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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 13 nov. 2025, n° 25/81413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81413 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQXW
N° MINUTE :
CE à la demanderesse par LRAR
CE à Me GICQUEAU par la toque
CCC aux défenderesses par LRAR
CCC à Me FILET par la toque
CCC à Me BERNERT par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
RCS LUXEMBOURG N° B78-804
Chez Me GICQUEAU Thierry
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147
DÉFENDERESSES
S.A.S. ATLANTIQUE FINANCES
RCS DE PARIS N° 900 845 363
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier FILET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #D0082
S.A.S. [P] & CO
RCS de PARIS 893 659 797
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0056
S.A.S. SPHINX IMMO
RCS DE PARIS N° 850 136 193
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0056
S.A.S. PROMOBOX INVEST
RCS de PARIS N° 850 136 193
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0056
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 16 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 6/06/2023 et 21/08/2023, sur le fondement d’un jugement rendu le 26/11/2025 par le Tribunal de Luxembourg ayant condamné M. [O] [P] à lui payer certaines sommes, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG a fait pratiquer une saisie-attribution sur les créances détenues à l’encontre de son débiteur par les sociétés [P]&CO, SPHINX IMMO, PROMOBOX INVEST et ATLANTIQUE FINANCES aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 1 593 021,26 euros.
Soutenant que ces dernières avaient manqué à leur obligation légale de renseignement, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG a, par acte extrajudiciaire du 12/05/2025, fait assigner les sociétés [P]&CO, SPHINX IMMO, PROMOBOX INVEST et ATLANTIQUE FINANCES aux fins de voir ces dernières condamnées aux causes de la saisie.
A l’audience du 16/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société LANDSBANKI LUXEMBOURG se réfère à ses écritures et sollicite, au visa des articles L123-1, L211-3, R11-4 et R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, de voir condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 1 593 021,26 euros, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATLANTIQUE FINANCES se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés [P]&CO, SPHINX IMMO et PROMOBOX INVEST se réfèrent à leurs écritures, concluent également au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements prévus et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est inexacte ou mensongère.
Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212).
Sauf à admettre que tous types de propos ou déclarations, y compris les plus fantaisistes, puissent satisfaire aux exigences de l’obligation légale de renseignement, il résulte nécessairement de l’articulation des textes susvisés qu’encourent une condamnation aux causes de la saisie tous les tiers-saisis dont la réponse au commissaire de justice instrumentaire ne porte pas sur les informations visées à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et que seuls sont accessibles à une condamnation éventuelle au paiement de dommages et intérêts les tiers- saisis qui, ayant fourni des renseignements sur l’étendue de leurs obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, auraient, ce faisant, communiqué des informations erronées ou mensongères et/ou fait preuve de négligence fautive.
Dans un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a ainsi approuvé la Cour d’appel de Paris pour avoir considéré que n’avait pas satisfait à l’obligation légale de renseignements et devait dès lors être condamné aux causes de la saisie, le tiers-saisi qui, au lieu de fournir les renseignements attendus sur l’étendue de ses propres obligations vis-à-vis du débiteur, avait communiqué à l’huissier instrumentaire des éléments d’une toute autre nature (en l’occurrence la copie d’une assignation que le débiteur avait fait délivrer aux sociétés créancières – Civ. 2ème, 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.609, Bull. 2010, II, n° 185).
En l’espèce, il est constant que pour tout renseignement quant à l’étendue des obligations des sociétés [P]&CO, SPHINX IMMO et PROMOBOX INVEST, dont il est gérant, vis-à-vis de M. [O] [P], M. [N] [P] a déclaré au commissaire de justice instrumentaire qu’il s’agissait d’une dette de son père et qu’il n’était pas concerné. Une telle réponse, qui ne présente strictement aucun rapport avec les renseignements attendus, ne répond en rien à l’obligation de renseignements telle qu’elle découle de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le procès-verbal de saisie est par ailleurs dépourvu de toute ambiguïté quant à l’objet de la saisie. Il mentionne en outre que le commissaire de justice instrumentaire a bien exposé à M. [N] [P] les raisons de sa venue. Les textes applicables ne prévoient nullement que le commissaire de justice ait à produire de justificatifs quant à la créance dont le recouvrement est poursuivi. Enfin, de telles formalités ne découlant d’aucun texte, il est de même indifférent que des relances aient été ou non adressées aux défenderesses avant l’introduction de l’instance.
Les sociétés [P]&CO, SPHINX IMMO et PROMOBOX INVEST ne sauraient dès lors valablement se retrancher derrière une erreur ou incompréhension légitime de M. [N] [P], gérant de trois sociétés commerciales et parfaitement en mesure d’apprécier les obligations lui incombant en cas de saisie-attribution, pour expliquer la désinvolture de ses propos. Aucun motif légitime ne saurait par conséquent être retenu au bénéfice de ces trois défenderesses.
S’agissant de la société ATLANTIQUE FINANCES, il est constant que celle-ci, par le truchement de son comptable, a uniquement déclaré au commissaire de justice le montant de ses avoirs bancaires.
Quand bien même il s’agirait effectivement formellement d’une réponse, celle-ci ne correspond toutefois en rien aux renseignements attendus aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et ne saurait dès lors recouvrir la qualification de déclaration simplement « erronée », ne permettant qu’une condamnation au paiement d’éventuels dommages et intérêts.
Il ne fait par ailleurs aucun doute que le comptable de la société ATLANTIQUE FINANCES, interrogé par deux fois par le commissaire de justice ainsi qu’il ressort des pièces produites, était parfaitement en mesure, de par sa profession et les termes parfaitement clairs de l’acte, de comprendre la nature, l’étendue et la portée des obligations déclaratives qu’il lui incombait de fournir.
Aucun motif légitime permettant d’expliquer l’omission déclaration de la société ATLANTIQUE FINANCES ne saurait ainsi être retenu du chef de cette société.
Dès lors qu’aucune des sociétés requérantes ne conteste le fait qu’elle était bien débitrice de M. [O] [P], associé au sein de chacune de ces structures, au moment de la saisie, elles seront toutes condamnées in solidum aux causes de celle-ci, soit au paiement à LA SOCIÉTÉ LANDSBANKI LUXEMBOURG de la somme de 1 593 021,26 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses, parties succombantes, au paiement des dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Les défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum les sociétés [P]&CO, SPHINX IMMO, PROMOBOX INVEST et ATLANTIQUE FINANCES à payer à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG la somme de 1 593 021,26 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [P]&CO, SPHINX IMMO, PROMOBOX INVEST et ATLANTIQUE FINANCES à payer à la société LANDSBANKI LUXEMBOURG la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [P]&CO, SPHINX IMMO, PROMOBOX INVEST et ATLANTIQUE FINANCES aux dépens.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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