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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me JOURNEAU et SELARL DREYFUS-FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XZN
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0184
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XZN
Madame [F] [V] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2024, Madame [F] [V] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme de 7349,53 euros en remboursement d’une opération frauduleuse ;
— à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Madame [F] [V], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et a actualisé sa demande de dommages et intérêts à la somme de 2000 euros.
La SOCIETE GENERALE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Madame [F] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale,
En application des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Par ailleurs, selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, il résulte des déclarations de Madame [F] [V] qu’elle a :
— reçu un mail le samedi 29 avril 2023 vers 17 heures l’invitant à régler des frais de livraison, ce qu’elle a fait par carte bancaire ;
— reçu un appel téléphonique quelques minutes plus tard d’un dénommé [T] [U] du « responsable de la cellule de cyber fraude de la SOCIETE GENERALE » émanant du 07.56.94.10.00 ;
— que cet individu lui a adressé deux sms afin de lui donner dans chacun un code en lettres à saisir pour qu’il annule ces deux paiements, ce qu’elle a fait ;
— que cet individu lui a demandé l’accès à son espace client pour mettre ses cartes en opposition et annuler deux paiements ;
— que le dimanche 30 avril 2023 vers 8h45, ce même individu l’a rappelé depuis le numéro de portable puis depuis un poste fixe qui appartiendrait selon elle à l’agence de la SOCIETE GENERALE située à [Localité 5] ([XXXXXXXX01]) mais qu’elle a cette fois mis fin à l’échange.
Selon les pièces produites par la SOCIETE GENERALE, un sms d’activation du pass sécurité a été envoyé à Madame [F] [V] le 29 avril 2023 à 17h19 sur son numéro de téléphone personnel. Ses plafonds de cartes bancaires ont été portés aux sommes de 8400 et 1600 euros le 29 avril 2023 à 17h28 et 17h43 après des authentifications réussies.
Un paiement à hauteur de 7349,53 euros a été validé par un code de sécurité renforcé.
Plusieurs connexions à l’espace client de Madame [F] [V] ont été réalisées le samedi 29 avril 2023 entre 17h12 et 20h41, soit à partir du moment où Madame [F] [V] a eu le tiers en ligne ce qui confirme qu’elle lui a communiqué ses codes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [V] a entré les numéros de sa carte bancaire sur un site internet suite à la réception d’un mail sans en vérifier l’origine ; a communiqué ses codes d’accès à son espace personnel et les codes à usage unique envoyés par sms à un interlocuteur inconnu appelant d’une ligne téléphonique portable, étant précisé que si Madame [F] [V] connaît le numéro de téléphone portable de sa conseillère, il ne s’agit pas du numéro utilisé et que l’usurpation d’une ligne appartenant à la SOCIETE GENERALE invoquée est postérieure aux faits litigieux.
Il est de notoriété publique que les codes ne doivent pas être communiqués par les clients à des tiers que ce soit par mail ou par téléphone, y compris à des tiers se présentant comme des salariés de leur établissement bancaire. La SOCIETE GENERALE établit qu’elle attire l’attention de ses clients sur cette règle de prudence élémentaire.
La communication de ses codes personnels et des codes à usage unique par Madame [F] [V] à un tiers l’appelant depuis un téléphone portable avec un numéro inconnu d’elle permet de caractériser une négligence grave de Madame [F] [V] qui a mis en échec les dispositifs de sécurité destinés à sécuriser les transactions.
Madame [F] [V] invoque en outre un manquement par la SOCIETE GENERALE à son devoir de vigilance. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par celle-ci dans la mesure où l’augmentation des plafonds de ces cartes et l’opération litigieuse ont été autorisés par des moyens d’authentification dont elle a elle-même affaibli la sécurité. Par ailleurs, Madame [F] [V] disposait des fonds nécessaires de sorte que le paiement litigieux n’était pas de nature à alerter la SOCIETE GENERALE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [V] doit être déboutée de sa demande en paiement et, en conséquence, de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [V], qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties et à la nature de litige, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [F] [V] de ses prétentions ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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