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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 18/07490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ CPAM DU RHONE, CPAM DU, SARL [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 novembre 2024
Florence AUGIER, présidente
[X] [Z] (employeur)
[F] [S] (salarié)
Assistées lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 23 septembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 05 Novembre 2024 par Florence AUGIER, présidente, assistée de Alice GAUTHÉ, greffière
E.U.R.L. [5] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/07490 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TPS4
DEMANDERESSE
SARL [5]
Située [Adresse 1]
Représentée par la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
Représentée par Madame [E] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
SARL [5]
CPAM DU RHONE
SELAS [2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 11 décembre 2018 la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 3 octobre 2018 lui notifiant la confirmation d’un indu s’élevant à la somme de 18 673,17 euros (procédure n°18/07490).
Par requête du 26 février 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône lui notifiant une pénalité financière de 3500 euros (procédure n° 19/00884).
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a été informée de la suspension du permis de conduire de Monsieur [M] [G] et un contrôle a été initié sur la période du 16 novembre 2016 au 16 mars 2017.
À l’issue de ce contrôle, elle a constaté la réalisation et la facturation de transports pendant la période de suspension de permis de Monsieur [G] pour un montant de 18 673,17 euros puis a notifié à la société [5] le 29 juin 2018 un indu du même montant.
La société [5] expose à l’appui de sa contestation que les transports ont en réalité été réalisés par les conducteurs salariés dont il produit les contrats à savoir Madame [T] [Y] employée selon CDI du 1er février 2016 modifié par avenant le 1er janvier 2017 en qualité de chauffeur et Monsieur [L] [N] selon CDD du 15 décembre 2016 au 31 décembre 2016 pour un temps partiel fixé à 10 heures hebdomadaires.
Elle explique ne pas avoir déclaré le changement de chauffeur à la CPAM parce qu’elle pensait qu’elle devait facturer au nom de Monsieur [M] [G] qui était le seul détenteur de la licence de taxi.
Elle fait valoir que le passage à temps plein de Madame [Y] et l’entrée dans la société de Monsieur [N] n’avait pour seul objectif que de pallier l’impossibilité pour Monsieur [G] d’assurer les transports sanitaires du fait de la suspension de son permis de conduire.
Elle invoque sa bonne foi et une négligence concernant l’absence de déclaration de changement de chauffeur.
Elle précise que l’argument tiré de la date d’obtention de l’autorisation de stationnement pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], outre qu’il soit contestable, doit être écarté puisque la notification des griefs ne vise que la facturation du temps de la suspension du permis de Monsieur [G] et non ce grief qu’il ne lui a pas été notifié.
Elle relève que selon la CPAM elle-même la prise en charge des transports réalisés par Monsieur [N] ne nécessitait pas de modification du référentiel de sorte que les courses qu’il a accomplies pendant son contrat de travail ne peuvent revêtir le caractère d’indu ; que le montant de l’indu réclamé est donc nécessairement erroné et que la charge de la preuve du montant de l’indu incombant à la CPAM, celle-ci doit en conséquence être débouté de ses demandes.
Elle conclut au débouté de la caisse de sa demande en paiement d’une pénalité financière et à titre subsidiaire demande qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.
Elle sollicite encore la mise en place d’un échéancier pour le remboursement de l’indu en 24 mensualités.
Elle demande la condamnation de la CPAM du Rhône à lui régler la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône rappelle en réponse qu’en application des dispositions de l’article L. 322 –5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance-maladie et qu’aux termes de l’article 3 de la convention signée entre la société [5] et la CPAM du Rhône il est stipulé que la convention n’est conclue que pour les véhicules et conducteurs figurant en Annexe 1 ; que toute modification des éléments renseignés dans l’annexe doit être notifiée à la CPAM et à défaut, les transports effectués avec un conducteur ou un véhicule non déclaré ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Elle précise que l’ensemble des factures contrôlées mentionne Monsieur [G] comme seul chauffeur du véhicule.
Elle expose que le référentiel national des transporteurs mentionne concernant l’entreprise [5] : le véhicule CP 717 AP et le conducteur [M] [G] ; qu’une mise à jour du 8 décembre 2017 a rajouté le véhicule EM 833 JV et la conductrice [T] [Y] ; que le véhicule EM 833 JV a obtenu l’autorisation de stationnement par la ville de Lyon le 16 mai 2017 ; que les transports réalisés par [T] [Y] ne peuvent justifier d’une prise en charge par l’organisme de sécurité sociale qu’à compter de la mise à jour du référentiel national des transporteurs soit pour les transports postérieurs à la mise à jour du 8 décembre 2017 ; que les transports réalisés avec ce véhicule avant le 8 décembre 2017 ne peuvent être pris en charge en application de la convention et en toute hypothèse les transports réalisés avant la délivrance de l’autorisation de stationnement sont également exclus de prise en charge ; que seuls les transports réalisés éventuellement par le 2ème salarié dans la période contractée de 15 jours ne nécessitaient pas de modification du référentiel ; que cependant sur la période de suspension l’ensemble des factures ne fait apparaître qu’un seul conducteur à savoir Monsieur [G].
Elle précise qu’il appartient aux entreprises de transport d’établir des factures sincères comportant le nom du conducteur du véhicule, le lieu et l’heure de prise en charge et l’heure d’arrivée à destination ; qu’ainsi l’erreur de conducteur alléguée constitue en toute hypothèse l’inobservation des règles de facturation au sens des dispositions de l’article L. 133 – 4 du code de la sécurité sociale justifiant l’indu réclamé.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 18 673,17 euros.
Elle conclut à la confirmation de la pénalité prononcée au regard de la gravité des faits relevés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure n° RG : 19/00884 à la procédure n° RG : 18/07490.
En application des dispositions de l’article L. 322 – 5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance-maladie.
Cette convention, conclue pour une durée égale à 5 ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilités qui ne peuvent excéder les tarifs de courses de taxi résultant de la réglementation des prix applicables à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais.
Il n’est pas contesté qu’aux termes de l’article 3 de la convention signée par la société [5] et la CPAM du Rhône que celle-ci n’est conclue que pour les véhicules et les conducteurs figurant en Annexe 1.
Toute modification des éléments renseignés dans cette annexe doit être notifiée à la CPAM du Rhône.
L’Annexe 1 de la convention mentionnait à la date du 16 juin 2015 le véhicule immatriculé BP 976 YE et le conducteur dirigeant de la société Monsieur [M] [G].
Une création/modification du parc de véhicules et du personnel a été réalisé le 8 décembre 2017 mentionnant un véhicule immatriculé EM 838 JV et une salariée conductrice : Madame [T] [Y].
Monsieur [G] a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire du 16 novembre 2016 au 16 mars 2017.
La CPAM, informée de cette suspension du permis de conduire de Monsieur [G] a réalisé le contrôle de la facturation de la société [5] sur la période concernée.
Le contrôle de facturation a permis de retenir que l’ensemble des factures émises sur la période contrôlée mentionne comme conducteur Monsieur [M] [G].
Les entreprises de transport doivent établir des factures sincères comportant le nom du conducteur du véhicule, le lieu et l’heure de prise en charge ainsi que l’heure d’arrivée à destination.
Des éventuelles erreurs concernant le nom du conducteur constituent en toute hypothèse l’inobservation des règles de tarification et de facturation pouvant donner lieu au recouvrement d’un indu sur le fondement de l’article L. 133 – 4 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence de retenir un indu pour un montant de 18 673,17 euros au titre de la période du 16 novembre 2016 au 16 mars 2017 et de condamner la société [5] au paiement de cette somme.
Le non-respect par la société [5] de ses obligations résultant de la convention signée avec la CPAM constituent des irrégularités ayant permis à la CPAM de prononcer une pénalité financière.
Le montant de la pénalité apparaît élevé s’agissant d’une première infraction et il convient de la réduire à la somme de 2000 euros.
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et il appartient à la société [5] de formuler sa demande directement auprès de la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement prononcé en audience publique le 05 novembre 2024, contradictoire et en premier ressort :
— ORDONNE la jonction de la procédure n° RG : 19/00884 à la procédure n° RG : 18/07490 ;
— CONDAMNE la SARL [5] à rembourser à la CPAM du Rhône la somme de 18.673,17 euros correspondant à un indu sur la période du 16 novembre 2016 au 16 mars 2017;
— CONDAMNE la SARL [5] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 2000 euros à titre de pénalité financière ;
— DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
— CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ F. AUGIER
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