frais des constats de commissaire de justice de Maître [W] en date du 26 mai 2023 et du 9 août 2024, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’un accord a déjà été conclu entre eux le 13 novembre 2018 lors d’une médiation, et que si certaines des obligations intégrées dans le procès-verbal de médiation ont été respectées de part et d’autre, les défendeurs n’ont pas réglé la moitié de la somme due au titre de l’implantation du mur. Il expose qu’ensuite, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville, qui a notamment condamné les défendeurs à procéder au vu d’un constat de commissaire de justice à la mise en conformité de l’ensemble des plantations décrites dans ledit constat et a lui payer, à titre provisionnel, la somme de 474 € au titre du solde d’un chèque. Il indique que les consorts [S] se sont exécutés s’agissant de la somme due au titre du solde du chèque mais n’ont pas respecté le dispositif de l’ordonnance de référé, visant à la mise en conformité de l’ensemble des plantations.
Il se fonde sur un constat dressé par un commissaire de justice en date du 9 août 2024 pour solliciter la mise en conformité de l’ensemble des plantations décrites dans ledit procès-verbal.
Il conteste les allégations des défendeurs, indiquant que les cyprès et les bambous sont implantés à une distance inférieure à 0,5 mètre et non 2,5 mètres. Il fait état de trois cyprès, plantés en 2022, soit après l’accord intervenu en 2018, après la mise en place de la clôture, qui ne respectent pas la législation. Il ajoute que deux petits cyprès ont été découverts lors de la consultation des photographies transmises avec les conclusions n°1 du 18 septembre 2023 dans le cadre de l’instance en référé. Il précise que s’agissant du mirabellier, il avait été exclu de l’accord en 2018 et ajoute que le lierre dépasse toujours sur sa propriété.
S’agissant de la caméra, il soulève la mauvaise foi des défendeurs, indiquant qu’ils utilisent les photos prises par les caméras dans le cadre de la présente instance. Il indique que les défendeurs ont bien accès via leur propre caméra à sa propriété, relevant que le descriptif de la caméra est intégré sur l’annexe 7 produite. Il reproche au défendeur d’utiliser leur caméra pour espionner tous ses agissements, faisant valoir qu’il s’agit d’une violation au droit au respect de sa vie privée.
S’agissant de la terasse, propriété des défendeurs, il se fonde notamment sur un constat établi par un commissaire de justice, indiquant qu’elle ne figure pas sur l’extrait cadastral transmis, sollicitant ainsi sa démolition.
Il sollicite par aillerurs l’allocation de dommages et intérêts en faisant valoir que les défendeurs ont installé une caméra qui est orientée en direction de sa propriété, indiquant que certaines photos versées en procédure dans le cadre de l’instance en référé ont été prises depuis la propriété des défendeurs, avec une caméra dissimulée à l’arrière de la maison. Il indique que la règlementation en vigueur interdit d’orienter une caméra vers le domicile de ses voisins ou vers la rue, ajoutant que seuls les objets appartenant au propriétaire de la caméra peuvent être filmés. Il fait état d’une violation du droit au respect de sa vie privée par les défendeurs et sollicite une indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance.
S’agissant de la demande reconventionnelle pour la véranda, il soutient que la distance entre la véranda et la propriété des défendeurs est très largement supérieure aux 19 décimètres imposés par le code civil, précisant qu’elle est implantée à 3 mètres de la limite séparative des terrains des parties sur une partie de la terrasse, elle-même construite conformément à un permis de construire. Il expose que la véranda litigieuse est pourvue de stores et d’un volet et que lorsqu’il occupe la véranda les stores sont tirés devant les fenêtres, plus particulièrement celle donnant sur le terrain FISCHER, précisant qu’elle n’est d’ailleurs pas chauffée et ainsi inoccupée lorsqu’il fait froid.
Il soutient que la véranda, construite selon lui dans les normes légales avec les autorisations nécessaires, était déjà en place lors de l’acquisition de leur bien par les défendeurs, contestant ainsi la baisse de la valeur vénale de leur maison.
Il fait valoir par ailleurs que la déclaration d’achèvement de la terrasse date du 4 septembre 1995 et souligne, outre la légalité de l’ouvrage, la prescription acquisitive de la terrasse, construite selon lui depuis 30 ans.
Il indique qu’il n’espionne aucunement ses voisins, et conteste les vues sur leur propriété, faisant valoir qu’aucune expertise n’a été sollicitée par les défendeurs au soutien de leurs allégations.
Dans le dernier état de ses conclusions n°3, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 avril 2025, Monsieur [D] [S] et Madame [N] [S] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 653 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, R421-14 et R431-2 du code de l’urbanisme, 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire qu’ils subissent un préjudice de vue important au titre de la véranda construite par le demandeur;
— dire que Monsieur [Z] [J] est auteur d’un trouble du voisinage à leur égard ;
— condamner Monsieur [Z] [J] à leur verser la somme de 20 000 € au titre du trouble anormal de voisinage ;
— ordonner la destruction de la véranda de Monsieur [Z] [J] construite sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, au titre de la violation de l’article 678 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [Z] [J] à la pose de bris de vitre sur l’ensemble des fenêtres de sa véranda et de la terrasse attenante donnant sur le fonds appartenant aux époux [S] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] [J] à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [J] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils confirment que s’ils ont procédé au règlement de la somme due en vertu de l’ordonnance de référé, ils n’ont effectivement pas procédé à la coupe des cyprès, faisant valoir que ces arbres leur permettent de se protéger en partie de la surveillance du demandeur. Ils font état d’un regard insistant et constant du demandeur depuis sa véranda, ajoutant que la coupe des cyprès lui offrirait une vue encore plus dégagée sur leur jardin. Ils font état d’un préjudice de vue important depuis la construction de la véranda par Monsieur [J].
Ils précisent qu’ils sont prêts à procéder à la coupe des cyprès conformément aux dispositions légales si le demandeur est lui-même condamné à détruire sa véranda.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur, il reproche au demandeur de solliciter une indemnisation globale tout en visant deux préjudices distincts à savoir un trouble de jouissance et une violation de sa vie privée. Ils ajoutent que par ailleurs la somme réclamée apparaît excessive au regard du préjudice invoqué.
Ils soutiennent que la caméra n’est pas orientée vers la propriété de Monsieur [J] et ne permet pas la captation d’image de sa propriété, expliquant que cet appareil permet une surveillance de leur propre terrain.
S’agissant de la demande de démolition de la terrasse, ils relèvent que cette demande n’a pas été sollicitée dans l’acte introductif d’instance, lui reprochant de ne fonder sa demande sur aucune disposition légale.
S’agissant de leur demande reconventionnelle, ils exposent que le demandeur a fait construire une véranda lui donnant une vue directe sur leur propriété, qui se situe à moins de 19 décimètres de distance de leur fonds. Elle fait valoir que le demandeur ne produit aucun permis de construire, indiquant que s’agissant de la veranda, seule une déclaration préalable de travaux est versée.
Ils font valoir que cette véranda lui permet d’avoir une vue plongeante et directe sur leur propriété, ce qui est constitutif d’un trouble anormal de voisinage, ajoutant qu’il en est de même pour la petite terasse attenante à la veranda. Ils font état d’une perte d’intimité, et de conséquences quant la valeur vénale de leur bien immobilier qui ne dispose pas d’un jardin préservant leur intimité.
Ils font valoir que par ailleurs, contrairement aux dires du demandeur, les volets “brises vue” sont constamment ouverts, reprochant au demandeur une surveillance constante et, faisant état d’un sentiment d’insécurité et de stress. Ils expliquent ressentir cette situation comme un harcèlement, n’osant plus sortir de leur domicile. Ils font état d’un impact sur leur vie quotidienne et leur santé.
Ils indiquent que les photographies produites par le demandeur ne reflètent pas la réalité, étant prises à un moment précis, et ajoutent qu’il n’est pas démontré une absence d’occupation de la véranda lors des périodes de froid, ce qui n’est d’ailleurs pas selon eux de nature à réduire leur préjudice.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à juge unique du 05 janvier 2026.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de «dire et juger» mais encore de « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Sur les demandes principales
Sur la demande de mise en conformité des plantations
L’article 671 du code civil dispose que “Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.”
Egalement, l’article 672 du code civil dispose que “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentennaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 673 du code civil “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.”
Le demandeur sollicite la mise en conformité de l’ensemble des plantations décrites dans le procès-verbal de Maître [W] du 9 août 2024.
Au soutien de sa demande, il produit ledit procès-verbal, aux termes duquel le commissaire de justice instrumentaire indique notamment “(…) Je constate la présence de différents arbres, des bambous, un mirabellier et des thuyas plantés dans la propriété N°3. Des branches empiètent dans la propriété de Monsieur [J] [Z]. Les thuyas plantés en limite de propriété, présentent une hauteur d’environ 3,50 mètres. Le mirabellier est planté à une distance d’environ 1.50 mètre du muret séparatif de la propriété de Monsieur [J] [Z]. Les bambous sont plantés à une distance d’environ 50 centimètres du muret séparatif de la propriété de Monsieur [J] [Z]. A l’arrière, trois thuyas plus petits mais qui présentent une hauteur de 2,50 mètres. A l’arrière, un lierre qui présente une hauteur supérieure à 2 mètres et qui empiète dans la propriété de Monsieur [J] [Z].
Il ressort de ce procès-verbal de constat que les plantations visées dans le procès-verbal de Maître [W] ne respectent pas les distances et les hauteurs prévues par les dispositions susvisées, ce que les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas, expliquant ne pas se conformer aux dispositions susvisée, souhaitant occulter la vue depuis la véranda du demandeur sur leur propriété.
Néanmoins, les explications apportées par les défendeurs ne permettant pas de s’affranchir des dispositions légales précitées, il y a lieu de condamner Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée de trois mois, à mettre en conformité les plantations, arbres et végétaux visés dans le procès-verbal de Maître [W] en date du 9 août 2024, conformément aux dispositions susvisées. Les circonstances de l’espèce, ne justifient toutefois pas de désigner un commissaire de justice.
Sur la demande de démolition sous astreinte de la terasse surélevée des consorts [S]
Le demandeur sollicite la démolition de la terasse des consorts [S], en faisant valoir qu’elle ne figure pas sur l’extrait cadastral transmis.
Outre le fait que le demandeur ne fait état d’aucun fondement juridique au soutien de sa demande, la seule constatation de l’absence de la terasse des consorts [S] sur l’extrait cadastral transmis ne saurait fonder et justifier sa demande de démolition, étant relevé qu’ aucun préjudice, ni trouble anormal de voisinage ne sont évoqués, ni démontrés de ce chef. Dès lors, Monsieur [Z] [J] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et de la violation du droit au respect de la vie privée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Par ailleurs, l’article 9 du code civil dispose que “Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes les mesures, telles que séquestre, saisi et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.”
Il convient de rappeler que seuls sont indemnisés les préjudices directs et certains.
Monsieur [Z] [J] sollicite que lui soit allouée la somme de 11 000 € au titre des dommages et intérêts, faisant état d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’une violation du droit au respect de sa vie privée.
Il convient à titre liminaire de relever que cette demande n’est pas étayée, les différents postes de préjudices visés n’étant pas motivés chacun en particulier, une somme globale étant sollicitée pour l’ensemble des préjudices évoqués.
Dans ses écritures, le demandeur fait état d’une violation du droit au respect de sa vie privée en raison de la présence d’une caméra orientée en direction de sa propriété.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 9 août 2024 aux termes duquel, le commissaire de justice instrumentaire indique notamment “Au côté gauche de la façade et au-dessus de la porte d’entrée de la maison N°3, je constate la présence de caméras.
Monsieur [J] [Z] précise que lesdites caméras sont mobiles et qu’il a pu s’apercevoir qu’elles sont parfois orientées en direction de sa propriété. (…)”.
Les défendeurs, quant à eux, contestent l’orientation de leurs caméras vers la propriété voisine. Ils produisent un procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [A] , commissaire de justice le 12 mars 2025, aux termes duquel il est notamment relevé que les défendeurs lui ont expliqué “avoir installé deux caméras de surveillance grand public de marque “Dahua Technology” pour chacune des allées menant depuis le domaine public (portillon et portail) et que l’objectif de ces caméras est pointé sur les accès de leur propriété depuis le domaine public tout en permettant de visualiser les allées. (…) Mes requérants me présentent les deux cartons d’emballage des présumés caméras et je peux voir en substance qu’il s’agit de ceux d’une caméra DAHUA TECHNOLOGY modèle DH-IPC-HDW3541TMP-AS.
Première caméra
Cette première caméra est fixée à proximité de l’angle rentrant en sous-face de l’avancée au-dessus du perron et de la porte d’entrée du pavillon de mes requérants. (…) Matériellement, je peux voir que l’objectif est pointé vers le portillon. Le logotype et la marque DAHUA sont reproduits sur l’appareil et son aspect correspond à l’image vu sur les boites précédemment constatées. Je demande à Monsieur [D] [S] de me remettre son appareil de téléphonie et je constate les images en direct depuis l’installation DMSS ; force est de constater que l’angle de vue de cette caméra permet de filmer l’allée menant au portillon ainsi que le parterre minéral arboré situé à l’avant du portillon. La définition de l’image est bien meilleure au premier plan au niveau du perron que sur l’arrière-plan.
Seconde caméra
Cette seconde caméra est fixée à proximité de l’angle rentrant en sous-face de l’avancée de toit au-dessus du mur de pignon du pavillon de mes requérants. Je constate que l’allée menant au garage est de biais par rapport au mur de pignon et à la porte du garage. Depuis le portail implanté en limite avec le trottoir, je peux distinguer cette caméra. Matériellement, je peux voir que l’objectif est pointé vers le portail. Le logotype et la marque DUHUA sont reproduits sur l’appareil et son aspect correspond à l’image vue sur les boites précédemment constatées. Je demande à Monsieur [D] [S] de me remettre son appareil de téléphonie et je constate les images en direct depuis son appareil DMSS ; force est de constater que la caméra filme uniquement l’allée menant au portail. Mais aussi, je rappelle que l’allée est de biais par rapport à l’immeuble et à l’écran sur l’image reproduite, il y a un cadre rectangulaire noir fixe qui ne permet pas de voir Madame [N] [S] qui se trouve dans l’axe de vue vers la propriété voisine. Sur le plan de l’image reproduite sur l’appareil de téléphonie, je ne peux voir que la propriété de mes requérants et le domaine public de la rue en arrière-plan. Je navigue dans l’application DMSS de l’appareil de téléphonie (connu de ma personne) et je constate qu’il y a seulement deux caméras connectées (celle de l’entrée et celle de l’allée de garage).”
Il s’évince de ces constatations que seules deux caméras sont connectées sur la propriété des défendeurs, l’angle de vue de la première caméra permettant de filmer leur propriété et plus particulièrement l’allée menant à leur portillon et le parterre minéral situé à l’avant du portillon, et la seconde caméra filmant, selon le commissaire de justice, uniquement l’allée menant au portail, seuls la propriété des consorts [S] et le domaine public de la rue en arrière plan figurent sur le plan de l’image reproduite sur l’appareil de téléphonie.
Ainsi, si Monsieur [J] fait état de photographies prises par les caméras des défendeurs dans le cadre de l’instance en référé, ces seuls éléments ne permettent pas de rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles les caméras présentes sur la propriété voisines seraient orientées vers son fonds, aucune atteinte à la vie privée n’étant dès lors caractérisée.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué, aucune explication n’étant apportée, ni élément probant n’étant par ailleurs produit aux débats.
A l’instar du préjudice moral, le demandeur ne rapporte également pas la preuve d’un préjudice de jouissance qui suppose par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire. Si effectivement, certains arbres et végétaux ne respectent pas les dispositions légales prévues par le code civil, il n’en demeure pas moins que Monsieur [Z] [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral ou de jouissance en résultant.
Dès lors que le demandeur échoue à rapporter la preuve des préjudices allégués, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de démolition de la véranda sous astreinte et de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 544 du code civil, “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
Par ailleurs, l’article 1253 du code civil dispose que “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritine, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.”
Il convient de rappeler que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité sans faute. Elle oblige donc le juge, même en l’absence d’infraction aux règlements, à rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Ne peut être déduit l’existence d’un trouble anormal de voisinage du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un trouble du voisinage de démontrer que ledit trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, la seule preuve de l’anormalité du trouble étant suffisante pour engager la responsabilité de son auteur.
Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance. Le caractère anormal du trouble doit être évalué « in concreto » en tenant compte de la situation géographique, de la fréquence, de la durée ainsi que du moment de la survenance du trouble et ne doit pas s’apprécier en fonction de la seule réceptivité de la victime.
Le caractère anormal du trouble relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Monsieur [J] verse aux débats un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable au nom de la commune de BERTRANGE du 31 mai 2013, l’objet de la déclaration étant “Vu l’objet de la déclaration : Pour l’extention d’une habitation (véranda), sur un terrain situé 1 rue de l’Avenir à Bertrange (57310), pour une surface de plancher créée de 18 m2".
Il produit par ailleurs un permis de construire pour “agrandir une habitation” 1 rue de l’Avenir à Bertrange (56310), “destination : BALCON/TERRASSE”, outre la déclaration d’achèvement de travaux du 4 septembre 1995.
Les consorts [S] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [A] , commissaire de justice le 12 mars 2025, aux termes duquel il est notamment constaté “Extension avec balcon : Depuis la propriété de mes requérants, je constate sur la parcelle voisine n°418 (1 rue de l’Avenir à 57310 BERTRANGE) une extension de l’arrière de l’immeuble consistant en une véranda au niveau R+1 avec un balcon-terrasse découvert sur toute la longueur. (…) Depuis la propriété de mes requérants, je dresse les constatations suivantes concernant l’extension (véranda + balcon-terrasse) : la véranda est réalisée avec des vitrages translucides et transparents me permettant de voir l’intérieur et des biens meubles s’y trouvant (tant sur la face latérale que sur la face arrière) ; le balcon-terrasse avec une rambarde est totalement découvert. Cette construction construite au niveau R+1 du pavillon voisine domine de par sa hauteur la clôture du jardin réalisée avec des lames composites parfaitement occultantes. En me plaçant en différents endroits dans le jardin de la propriété de mes requérants, je fais le même constat sur la vue précédemment décrite.
Sur cette extention, je constate que la partie latérale vitrée de la véranda constitue une vue droite et directe sur la parcelle n°419 et que la partie longitudinale vitrée de la véranda constitue une vue oblique et indirecte sur la parcelle n°419 ; ces vues étant toutes plongeantes sur le jardin de la propriété de mes requérants exceptés les espaces occultés par trois grands et épais cyprès. A proximité de la clôture, il a été planté sur la propriété des cyprès dont la taille dépasse pour certains d’entre eux la hauteur de la clôture. En me positionnant juste derrière les plus grands, leur hauteur occulte la vue sur la véranda et le balcon. Mais en prenant du recul et depuis la terasse de mes requérants, je constate que la hauteur actuelle des trois plus grands cyprès est juste suffisante pour occulter la vue et ce, uniquement sur la véranda, le balcon demeure à découvert. Et nonobstant leur hauteur, les trois plus grands ne forment pas un ensemble végétal suffisamment dense ; il y a des espaces entre les arbres sur leur partie supérieure qui me permettent de voir la véranda et son intérieur. Les cyprès sont taillés au droit de la clôture.”
Si ces constatations permettent effectivement de caractériser l’existence d’une vue sur le fonds des consorts [S] depuis la propriété de Monsieur [Z] [J], cette vue n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage en ce que les propriétés des parties sont situées dans une zone urbanisée résidentielle, leur implantation impliquant une certaine promiscuité du fait de la configuration des lieux et de l’exiguïté des parcelles, étant rappelé que nul n’est assuré en milieu urbain ou en voie d’urbanisation de conserver son environnement.
Dès lors que l’anormalité doit s’apprécier au regard des circonstances locales, Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner la démolition sous astreinte de la véranda de Monsieur [Z] [J]. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande de condamner le demandeur à leur verser la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Chaque partie, succombant sur certains de ses chefs de demande, conservera la charge de ses propres dépens.
— Sur les frais de constats de commissaire de justice
Il y a lieu de laisser à la charge de Monsieur [Z] [J] les frais de constats de commissaire de justice des 26 mai 2023 et 9 août 2024.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à cette instance, prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de trois mois, à procéder à la mise en conformité de l’ensemble des plantations décrites dans le procès-verbal de Maître [W] en date du 9 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande de désignation d’un commissaire de justice;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande tendant à ordonner la démolition sous astreinte de la terasse surélevée située sur la propriété de Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] [S] et Monsieur [D] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
LAISSE à la charge de Monsieur [Z] [J] les frais de constats de commissaire de justice des 26 mai 2023 et 9 août 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux mars deux mil vingt-six par Marie-Astrid MEVEL, juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président.
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