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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/01016 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P], [A] [R] épouse [J]
née le 28 Février 1988 à METZ (57000)
8 rue des Maronniers
57070 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S] [J]
né le 14 Mai 1981 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
261 rue du Bouzanquet
34400 LUNEL
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
Me Sébastien JAGER (1) (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [S] [J] et Madame [P] [A] [R] épouse [J] se sont mariés le 19 décembre 2020 devant l’officier d’état civil de METZ (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par assignation délivrée le 18 avril 2025, Madame [P] [A] [R] épouse [J] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 juin 2025 a notamment constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires et ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [A] [R] épouse [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [P] [A] [R] épouse [J] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 09 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [S] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [Y] [S] [J] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, l’époux est de nationalité algérienne.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Monsieur [Y] [S] [J] et Madame [P] [A] [R] épouse [J] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, précisant tous deux qu’ils sont séparés depuis le 01er janvier 2024.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 18 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 juin 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [P] [A] [R]
née le 28 février 1988 à METZ (57)
et de
Monsieur [Y] [S] [J]
né le 14 mai 1981 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
mariés le 19 décembre 2020 à METZ (57) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice, soit le 18 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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