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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00272 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAD
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [F]
demeurant 13 Rue de la LARGUE – 68200 MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Madame [H] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffière : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 08 juin 2023 reçue à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Haut-Rhin, Monsieur [M] [F] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 28 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Monsieur [M] [F] a saisi la CDAPH d’un recours amiable.
Par décision du 19 décembre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa demande en raison d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête enregistrée le 08 février 2024 Monsieur [M] [F] a déposé un télérecours devant le tribunal administratif de Strasbourg, lequel a par ordonnance du 21 février 2024 renvoyé l’affaire devant le tribunal judicaire de Colmar pour compétence.
Le dossier a été transmis par soit-transmis du tribunal judicaire de Colmar, réceptionné le 15 mars 2024, au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 octobre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [M] [F], régulièrement convoqué et comparant, a repris les termes de son télérecours du 08 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu’il vit en couple et qu’il a quatre enfants. Il explique n’avoir plus d’emploi, qu’il était auparavant artisan et avoir mis fin à son activité de rénovation intérieure.
Il indique bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), de la carte mobilité inclusion mention priorité. Il ajoute avoir eu un accident, avoir fait une infection du poumon et avoir repris son travail. Il rajoute avoir des douleurs persistantes au dos et une inflammation du corps et qu’il ne maitrise plus les douleurs.
Il explique avoir eu les cervicales bloquées et avoir bénéficié de trois jours d’arrêt maladie qui ont été prolongés. Il mentionne que son état s’est aggravé.
Il indique avoir été déclaré inapte, avoir perdu ses droits à chômage et toucher actuellement 600 euros de pension d’invalidité servie par la CPAM depuis juin 2024.
Concernant le certificat medical CERFA joint à la demande adressée à la MDPH, il indique que son médecin lui a demandé de le remplir, ce qu’il a fait selon son ressenti et en toute honnêteté. Il rajoute avoir imprimé les documents.
Il explique avoir des difficultés à trouver un médecin traitant suite au départ en retraite de son précédent généraliste, le Docteur [O].
En défense, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 30 septembre 2023 et demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 19 décembre 2023 ;Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [M] [F] est inférieur à 50% ; Subsidiairement,
Dire que Monsieur [M] [F] ne présente pas de RSDAE ;Rejeter la demande de Monsieur [M] [F] de se voir attribuer l’AAH ; Condamner Monsieur [M] [F] aux entiers frais et dépens.
La MDPH du Haut-Rhin indique à Monsieur [M] [F] qu’il convient de déposer un nouveau dossier, son état de santé en 2023 est différent de celui en 2024.
Elle explique qu’il a été tenu compte de ses problèmes de santé cependant elle note que le requérant conserve son autonomie dans la vie quotidienne.
Elle ajoute que son handicap a été reconnu, le requérant ayant bénéficié de la RQTH. Elle indique que le requérant ne prouve pas être en incapacité d’exercer tout emploi, ni qu’il recherche un emploi. Elle indique au requérant qu’il lui revient de constituer un dossier demandeur d’emploi et de prouver qu’il est en incapacité de travailler.
Elle ajoute que si un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 79% était reconnu, il n’y aurait pas pour autant restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, les difficultés étant modérées et permettant au requérant d’occuper une activité professionnelle.
Elle note que le requérant n’est pas inscrit dans une démarche avérée d’insertion professionnelle et qu’il n’est pas inscrit à France Travail.
Elle rappelle que Monsieur [M] [F] est bénéficiaire de la RQTH depuis 2023 sans limitation de durée, ce qui lui aurait permis d’être aidé dans ses démarches professionnelles et de remise à niveau.
Elle conclut par conséquent que Monsieur [M] [F] ne présente pas de RSDAE.
La MDPH du Haut-Rhin sollicite donc le rejet de la demande d’AAH présentée par Monsieur [M] [F].
Le Docteur [T] [R], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant et exposé en cours d’audience que :
« M. [M] [F] est né le 06 juin 1975.
La date de la demande est le 08 juin 2023.
Il présente un certain nombre d’affections ostéoarticulaires :
Une atteinte des deux genoux avec à chaque fois une opération du ménisque interne à gauche et à droiteLa coiffe des rotateurs des deux épaules objectivité par des IRM opérée en 2013Une épicondylite du coude gaucheDes douleurs du rachis cervical avec la notion d’une radiculopathie droite sur un électromyogramme récent mais sans notion de la topographie exacte et une atteinte du nerf ulnaire du coude gaucheDes lombalgies Un syndrome de Frey temporo jugale gauche qui fait l’objet de toxine botulique.
Il suit un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie.
Les critères d’autonomie sont essentiellement A et quelques B. Il n’a besoin d’aucune aide technique ou humaine. A la date du 08 juin 2023 le taux d’incapacité permanent est inférieur à 50 % ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 19 décembre 2023, notifiée le 03 janvier 2024.
Par requête enregistrée le 08 février 2024 Monsieur [M] [F] a déposé un télérecours devant le tribunal administratif de Strasbourg, lequel a par ordonnance du 21 février 2024 a renvoyé l’affaire devant le tribunal judicaire de Colmar pour compétence.
Le dossier a été transmis par soit-transmis du tribunal judicaire de Colmar, réceptionné le 15 mars 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En l’espèce, la MDPH d’Alsace ne soulève pas la forclusion de la demande.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Le tribunal relève que le certificat médical du 28 avril 2023 apparait avoir été partiellement complété par le demandeur, comme en atteste la présence de deux écritures distinctes sur ce dernier et surtout certaines mentions telles que « manque de force suite à mes douleurs ». Lors des débats, le requérant a corroboré avoir complété lui-même le certificat médical à la demande du Docteur [D], médecin généraliste.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 28 avril 2023, pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Monsieur [M] [F] est autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice, les items étant cochés A, c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » et cochés B c’est-à-dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Concernant la communication, tous les items sont cochés A, c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide ». Il en est de même pour la cognition/capacité cognitive, ainsi qu’en matière d’entretien personnel et pour les actes de la vie quotidienne et domestique.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Monsieur [M] [F] par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [M] [F] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%. L’avis du Docteur [R] le jour de l’audience dans son rapport oral clair, était précis et sans ambiguïté.
Monsieur [M] [F] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Dès lors, Monsieur [M] [F] sera débouté de sa demande et les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 28 septembre 2023 et 19 décembre 2023 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 1° du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [M] [F] contre la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin du 19 décembre 2023 ;
DIT que Monsieur [M] [F] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 septembre 2023 et la décision du président du conseil départemental du Haut-Rhin du 19 décembre 2023,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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