Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' URSSAF HAUTE-NORMANDIE, URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
N° RG 24/00453
N° Portalis DB2W-W-B7I-MP7I
URSSAF NORMANDIE
C/
[F] [S]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— URSSAF
— Me FRISONI
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [F] [S]
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE-NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de [U] [B], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 21 Juillet 1991 à EQUEMAUVILLE (14)
1 B rue de la Glacière
76000 ROUEN
représenté par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 06 Novembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Maryline VIGNON, Greffière présente lors des débats et de Katia AUDEBERT, greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et des parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Décembre 2025, prorogé au 21 Janvier 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [S] est affilié à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Normandie depuis le 15 décembre 2016.
L’URSSAF de Normandie a émis une mise en demeure du 12 décembre 2023 relative au recouvrement des cotisations pour le 2e trimestre 2023, pour un montant de 1 590 euros. Elle a ensuite émis deuxième mise en demeure, pour la même période, le 4 janvier 2024.
L’URSSAF de Normandie a émis une mise en demeure du 31 janvier 2024 relative au recouvrement des cotisations pour le 4e trimestre 2023, pour un montant de 9 276 euros.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Normandie a fait signifier à Monsieur [F] [S], le 19 avril 2024, une contrainte du 18 avril 2024 pour un montant total de 10 866 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, Monsieur [F] [S] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’URSSAF de Normandie, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures par lesquelles elle a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [F] [S] de ses demandes ;
Valider la contrainte pour un montant de 7 848 euros et dire qu’elle emporte plein effet ;
Condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la contrainte pour un montant total de 7 848 euros, soit 7 475 euros de cotisations et 373 euros de majorations de retard ;
Condamner Monsieur [F] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,98 euros ;
Condamner Monsieur [F] [S] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF considère que la contrainte litigieuse mentionnait bien les éléments obligatoires la rendant régulière, à savoir la nature, le montant et la période concernée. En outre, elle confirme que la mise en demeure du 12 décembre 2023 relative au recouvrement des cotisations pour le 2e trimestre 2023, pour un montant de 1 590 euros n’a pas pu être délivrée pour un problème d’adresse. Elle précise ainsi que, quand bien même cette mise en demeure a été à nouveau renvoyée le 4 janvier 2024, la mise en demeure figurant sur la contrainte est celle du 12 décembre 2023, de sorte que l’URSSAF renonce à demander la validation de la contrainte pour le 2e trimestre 2023. Par ailleurs, explique avoir justifié de l’envoi, pour le 4e trimestre 2023, d’une mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée par Monsieur [S]. L’URSSAF précise enfin que Monsieur [F] [S] ne rapporte aucun élément permettant d’établir que les sommes ne sont pas dues, de sorte que l’opposition est infondée.
Monsieur [F] [S], représenté par son conseil, s’en est remis à ses écritures par lesquelles il a demandé au tribunal de :
— annuler la contrainte ;
— condamner l’URSSAF à prendre en charge les frais d’huissier et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, Monsieur [F] [S] allègue qu’il n’est pas démontré que les deux mises en demeure préalables à la contrainte lui ont été notifiées. Il argue également de l’absence de connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, estimant que les éléments figurant dans la contrainte ne permettaient pas de comprendre l’étendue de sa dette.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte
➢Sur la nullité de la contrainte pour absence de connaissance de la nature, de la cause, et du montant des sommes réclamées :
Aux termes de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit, pour être valide, mentionner trois éléments : la nature des sommes réclamées, leurs montants ainsi que les périodes concernées.
Ces éléments peuvent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable, ces mentions devant obligatoirement y figurer.
En l’espèce, la contrainte litigieuse remplit bien ces trois obligations substantielles puisqu’elle contient la nature des sommes réclamées, le montant de ces sommes ainsi que les périodes concernées à savoir les 2e et 4e trimestres 2023, pour un montant de 10 866 euros.
En particulier, les sommes de 78 euros et 441 euros correspondent aux majorations de retard sur les 2e et 4e trimestres 2023, et les sommes de 1512 euros et 8835 euros correspondent aux appels de cotisations et contributions pour ces mêmes trimestres, ainsi qu’il figure dans les mises en demeure préalables.
Le Tribunal estimera la contrainte régulière à ce titre.
➢Sur la nullité relative à la notification de la mise en demeure :
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte, pour être régulière, doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure.
En l’espèce, à l’étude des pièces versées aux débats, il apparaît que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que la mise en demeure du 12 décembre 2023 relative au recouvrement des cotisations pour le 2e trimestre 2023, et visée dans la contrainte litigieuse, pour un montant de 1 590 euros, a bien été délivrée. Dès lors, la contrainte ne pourra être validée concernant cette somme.
En revanche, la mise en demeure émise par l’URSSAF le 31 janvier 2024 a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et a été distribuée à son destinataire le 2 février 2024.
Par conséquent, le Tribunal constatera la validité de la contrainte pour le 4e trimestre 2023.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est ainsi constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en question le montant de la créance de l’URSSAF de Normandie, il conviendra de le condamner à payer à cette dernière à la somme ramenée par l’URSSAF à 7 848 euros, soit 7 475 euros de cotisations et 373 euros de majorations de retard, pour le 4e trimestre 2023.
Sur les dépens et les frais de signification
Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [F] [S] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,98 euros.
Monsieur [F] [S], partie perdante, sera en outre condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie, la somme de 7 848 euros, soit 7 475 euros de cotisations et 373 euros de majorations de retard, pour le 4e trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice pour un montant de 72,98 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Amende ·
- Carte grise ·
- Certificat ·
- Cession ·
- Automobile ·
- Infraction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Réticence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Charges
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paris sportifs ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Endettement ·
- Créanciers
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Département ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Action ·
- Santé au travail ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dessaisissement
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Bail ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.