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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC c/ Société EDF SERVICE CLIENT, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société FRANFINANCE, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Etablissement public SIP PARIS CENTRE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00481 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL6C
N° MINUTE :
25/00469
DEMANDEUR :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEFENDEUR :
[D] [Z]
AUTRES PARTIES :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
152 RUE MONTMARTRE
75002 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 8 avril 2025, Monsieur [D] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [D] [Z] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 26 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 juin 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2025, courrier reçu le 3 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [D] [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le CIC a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 11 septembre 2025, et soutient en substance que Monsieur [D] [Z] déclare être au chômage et percevoir le RSA. Le CIC soutient que le débiteur est gérant de société, qu’il a des qualifications professionnelles et que son secteur d’emploi est dynamique.
L’organisme bancaire considère que le débiteur est en capacité de retrouver un emploi dans les deux années à venir et que le dossier étant un premier dépôt devant la banque de France, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Monsieur [D] [Z], comparant en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’il a dirigé un restaurant à Paris durant 6 années et que la crise du COVID 19 a fait péricliter son activité. Il souligne l’avoir mis en vente depuis deux ans, et avoir signé un compromis de vente en août 2024, avec une cession programmée en octobre 2024, pour la somme de 150 000. Il soutient que les acheteurs sont revenus sur le prix, sollicitant une diminution du prix à 111 000 euros.
Concernant ses ressources, il déclare n’en percevoir aucune et soutient que sa demande au titre du RSA est bloquée depuis 4 mois. Il avance se faire prêter de l’argent par des amis.
Concernant son passif, il expose avoir honoré le paiement de ses dettes pénales, sans toutefois en rapporter la preuve à l’audience, mais indique qu’il n’y a aucun changement concernant le reste de son passif.
Concernant son propre appartement, il précise qu’il est cotitulaire du bail avec un ami et que ce dernier s’acquitte de l’intégralité du loyer et des charges mais qu’il n’y réside plus. Il indique être hébergé par un ami et son ex-compagne, et ne pas contribuer aux charges.
Il déclare être à la recherche active d’un emploi dans la restauration.
Sur sa situation personnelle, il confirme être célibataire et n’avoir personne à charge.
Il sollicite l’effacement de ses dettes.
Par courrier reçu le 5 septembre 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE informe le tribunal de son absence à l’audience et confirme le montant de sa créance de 6 506,09 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Le CIC est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 77 924,89 €, après confirmation de la créance par la BRED BANQUE POPULAIRE.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS, que Monsieur [D] [Z] ne dispose d’aucune ressource mensuelle.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [D] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul, sans enfant, il faire face à des charges mensuelles de 632 € décomposées comme suit :
— Forfait de base : 632 €
Il ne possède aucun patrimoine immobilier, ni aucune épargne.
Toutefois, il évoque être propriétaire d’un fond de commerce à Paris, sans toutefois en apporter les justificatifs et être en cours de cession de ce bien, sans en justifier.
Dans ces conditions, sa capacité réelle actuelle de remboursement est nulle.
Toutefois, il reconnait avoir géré un restaurant, que ses difficultés actuelles résultent des difficultés financières liées à son restaurant, suite à la crise sanitaire du COVID 19. Il déclare à l’audience être en cours de cession du fonds de commerce, sans toutefois en rapporter aucun élément de preuve de cette cession.
Ces difficultés s’expliquent également par le blocage rencontré concernant l’octroi du RSA.
Par ailleurs, le débiteur soutient être dans des démarches actives d’emploi dans le domaine de la restauration, mais n’a au jour de l’audience retrouvé aucune activité professionnelle.
Il ne produit à l’audience aucun élément tant pour justifier du blocage de la perception du RSA que de ses recherches d’emploi.
Il apparait par ailleurs que Monsieur [D] [Z] n’a personne à charge et ne fait état d’aucune problématique de santé particulière.
Au surplus, Monsieur [D] [Z], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, et par conséquent, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation qui lui permettrait de retrouver des capacités financières et un retour à meilleure fortune.
Dès lors, notamment au regard de son âge et de sa capacité à retrouver à emploi, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par le CIC à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 26 juin 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [D] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [D] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [D] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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