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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me PARAISO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HT7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [P] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, le 7 avril 2016, un prêt immobilier d’un montant de 92 665,66 € d’une durée de 300 mois, pour l’acquisition d’un bien constituant sa résidence principale situé [Adresse 2].
L’acquisition du bien financé est intervenue le 9 mai 2016.
Le 9 avril 2023, l’immeuble situé [Adresse 2], au sein duquel vivaient Madame [X] [P] et sa fille, s’est effondré et a été détruit.
??Par arrêté de mise en sécurité du 11 avril 2023, le Maire de la ville a ordonné la mise en place d’un périmètre de sécurité s’étendant sur la totalité de la [Adresse 9] à la [Adresse 8], en passant par la [Adresse 10] ; l’évacuation de tous les occupants du périmètre et l’interdiction d’occupation à l’intérieur dudit périmètre.
L’impossibilité d’occuper l’immeuble sis [Adresse 1] demeure, malgré l’arrêté modifiant le périmètre de sécurité du 26 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [X] [P] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 juin 2025.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, Madame [X] [P], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [X] [P] a souscrit le 7 avril 2016 auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC un prêt immobilier n° 4648489, d’un montant en principal de 92 665,66 euros, au taux fixe de 2,08%, remboursable en 300 échéances mensuelles.
Ce prêt était destiné au financement d’un logement sis [Adresse 2].
Elle sollicite une suspension des échéances de remboursement dudit crédit pendant 24 mois, arguant de l’impossibilité de vivre dans l’appartement financé à l’aide du prêt litigieux, l’ensemble immobilier ayant été détruit et des démarches ayant été entamées par le syndicat des copropriétaires en vue de la reconstruction de l’immeuble à l’identique.
A l’appui de ses allégations, Madame [X] [P] justifie de sa situation personnelle et financière : Madame [X] [P] a un enfant à charge ; son revenu imposable en 2023 s’élevait à 27 540 euros, dont 15 922 euros au titre des salaires perçus.
Il ressort des pièces transmises que Madame [X] [P] loue actuellement un appartement, sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 611,04 euros, outre 80 euros de provision pour charges.
La Banque ne formule aucune opposition à la suspension de l’amortissement du prêt susvisé.
L’état et l’impossibilité d’habiter dans l’immeuble au sein duquel se trouvait le bien financé par le prêt susvisé sont établies.
Autrement dit, Madame [X] [P] démontre bien les difficultés connues pour honorer les échéances du contrat de prêt immobilier litigieux.
Sa situation justifie donc la suspension des obligations découlant du prêt susvisé, pour une durée de 24 mois.
En conséquence, au vu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner la suspension des obligations de Madame [X] [P] résultant du prêt immobilier souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, pour une durée de 24 mois à compter de la présente ordonnance, et de dire que durant cette période, les sommes dues ne produiront aucun intérêt.
Afin d’éviter la résiliation de l’assurance souscrite dans le cadre du contrat de prêt et maintenir les garanties souscrites, il convient de maintenir le paiement mensuel des primes et cotisations d’assurance.
Enfin, la suspension des obligations découlant du crédit étant ordonnée, il y a lieu de rappeler que le non-paiement des échéances ainsi suspendues ne pourra pas faire l’objet d’une inscription au FICP.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [X] [P] conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
SUSPENDONS pour une durée de 24 MOIS à compter de la présente ordonnance le remboursement par Madame [X] [P] du prêt immobilier n° 4648489 souscrit le 7 avril 2016 auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, d’un montant de 92 665,66 euros ;
SUSPENDONS, en conséquence, l’exigibilité du remboursement dudit prêt durant le délai ainsi accordé, étant précisé que les cotisations d’assurance ne sont pas concernées, le cas échéant, par la suspension des paiements ;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ;
RAPPELONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P. ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant le délai ainsi accordé conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette sont suspendues durant le délai ainsi accordé conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
DISONS que Madame [X] [P] conservera la charge de ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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