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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 24/09533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [O] épouse [R], Monsieur [Y] [R]
C/ Monsieur [M] [F], Monsieur [T] [F], Monsieur [V] [F]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09533 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FIG
DEMANDEURS
Mme [G] [O] épouse [R]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
M. [Y] [R]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. [T] [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 30 mars 2021, confirmant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de LYON du 11 septembre 2019, la cour d’appel de LYON a condamné [T], [V] et [M] [F] à supprimer tous les déversements sur le fonds [R] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
Cet arrêt a été signifié à [T] et [V] [F] le 15 avril 2021 et à [M] [F] le 19 avril 2021.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts [F].
Par actes en date des 17 décembre 2024, [Y] et [G] [R] ont donné assignation à [T], [V] et [M] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par la cour d’appel de LYON le 30 mars 2021, sans qu’elle ne reste saisie de l’affaire ou ne se soit expressément réservée le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte
Vu l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En conséquence, l’astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu’à compter du jour où l’arrêt devient exécutoire, à savoir le jour où il est signifié puisque le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.
En l’espèce, par arrêt en date du 30 mars 2021, confirmant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de LYON du 11 septembre 2019, la cour d’appel de LYON a condamné [T], [V] et [M] [F] à supprimer tous les déversements sur le fonds [R] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
La décision ayant été signifiée les 15 et 19 avril 2021, l’astreinte a donc commencé à courir le 20 juin 2021. Force est de constater, alors que l’astreinte ordonnée, pour ne pas avoir été précédée d’une astreinte provisoire, ne peut être que provisoire, mais qu’elle n’a pas été limitée dans le temps.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que les consorts [F] justifient, par la production d’attestations et de factures, avoir fait déplacer, après intervention d’un géomètre-expert, une conduite d’évacuation d’eaux usées leur appartenant se trouvant sur la propriété des époux [R], avec pose d’une nouvelle canalisation sur leur propriété en remplacement par la SAS [A] ET FILS, du 14 au 25 février 2022. [W] [H], dans son attestation du 17 mai 2022, précise que " le déversement des eaux usées dû à une rupture de la canalisation se fait exclusivement sur les parcelles AV n° [Cadastre 2] et AV n° [Cadastre 3] appartenant à Mr [M] [F] et Mr [V] [F] et non pas sur la propriété de Mr [R] ". [E] [A], dans son attestation du 3 octobre 2022, précise qu’il a " procédé au bétonnage de l’intérieur du regard du début de l’ancien tuyau d’égout qui a été supprimé au niveau du regard d’égout situé au sud-est de la parcelle AV [Cadastre 2] à proximité de l’ancien pilier de pierre. Qu’aucun écoulement d’eaux usées ne puisse donc se produire sur l’ensemble du réseau, que ce soit chez Messieurs [F] ou a fortiori chez le voisin. Que les travaux réalisés sont conformes au programme des travaux prévus dans la déclaration préalable de travaux ". Le 22 septembre 2022, un certificat de conformité tacite des travaux a été établi par la mairie de [Localité 11].
La réalisation de ces travaux est corroborée par la production de deux procès-verbaux établis par commissaire de justice à la demande des consorts [F] :
— le premier du 3 octobre 2022 qui constate que le tube en PVC correspondant à l’ancienne canalisation comporte en son bout " une surépaisseur correspondant à un bouchon (…) qui ne peut être ouvert depuis la propriété voisine sans intrusion « et qu’à son aplomb » aucune trace d’humidité n’est présente sur le sol de terre » ;
— le second du 23 décembre 2024 qui constate que la canalisation allant en direction du regard, sans y être connectée, donnant du côté de la parcelle AV [Cadastre 4] est « entièrement maçonnée et étanche » et que « ce tube est bouchonné en son extrémité par du béton et que de l’eau ne peut pas s’écouler depuis celui-ci ».
Il s’ensuit que, alors que l’astreinte a commencé à courir le 20 juin 2021 et qu’elle n’était pas limitée dans le temps, les consorts [F] rapportent la preuve qui leur incombe, en tant que débiteurs de cette injonction, qu’ils ont fait réaliser entre le 14 et le 25 février 2022, dans les règles de l’art, les travaux nécessaires à la réalisation de l’injonction de supprimer tous les déversements sur le fonds [R] assortie de l’astreinte. Enfin, si les procès-verbaux établis par commissaire de justice les 12 mai 2022, 6 et 8 décembre 2023, 24 avril 2024 et 4 décembre 2024 établis à la requête des époux [R] constatent des écoulements et flaques boueuses au pied de cette canalisation bouchée paraissant illogiques au vu des travaux réalisés, au bétonnage de la canalisation qui n’est pas alimentée, leur origine ne peut en tout état de cause être attribuée à une fuite de cette ancienne canalisation, alors même qu’un ancien et important conflit de voisinage existe entre les parties et qu’une intervention extérieure pour mettre en scène ces écoulements avant les constats ne saurait être exclue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, [Y] et [G] [R] seront déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte et de leur demande de fixation d’une astreinte définitive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Y] et [G] [R], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [Y] et [G] [R] seront condamnés in solidum à payer à [T], [V] et [M] [F] la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute [Y] et [G] [R] de leur demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne in solidum [Y] et [G] [R] à payer à [T], [V] et [M] [F] la somme globale de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [Y] et [G] [R] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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