Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 mars 2017, n° 16/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/04378 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, Conseiller de la Mise en Etat, 12 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°178
R.G : 16/04378
16/4446
JONCTION
C.C / V.D
Y
C/
A
B
X
Z
SARL ABEL IMMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04378
Décision déférée à la Cour : Suivant déférés en date des 25 Novembre 2016 et 16 Décembre 2016 des ordonnances des 14 Novembre 2016 et 12 Décembre 2016 rendues par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de céans.
DEMANDERESSE AU DEFERE:
Madame C Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur K L M A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
Madame E B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur G X
né le XXX à XXX
XXX, résidence Le XXX
XXX
Monsieur I Z exerçant sous l’enseigne ALLIANCE DIAGNOSTICS
né le XXX à ROYAN
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS
SARL ABEL IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me LATAPIE-SAYO Catherine , avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 3 mai 2016 statuant sur le litige opposant M. K A et Mme E B, acheteurs d’un bien immobilier à M. X et Mme Y vendeurs, à l’agence Abel Immobilier, agent immobilier et à M. Z, professionnel ayant établi les diagnostics dont l’état parasitaire, le tribunal de grande instance de Saintes a notamment dit que les consorts X-Y devaient garantir leurs vendeurs des conséquences des vices cachés affectant l’immeuble et retenu une faute délictuelle à l’encontre de la société Abel Immobilier et de M. Z, tous quatre étant tenus au paiement de dommages et intérêts envers les acheteurs.
Selon déclaration d’appel enregistrée le 3 août 2016, Mme Y a interjeté appel contre ce jugement.
Par conclusions d’incident du 6 septembre 2016, M. A et Mme B ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par Mme Y le 3 août 2016, au motif que le jugement lui avait été signifié le 27 mai 2016 et que l’appel devait donc intervenir avant le 27 juin 2016.
Par conclusions du 11 octobre 2016, M. Z s’est associé à cette demande.
La société Abel Immobilier s’en est remise à la sagesse du conseiller de la mise en état.
Selon conclusions du 30 septembre 2016, Mme Y a conclu au débouté de la demande d’irrecevabilité de son appel au motif que son conseil avait fait appel dans les délais le 24 juin 2016, appel qui lui avait été informatiquement retourné le jour même parce que le champ relatif au lieu de naissance de l’un des intimés était supérieur à 30 caractères et que ce message avait été effacé par erreur le jour même sans être lu puis retrouvé tardivement dans les éléments supprimés de sa boîte de réception, la nouvelle déclaration d’appel ayant été refaite pour régulariser la première.
En cours de délibéré, M. A et Mme B ont indiqué à titre subsidiaire que la déclaration d’appel, à la supposer valide, était caduque faute de conclusions au fond émises dans les trois mois à compter du 24 juin 2016.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que l’appel du 3 août 2016 est venu régulariser un appel du 24 juin 2016 reçu par la cour dans les délais d’appel sans possibilité technique d’ouverture du dossier comportant l’affectation d’un numéro de RG correspondant,
— ordonné la réouverture des débats sur la demande de caducité présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile à l’audience d’incident du 28 novembre 2016.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par M. Z selon requête signifiée le 25 novembre 2016 par voie électronique, puis par M. A et Mme B, selon requête signifiée le 29 novembre 2016 par voie électronique.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 16-4378.
M. Z exerçant sous le nom commercial Alliance Diagnostics demande à la cour, selon sa requête susvisée, au visa des articles 914, 916, 528, 538, 640 et 641 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable sa requête et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 14 novembre 2016 en ce qu’elle a dit recevable l’appel formé par Mme Y,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme Y le 24 juin 2016 contre le jugement rendu le 3 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Saintes,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme Y le 3 août 2016 contre ce même jugement,
— fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement.
Il soutient que l’appel interjeté le 3 août 2016 est irrecevable car tardif et que l’existence d’une erreur de saisie informatique ou la négligence de l’avocat ne constitue pas une cause justificative permettant d’échapper à la sanction du non respect des délais imposés par le code de procédure civile. Il indique que la première tentative de déclaration d’appel du 24 juin 2016 était bien affectée d’une erreur de saisie, le nombre de caractères du lieu de naissance de l’un des intimés étant supérieur à 30, et n’a pu être régularisée en raison de la négligence de son auteur, le message de refus de création de la déclaration d’appel ayant été effacée par erreur sans être lu.
M. A et Mme B demandent à la cour, selon requête du 29 novembre 2016, au visa des articles 528, 538, 641, 914 et 916 du code de procédure civile, de :
— constater qu’aucune déclaration d’appel rectificative n’est intervenue avant l’expiration du délai d’appel soit au plus tard le 27 juin 2016,
— en conséquence, déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 24 juin 2016 faute de régularisation au 27 juin 2016 et irrecevable comme tardive et hors délai la déclaration d’appel du 3 août 2016,
— en conséquence infirmer l’ordonnance du 14 novembre 2016,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils ne contestent pas la partie de l’ordonnance relative à la 'validité’ de la déclaration d’appel effectuée le 24 juin 2016 mais relèvent que le conseil de Mme Y aurait dû, au vu du message RPVA du 24 juin 2016 refaire sa déclaration comme suggéré et qu’une déclaration hors délai ne peut régulariser un problème informatique survenu avant l’expiration du délai d’appel.
A la suite de la réouverture des débats ordonnée par ordonnance du 14 novembre 2016, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 12 décembre 2016 rendue au visa de l’article 908 du code de procédure civile, a :
— dit que le point de départ du délai de trois mois court à compter du 24 juin 2016,
— dit l’appel du 24 juin 2016 régularisé par un appel du 3 août 2016, caduc faute pour l’appelante d’avoir conclu avant le 24 septembre 2016,
— débouté M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par Mme Y, selon requête signifiée le 16 décembre 2016 par voie électronique.
Cette procédure est enregistrée sous le numéro 16-4446.
Mme Y demande à la cour, selon cette requête, au visa des article 902 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable sa requête,
— infirmer l’ordonnance du 12 décembre 2016 en ce qu’elle a déclaré son appel caduc,
— déclarer recevable et régulier l’appel formé par Mme Y le 24 juin 2016 et régularisé par acte d’appel du 3 août 2016,
— fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement.
Elle soutient que n’ayant pas reçu de déclaration d’appel suite à sa tentative du 24 juin 2016, elle ne pouvait pas conclure puisque l’affaire n’était pas enrôlée et que c’est la création de la déclaration d’appel par le greffe qui fait partir les délais d’avis, de sorte que le délai de trois mois commence à courir à compter de la déclaration d’appel du 3 août 2016 qui régularise la précédente.
M. A et Mme B demandent à la cour, selon dernières conclusions du 17 février 2017, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2016 en ce qu’elle a déclaré caduc l’appel de Mme Y,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du déféré.
Ils font valoir que selon une jurisprudence du 5 juin 2014 de la Cour de cassation, le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour signifier ses conclusions court à compter de la déclaration d’appel et non de son enregistrement au greffe, de sorte que Mme Y disposait d’un délai de trois mois pour signifier ses conclusions à compter de la date du dépôt de la déclaration d’appel soit jusqu’au 24 septembre 2016.
M. Z demande à la cour par dernières conclusions du 23 février 2017, au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2016,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il indique que Mme Y a signifié ses conclusions d’appel le 30 septembre 2016 alors qu’elle devait les signifier le 24 septembre 2016 au plus tard et ne justifie d’aucun motif légitime l’empêchant de les déposer dans le délai prescrit.
La SARL Abel Immo par dernières conclusions du 27 février 2017 demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du magistrat sur la problématique de la caducité de la procédure initiée par Mme Y,
— rejeter toute autre demande à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens et condamner la partie succombante à lui verser 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 27 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 16/ 4378 et RG 16/4446 sont connexes et il est de l’intérêt d’une bonne administration d’en ordonner la jonction.
En application des articles 528, 538, 640 et 641du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse ; il court à compter de la notification du jugement et expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de la notification qui fait courir ce délai.
Par ailleurs, en application de l’article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière de procédure avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du 3 mai 2016 a été signifié à Mme Y le 27 mai suivant et que le conseil de cette dernière a adressé au greffe de la cour d’appel, par voie électronique, le 24 juin 2016, soit dans le délai d’appel, un message contenant une déclaration d’appel.
Il est aussi établi que cet envoi a donné lieu à un refus informatique automatique de réception de la déclaration d’appel au motif que le champ relatif au lieu de naissance de l’un des intimés était supérieur à 30 caractères, et a été informatiquement retourné le jour même à son expéditeur à 16h33 par voie électronique (pièce 2 produite par Mme Y).
Ce message adressé par le greffe au conseil de Mme Y , le 24 juin 2016 à 16h33 indiquait :
'sujet : refus du message. Déclaration d’appel de Me Lafont N° CNBF : 041557
Corps : La demande de création de déclaration d’appel concernant le n° CNBF et le dossier n° 1650240 a été refusée pour le motif suivant :
Il s’agit d’un refus du logiciel ayant comme motif que le champ relatif au lieu de naissance est supérieur à 30 caractères.
Je vous remercie de bien vouloir refaire votre déclaration d’appel'.
Ce message informait clairement l’expéditeur, le conseil de Mme Y de ce que la demande de création de déclaration d’appel avait été refusée et de ce qu’il devait la refaire.
Le message informatique contenant déclaration d’appel adressé par le conseil de Mme Y ayant donné lieu à un refus de réception, le greffe n’a pu ouvrir un dossier comportant l’affectation d’un numéro de RG ni enregistrer valablement une déclaration d’appel. Il s’en déduit que cette tentative de déclaration d’appel effectuée le 24 juin 2016 ne peut être considérée comme valablement remise à la juridiction et ne constitue pas une déclaration d’appel recevable.
En outre, aucun texte ne prévoit la possibilité de régulariser hors délai et par voie électronique, une tentative de déclaration d’appel ayant échoué.
Or, aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été remise au greffe dans le délai d’appel et la déclaration d’appel du 3 août 2016, effectuée au delà du délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement est elle-même irrecevable et ne peut régulariser la précédente tentative de déclaration d’appel.
L’appel interjeté par Mme Y étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de caducité de l’appel fondée sur l’article 908 du code de procédure civile qui est sans objet.
Il convient donc d’infirmer les deux ordonnances déférées.
Mme Y doit être condamnée aux entiers dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16-4378 et RG 16-4446 ;
— Infirme en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état les 14 novembre 2016 et 12 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
— Dit que la tentative de déclaration d’appel du 24 juin 2016 ne constitue pas une déclaration d’appel recevable ;
— Déclare l’appel formé le 3 août 2016 irrecevable car tardif ;
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de caducité de l’appel pour défaut de signification des conclusions dans un délai de trois mois ;
Y ajoutant :
— Rejette le surplus des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme C Y aux dépens de la procédure de déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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