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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/03764 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YH4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
Madame [W] [V]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GTS AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] ont acquis un véhicule d’occasion Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société GTS AUTO pour un montant de 10 999 € TTC.
Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] se sont plaints de dysfonctionnements.
Le 26 décembre 2024, un rapport d’expertise a été rendu par Monsieur [K] [L], expert auprès de la société alliance expert, mandaté par la compagnie d’assurances MAIF des demandeurs dans le cadre du service protection juridique.
Les discussions se sont engagées entre les parties.
Par assignation du 28 aout 2025, Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] ont fait attraire la société GTS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation au paiement de provisions au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025, avec capitalisation par période d’une année entière, d’avoir à récupérer le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 3] au garage AMKS, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard sous huit jours après la signification de la décision à intervenir et a signer le certificat de cession, outre la condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixée à la date du 17 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 14 novembre 2025, pour conclusions du défendeur.
À l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V], représentés par le conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leur assignation à laquelle il convient de se référer, maintiennent leurs demandes.
En défense, la société GTS AUTO, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
à titre principal,
– rejeter l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] ;
à titre subsidiaire,
– limiter la provision la somme de 10 999 € en deniers ou quittance ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société GTS AUTO considère que la demande de provision formulée par Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les parties avaient conclu, avant la date d’assignation, un protocole transactionnel ayant le même objet que la présente instance, et ce même si ce protocole n’était signé que par une seule des parties. Il précise avoir procédé au virement de la somme de 10999 euros tel que convenu entre les parties. Il indique que l’accord était donc parfait.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par la société ALLIANCE EXPERTS que la responsabilité de la société GTS AUTO apparaît techniquement fondée, ce dernier ayant délivré un véhicule non conforme à sa destination et entaché d’un vice caché.
Pa courrier en date du 7 février 2025, Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] ont mis en demeure la société GTS AUTO de procéder à la résolution amiable de la vente à travers le paiement d’une somme de 11653,76€ correspondant à la totalité du prix de vente ainsi que des frais annexes d’établissement de la carte grise.
Par courrier du 11 avril 2025, le conseil de la société GTS AUTO informait celui de Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] de la volonté de son client de venir récupérer le véhicule et de payer à Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] la somme de 10999 euros sur un compte CARPA.
Par lettre officielle transmise par mail le 15 avril 2025, le conseil de Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] transmettait à celui de la société GTS AUTO un RIB CARPA et indiquait préparer le protocole transactionnel.
Par une autre lettre officielle transmise par mail le 10 juin 2025, le conseil de Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] reconnaissait avoir perçu les fonds de la société GTS AUTO sur son compte CARPA et proposait de nouveau l’envoi du protocole.
Des échanges sont ensuite intervenus entre les deux conseils pour finaliser la rédaction d’un protocole satisfaisant pour chacune des parties.
Il apparait que la société GTS AUTO a signé le protocole transactionnel sans apposer de date.
Toutefois, il n’est pas contesté que ce protocole signé par la société GTS AUTO a été transmis par lettre recommandée en date du 12 août 2025 au conseil de Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] qui l’a reçu le 19 août 2025 soit quelques jours avant la délivrance de l’assignation.
A l’examen des échanges intervenus entre les parties, rien ne permet d’établir que l’accord entre les parties portait sur autre chose que la reprise du véhicule par la société GTS AUTO et la restitution du prix de vente soit la somme de 10999 euros.
C’est d’ailleurs le conseil de Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] qui, par mail en date du 15 avril 2025, indique avoir préparer lui-même le protocole. Par mail du 30 avril 2025, il relance le conseil de la société GTS AUTO pour que soit versée à ces clients la somme de 10999 euros correspondant au prix de vente.
Des échanges au cours du mois de juin 2025 entre les deux conseils concernent des demandes de modifications du protocole formulées par la société GTS AUTO auxquelles le conseil de Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] a fait droit, sans faire valoir de demande complémentaire.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] exigeaient d’autres sommes au titre de l’accord en cours que celle due au titre de la restitution du prix de vente.
Il ressort donc de ces éléments que la demande de Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [D] [M] et Madame [W] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Me Rudy ROMERO
— Me Alexandra TELLE
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