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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2024, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01470 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPNO
AFFAIRE : SCI LA FRAGNEUSE II C/ SAS MADEMOISELLE SCARLETT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LA FRAGNEUSE II
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MADEMOISELLE SCARLETT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Août 2024 – Délibéré au 14 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER – 1037 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE
En vertu d’un bail commercial sous seing privé du 28 février 2011, la SCI LA FRAGNEUSE II donne en location à la société MADEMOISELLE SCARLETT, anciennement la société MAKHEI AFFINITY, des locaux de 262 m² à usage exclusif de bureaux, sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par exploit signifié le 26 juillet 2024, la SCI LA FRAGNEUSE II a fait assigner la SAS MADEMOISELLE SCARLETT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner :
A lui payer la somme provisionnelle de 46 079,71 euros à valoir au 1er juillet 2024,A lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Aux dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 1728 2° du code civil et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, la SCI LA FRAGNEUSE II expose que les termes des 2ème et 3ème trimestres 2024 n’ont pas été réglés par le preneur, en dépit des relances du 24 mai et du 6 juin 2024 et de l’application de la majoration contractuellement prévue.
La SAS MADEMOISELLE SCARLETT n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort est réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bail commercial liant les parties stipule un loyer annuel de 47 156 euros, hors taxes, payable par trimestres civils et d’avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. En application de l’article 7 du contrat, le loyer est annuellement indexé au 1er janvier, proportionnellement aux variations de l’indice national du coût de la construction, publié par l’INSEE, base 100 au 4ème trimestre 1953. L’indice de comparaison est l’indice du 3ème trimestre 2010, base 1520. En application de l’article 10, en cas de non-paiement à échéance du loyer, le bailleur perçoit de plein droit une majoration forfaitaire de 10% des sommes exigibles ainsi que des intérêts de retard.
La SCI produit ses factures n°01/24 datée du 28 février 2024, n°06/24 et n°07/24, toutes deux datées du 6 juin 2024, qui correspondent, respectivement, à l’appel de loyer du deuxième trimestre exigible au 1er avril 2024, à l’appel du loyer du troisième trimestre exigible au 1er juillet 2024 et à la majoration pour non-paiement à échéance du loyer du deuxième trimestre. De plus, la partie demanderesse verse au débat les copies de courriels des 24 mai et 6 juin 2024, évoquant des courriers recommandés adressés pour l’un au « siège de la société NetMedia Group », pour l’autre à un dénommé « Monsieur [Y] ».
Toutefois le lien entre les destinataires de ces courriels ([V] [K] et [S] [H]) et la partie défenderesse n’est pas explicité. De plus, la copie des lettres recommandées évoquées n’est pas fournie, de sorte que leur contenu reste ignoré. Enfin, il est notable qu’à la date du 6 juin 2024, le loyer du troisième trimestre n’était pas encore exigible et aucune pièce postérieure au 1er juillet 2024 ne permet de confirmer une absence de règlement par le preneur.
Il en résulte que si l’obligation de paiement du loyer à échéance est établie par le bail, l’absence de respect de ses obligations par la SAS MADEMOISELLE SCARLETT au deuxième et au troisième trimestre 2024 n’est pas suffisamment démontrée. Il n’est pas établi par les pièces versées au débat qu’un rappel, voire une mise en demeure, d’avoir à y satisfaire lui ont été envoyés. Par conséquent, la demande de provision doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens de la présente instance.
La SCI LA FRAGNEUSE doit par ailleurs être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
REJETONS la demande de provision de la SCI LA FRAGNEUSE II
CONDAMNONS la SCI LA FRAGNEUSE II aux dépens
DEBOUTONS la SCI LA FRAGNEUSE II de sa demande au titre des frais non répétibles de l’instance.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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