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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 nov. 2025, n° 23/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04901 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHPD
N° PARQUET : 23-1283
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mars 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U] [X] et Madame [S] [M] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [G] [X] et Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître [G] [M],
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2079
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/04901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [U] [X] et Mme [S] [M], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [P] [X], [G] [X] et [Z] [X], constituées par l’assignation délivrée le 24 mars 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu les conclusions de reprise d’instance par [P] [X] notifiées par la voie électronique le 29 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025 et révoquée par mention au dossier le même jour,
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 7 février 2025 concernant Mme [P] [X], devenue majeure ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les demandeurs sollicitent du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [U] [X] et Mme [S] [M], agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [G] [X] dit né le 11 décembre 2007 à [Localité 6] (Sénégal), et [Z] [X] dit né le 17 décembre 2010 à [Localité 6], revendiquent la nationalité française de ces derniers par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que leur mère, Mme [S] [M], est française, son propre père, M. [F] [M], étant français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 5 décembre 1984.
Leur action fait suite aux décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur ont été opposées le 28 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièces n°2 et 3 des demandeurs).
Un recours gracieux contre ces décisions a été exercé, en vain (pièces n°5 et 6 des demandeurs).
Sur les demandes
M. [Z] [U] [X] et Mme [S] [M], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [G] [X] et [Z] [X], sollicitent du tribunal de prononcer l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et d’ordonner la délivrance d’un tel certificat au profit de [G] [X] et [Z] [X].
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/04901
Le tribunal n’ayant pas ces pouvoirs, ces demandes seront jugées irrecevables.
Les demandeurs sollicitent également du tribunal de « constater que [G] [X] et [Z] [X] sont français ». Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu’ils sont de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu des dates de naissance revendiquées des enfants mineurs, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, les enfants mineurs n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel ils la tiendraient et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
A cet égard, les demandeurs verse aux débats les actes de naissance de [G] [X] et [Z] [X] en simple photocopies, dépourvues d’intégrité et d’authenticité, et partant, de toute force probante (pièces n°8 et 9 des demandeurs).
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/04901
Ainsi, ils ne justifient pas d’un état civil fiable et certain de [G] [X] et [Z] [X], et ne peuvent dès lors revendiquer la nationalité française de ces derniers à aucun titre.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle des enfants mineurs [G] [X] et [Z] [X]. En outre, dès lors que la nationalité française de ces derniers ne peut être revendiquée à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’ils ne sont pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les demandes de M. [Z] [U] [X] et Mme [S] [M], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [G] [X] et [Z] [X], tendant à voir prononcer l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat ;
Déboute M. [Z] [U] [X] et Mme [S] [M], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [G] [X] et [Z] [X], de leur demande tendant à voir juger que [G] [X] et [Z] [X] sont de nationalité française ;
Juge que [G] [X], dit né le 11 décembre 2007 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [Z] [X], dit né le 17 décembre 2010 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [U] [X] et Mme [S] [M], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [G] [X] et [Z] [X], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [U] [X] et Mme [S] [M], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [G] [X] et [Z] [X], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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