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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 20/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LLOYD' S FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD c/ son mandataire général, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY LLOYD' S |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01498
N° Portalis 352J-W-B7E-CRU2Q
N° MINUTE :
Assignations des :
14, 16 et 17 Octobre 2019
7 février 2022
14, et 20 Décembre 2021
7 Février 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
DEFENDERESSES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son mandataire général Monsieur [P] [N], venant aux droits du syndicat du LLOYD’S n° 2008, venant lui-même aux droits du syndicat du LLOYD’S NVA 2007, venant aux droits de la société AXIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922, avocat postulant, et par Me Jean-Pierre HOUNIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY LLOYD’S prise en la personne de son mandataire général, Monsieur [P] [E] [G], venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 29-87 [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Décision du 30 septembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 20/01498
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Société SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT représentée par son mandataire la S.A.S. LLYOD’S FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 14] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.R.L. TSC FINANCES ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. GLASFLEX
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0292
S.A.S. SERDOBBEL
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A1005
S.A.S. GLASFLEX PRODUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 12]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Serdobbel intervient dans le secteur de la construction et de la rénovation et plus particulièrement dans le domaine de la mise en oeuvre de souches, tubages et chemisages de cheminées d’immeubles.
A compter de 2011, la société Serdobbel s’est fournie exclusivement auprès de la société Glasflex Production, assurée auprès de la société Lloyd’s France, pour les gaines textiles qu’elle installait dans les conduits de cheminée qu’elle rénovait.
Dans le courant de l’année 2013, des sinistres sont survenus dans les cheminées où les membranes de la société Glasflex Production avaient été installées. Cette dernière est d’abord intervenue dans le cadre de son service après-vente puis a cessé ses interventions.
La société Serdobbel a déclaré les sinistres auprès de son assureur, la société Axa France Iard. Des expertises amiables ont été organisées.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable.
Par assignation du 8 décembre 2019, la société Serdobbel a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise pour définir les causes techniques des désordres allégués et les responsabilités encourues et a désigné M. [X] pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 14, 16 et 17 octobre 2019, la société Axa France Iard a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Glasflex Production, la société Lloyd’s France, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit et la société Serdobbel.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01498.
Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le numéro de RG20/01498 dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert désigné par l’ordonnance de référé du 29 juin 2019 (2020).
Par actes d’huissier des 14 et 20 décembre 2021, la société Axa France Iard a fait citer la société TSC Finances prise en sa qualité de liquidateur de la société Glasflex Production et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s n°2008 pris en sa qualité d’assureur de la société Glasflex Production pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2015. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 21/16052.
Par acte d’huissier du 7 février 2022, la société Llyod’s Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, pris en sa qualité d’assureur de la société Glasflex Production, a fait citer la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s n°2008, venant lui-même aux droits d’Axis, pris en sa qualité d’assureur de la société Glasflex Production pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2015 en intervention forcée. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 22/05512.
Les affaires RG 20/01498 et RG 22/05512 ont été jointes par ordonnance en date du 17 mai 2022.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état, statuant dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/05512, a :
— débouté la société TSC Finances de sa demande de mise hors de cause ainsi que sa demande tendant à voir déclarer la société Axa France Iard irrecevable en ses demandes pour cause de prescription ;
— ordonné la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG21/16052 avec celle inscrite sous le numéro RG20/01498, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
— rappelé que par ordonnance en date du 29 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance RG20/01498 dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 29 juin 2020;
— ordonné en tant que de besoin le sursis à statuer de l’instance RG 21/16052 dans l’attente du dépôt de ce rapport.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au mois de février 2024.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour une réunion d’information sur la médiation.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2025 aux termes desquelles la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 384, 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SERDOBBEL, de ce qu’elle se désiste de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance et qu’elle renonce à son action à l’encontre de:
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Es qualité d’assureur de la Société GLASFLEX PRODUCTION, Venant aux droits du Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et du Syndicat LLOYD’S 2008
— la Société TSC FINANCE et en tant que de besoin la société GLASFLEX (qui a fait l’objet d’une liquidation amiable)
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la Société AXA FRANCE IARD à l’égard de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la procédure,
En tant que de besoin,
Rejeter toute demande formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025 aux termes desquelles la société TSC Finances demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société AXA France IARD
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société AXA France IARD à l’encontre de la société TSC FINANCES comme de l’ensemble des parties à la procédure,
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance
ORDONNER le dessaisissement du tribunal,”.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025 aux termes desquelles la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s n°2008 demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 384 et 394 à 397 du code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société AXA France IARD ;
DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action de la société AXA France IARD à l’encontre de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, venant aux droits du syndicat du LLOYD’S n° 2008 ;
STATUER CE QUE DE DROIT quant aux frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens.”;
Les autres parties constituées n’ont pas régularisé de conclusions au fond, ni soulevé de fin de non-recevoir.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
Au vu des conclusions concordantes des sociétés Axa France Iard, TSC Finances et Lloyd’s Insurance Company venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s n°2008 et de l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par les autres parties, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Axa France Iard.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Axa France Iard ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SA Axa France Iard;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 16] le 30 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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