Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01154 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNNQ
AFFAIRE : [U] [D] [X] [K] C/ Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILL’ARBOREA 13 sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société TESSERIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D] [X] [K]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 6] (BOLIVIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] 13 sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la société TESSERIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [W] [J] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167 (grosse + copie)
Maître Shanie ELJERRAT – 1387 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SCI LYON [Adresse 7] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » sur un terrain sis [Adresse 2] LYON (69007) avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 19 janvier 2018, Monsieur [U] [D] [X] [K] a acquis de la SCCV SCI LYON [Adresse 7] un appartement et deux garages en sous-sol.
La livraison de ces lots est intervenue, avec réserves, le 29 juillet 2020.
Monsieur [U] [D] [T] a dénoncé d’autres désordres le 25 aout 2020.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2021 (RG 21/01475), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [U] [D] [X] [K], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV SCI LYON [Adresse 7] ;et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [V], expert.
Par ordonnance en date du 04 avril 2023 (RG 23/00112), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV SCI LYON [Adresse 7], a rendu communes et opposables à
la SA MENUISERIES ELVA ;la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureurs de la SA MENUISERIES ELVA ;la SAS FONTANEL ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL ;la SAS ESCAO ASSOCIES ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ESCAO ASSOCIES ;la SASU MARTIN ;la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU MARTIN et de la SAS SIE ;la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [V].
Par ordonnance en date du 20 février 2024 (RG 23/02085), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SASU APOLLONIA ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [V].
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 24/00802), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU APOLLONIA ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [U] [D] [X] [K] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [V].
A l’audience du 02 juillet 2024, Monsieur [U] [D] [X] [K], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [V] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que les désordres relatifs à la baie vitrée et à la fissure du plafond de son appartement ont été constatés par l’expert, de même que les dysfonctionnements du système de chauffage et une surconsommation d’eau. Il considère que les parties communes de l’immeuble sont susceptibles d’être concernées par ces désordres et qu’il serait donc nécessaire de voir le Syndicat des copropriétaires participer aux opérations d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du Code de procédure civile énonce : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’une partie des désordres expertisés est susceptible de trouver son origine dans les parties communes de l’immeuble, ou de les impacter.
Or, le Syndicat des copropriétaires n’est pas partie à l’expertise.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [V] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [U] [D] [X] [K] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables au
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [V] en exécution des ordonnances du 07 décembre 2021 (RG 21/01475), du 04 avril 2023 (RG 23/00112), du 20 février 2024 (RG 23/02085) et du 25 juin 2024 (RG 24/00802) ;
DISONS que Monsieur [U] [D] [X] [K] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [V] devra convoquer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [U] [D] [X] [K] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 5], avant le 28 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [U] [D] [X] [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Demande en justice ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Loi applicable ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Effets ·
- Épouse
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Action ·
- Santé au travail ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dessaisissement
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Bail ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Suspension ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Périmètre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Division en volumes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Protocole ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Prix de vente ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.