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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 oct. 2025, n° 25/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SAS MYDEV
Monsieur [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pïerre-Ingvar MOUGENOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03628 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R5E
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
INITIALEMENT EN DATE DU 3 OCTOBRE 2025 PROROGÉ EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 4]
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Pïerre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B663
DÉFENDEURS
SAS MYDEV
dont le siège social est situé [Adresse 5] ayant pour Président Monsieur [J] [Y], ci-devant, et récemment [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
en qualité de caution personnelle de la SAS MYDEV
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03628 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R5E
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 décembre 2023, la SCI 36-38 COURCELLES a donné à bail à la SAS MYDEV un appartement à usage d’habitation pour y loger M [J] [Y] et sa famille situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 6 814, 50 euros outre 500 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du même jour, M [J] [Y] s’est porté caution.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI 36-38 [Adresse 6] a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 14 972.50 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme novembre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 3 décembre 2024.
Le commandement de payer a été signifié à la caution le 2 et le 15 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date des 4 et 18 mars 2025, la SCI 36-38 [Adresse 6] a fait assigner la SAS MYDEV et M [J] [Y] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et autoriser le déplacement des meubles laissés sur place aux frais risques et périls du preneur,
condamner solidairement la SAS MYDEV et M [J] [Y] à lui payer les loyers et charges impayés arrêtés au 5 février 2025, soit la somme de 32 544, 31 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi majorée de 10 %,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI 36-38 [Adresse 6] rappelle que le bail est soumis aux seules dispositions du code civil et aux dispositions contractuelles, à l’exclusion de la loi du 6 juillet 1989, et expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 3 décembre 2024, et ce pendant plus d’un mois.
L’affaire qui a été appelée le 19 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi pour permettre la reprise des paiements et la mise en place de l’échéancier indiqué par le défendeur.
A l’audience du 4 juillet 2025, la SCI [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 63026, 70 euros et à solliciter à titre principal la résiliation judiciaire du bail pour défaut de respect de sa destination contractuelle.
Elle a indiqué que par jugement du 11 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure en liquidation judiciaire en retenant comme date de cessation des paiements le 11 décembre 2023. Elle soutient avoir déclaré sa créance d’un montant de 63 026, 79 euros au liquidateur de la SAS MYDEV, Maître [E] [R] et lui avoir demandé par courrier du 27 juin 2025 de se prononcer sur le sort du bail consenti.
En dépit des assignations délivrées à personne et à étude, la SAS MYDEV et M [J] [Y] n’étaient ni présents ni représentés .
La décision a été mise en délibéré et prorogée par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que l’appartement objet du contrat de bail ne constitue pas la résidence principale du preneur, le bail est un bail soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil, ce point n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet de contestations.
Sur la qualité à défendre de la SAS MYDEV
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article L622-21 du code de commerce dispose queI.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
L’article L 622-22 de ce même code, Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, dès le prononcé de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS MYDEV par le tribunal des activités économiques de Lyon, par jugement du 11 juin 2025 c’est le liquidateur mandaté par le tribunal qui a compétence pour représenter la société dans le cadre des procédures judiciaires en cours.
Si la bailleresse justifie avoir adressé un courrier à Maître [E] [R] pour obtenir sa position sur la continuation du bail et avoir procédé à la déclaration de créance, elle ne justifie pas de l’avoir attrait dans la présente instance par voie d’assignation ou de citation pour l’audience du 4 juillet 2025.
La seule signification des pièces et conclusions par acte d’huissier du 2 juillet 2025 n’est pas de nature à mettre le liquidateur dans la cause.
Dès lors, sa qualité à défendre n’est pas établie et les demandes à l’encontre de la SAS MYDEV doivent être déclarée irrecevables.
Sur la demande en paiement et la condamnation solidaire de la caution
La SAS MYDEV est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SCI 36-38 COURCELLES soutient que la SAS MYDEV reste lui devoir la somme de 63 026, 79 euros à la date du 3 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation. Toutefois, en l’absence de comparution des défendeurs et notamment de M [J] [Y], afin de respecter le principe du contradictoire, la demande se limitera aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 février 2025, soit la somme de 32 544, 31 euros.
Pour la somme au principal, la SAS MYDEV et M [J] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Le bailleur produit aux débats l’engagement de caution solidaire souscrit par M [J] [Y] et son engagement à « se porter caution solidaire sans bénéfice de division ni discussion, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et/ou de toutes autres indemnités dus par la SAS MYDEV à la SCI 36 /38 COURCELLES en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 20 décembre 2023 … Ce cautionnement sera valable par dérogation à l’article 1740 du code civil jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé ou reconduit tacitement deux fois pour la même durée soit jusqu’au 20 décembre 2029 ».
Il y a donc lieu de déclarer l’engagement de caution solidaire de Monsieur [J] [Y] valable.
En conséquence, M [J] [Y] sera condamné au paiement de la somme due au titre des arriérés de loyer telle que définie au présent dispositif ainsi qu’au titre des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
M [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du la SCI [Adresse 4] les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes à l’encontre de la SAS MYDEV placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2025,
CONDAMNE M [J] [Y] à verser à la SCI 36-38 [Adresse 6] la somme de 32 544, 31 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte du 5 février 2025;
CONDAMNE M [J] [Y] à verser à la SCI 36-38 COURCELLES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 7749, 35 euros), à compter du 6 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE la bailleresse de sa demande au titre de la majoration de 10 %,
CONDAMNE M [J] [Y] à verser à la SCI 36-38 COURCELLES une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [J] [Y] aux dépens, ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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