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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 nov. 2024, n° 23/07366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CO & CO c/ S.A.S. MMG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07366 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZDW
N° de MINUTE : 24/00695
S.C.I. CO&CO
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°429 334 717
[Adresse 3]
[Localité 5]/france
représentée par Me Rachel HARZIC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0058
DEMANDEUR
C/
S.A.S. MMG
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°839 532 793
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dont le représentant légal domicilié
Dans les bureaux situés au :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle HALIMI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1880
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MDC a pris à bail commercial un local appartenant à la SCI CO&CO (Groupe OHRCO INVEST) situé [Adresse 4] PLESSIS-TREVISE (94).
Par devis accepté le 15 décembre 2022, elle a commandé auprès de la société MMG, pour la façade de sa boutique, la fourniture et la pose de deux vantaux coulissants centraux d’une longueur de 6,46 mètres, pour un montant TTC de 17.107,54 €.
Conformément à la demande de la SCI CO&CO par mail du 20 décembre 2022, la facture a été libellée au nom de la bailleresse qui s’est engagée à régler la commande et qui a versé à MMG, le 2 janvier 2023, conformément au contrat, un acompte de 8553,77 euros correspondant à la moitié de la somme due.
Par mail du 2 février 2023 envoyé à MMG, la SCI CO&CO a demandé l’annulation de la commande au motif que la mairie n’avait pas autorisé la modification de la façade et a sollicité la restitution de l’acompte.
Devant le refus de MMG de s’exécuter, elle a, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, fait assigner La société MMG devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, elle demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société MMG à lui payer la somme de 8.553,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, date de la première mise en demeure de restituer cette somme,
— DEBOUTER la société MMG de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société MMG à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MMG aux entiers dépens.
Elle soutient que l’acceptation des travaux par la mairie était une condition suspensive du contrat ; qu’en outre, la société MMG, qui a commis une erreur sur les dimensions de la vitrine à fabriquer, n’a exécuté aucune prestation et n’a engagé aucun frais suite à la résiliation de la commande ; qu’elle s’est par conséquent enrichie au détriment de la SCI CO & CO puisque cette dernière a perdu une somme qui n’avait aucune contrepartie. Elle en conclut que La société MMG doit donc la rembourser sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, La société MMG demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCI CO&CO de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER laSCI CO&CO à régler à lui régler les olde de la command soit la somme de 8.553,77 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
— ECARTER l’exécution provisoire
— CONDAMNER la SCI CO&CO à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la vente des deux vantaux centraux coulissants est parfaite par l’acceptation de l’offre et le versement de l’acompte et précise que le contrat n’était assorti d’aucune condition suspensive ; que l’appauvrissement de la SCI CO&CO a donc une cause et que cette dernière s’est engagée à régler l’intégralité de la facture.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DE L INDU
L’article 1303 du code civil dispose :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
En vertu de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il appartient donc à la SCI CO&CO de démontrer que la société MMG a perçu la somme de 8553,77 euros sans justification.
En l’espèce, il résulte du devis du 13 décembre 2022 de la société MMG versé aux débats, accompagné des conditions générales de vente, que le contrat de fourniture et de pose de deux vantaux coulissants centraux d’une longueur de 6,46 mètres, pour un montant TTC de 17.107,54 €, a été dressé à partir des éléments fournis par la société MDC.
Ce devis a été accepté par la société MDC le 15 décembre 2022, celle-ci indiquant sous la mention “bon pour accord” que la facture serait payée par la société OHRCO INVEST.
Ce contrat n’est assorti d’aucune condition suspensive et la vente est parfaite, conformément aux dispositions des articles 1113 et 1114 du code civil, par l’acceptation de l’offre intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément à la mention portée sur l’acceptation et à la demande dela SCI CO&CO par mail du 20 décembre 2022, le versement de l’acompte de 8553,77 euros, correspondant à la moitié du solde de la commande, a été versé le 2 janvier 2023 à MMG.
Par mail du 17 janvier 2023, MMG a saisi M. [U] [Y], directeur juridique de la société OHRCO INVEST, d’une difficulté, le technicien passé sur le chantier pour la prise de côte s’étant aperçu que la porte vitrée coulissante devait être fabriquée sur une largeur d’environ 11 mètres et non de 6,53 mètres.
C’est à la suite de ce mail, réitéré le 23 janvier 2023, que la SCI CO&CO, invoquant l’absence d’accord de la mairie pour la réalisation des travaux, a invoqué le 2 février 2023 la résiliation du contrat et a sollicité la restitution de l’acompte.
Force est de constater cependant, comme déjà indiqué plus haut, qu’aucune condition suspensive n’a été insérée dans le contrat, qui prévoit au contraire, à l’article 2 des conditions générales, que le contrat une fois passé n’est ni modifiable ni annulable, les produits étant fabriqués à la demande.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu dans les mails de la SCI CO&CO, il n’y a pas dans le dossier d’élément permettant de considérer que l’erreur de mesure sur la taille de la porte vitrée coulissante serait due à la société MMG, le devis mentionnant au contraire que les mesures ont été faites par la société MDC.
Il s’en suit que le versement de l’acompte de 8553,77 euros à la société MMG par la SCI CO&CO est parfaitement causé.
Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande de répétition de l’indû.
2. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE MMG EN PAIEMENT DU SOLDE DE LA COMMANDE
Le contrat prévoit en son article 4 un paiment de 50% à la commande et de 50% avant la livraison. Aucune date de livraison n’étant programmée, la demande de paiement sera rejetée.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCI CO&CO sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la SCI CO&CO sera condamnée à payer à la société MMG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la SCI CO&CO sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger, au regard de la nature de l’affaire, au principe de l’exécutoire provoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SCI CO&CO de sa demande en restitution de l’indû,
DÉBOUTE la société MMG de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture,
CONDAMNE la SCI CO&CO aux dépens,
CONDAMNE la SCI CO&CO à payer à La société MMG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI CO&CO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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