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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 9 janv. 2025, n° 19/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCE c/ Compagnie d'assurance |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 19/02893 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OTBE
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [F] [S]
né le 26 Septembre 1982 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]
Mme [M] [N]
née le 02 Juillet 1991 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 98
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTIONS THERIAL, RCS [Localité 22] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 24] 542 073 580, assureur de la Société SL FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, RCS [Localité 24] 542 073 580, en sa qualité d’assureur d’AGIRBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
S.A.R.L. AGIRBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567
S.A.S. SL FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie DUARTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 256
M. [X] [U], demeurant [Adresse 7]
Mme [A] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
M. [G] [D]
né le 28 Juillet 1954 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
Mme [B] [P] épouse [D]
née le 22 Janvier 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
représentés par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS THERIAL, RCS TOULOUSE 503 638 397, pris en la personne de son liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
S.A. LA SAUVEGARDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
S.C.I. AGJS 31, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 11] pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [W] [J], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 septembre 2018, M. [F] [S] et Mme [M] [N] ont acquis dans un ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Adresse 19] [Localité 1]) un appartement à usage d’habitation auprès de M. [X] [U] et Mme [A] [U] et un local commercial auprès de M. [T] moyennant la somme totale de 515.000 euros.
L’acte de vente précise en page 17 que le vendeur déclare qu’à sa connaissance, aucuns travaux de construction ou de rénovation n’ont été réalisés dans les dix dernières années précédant la vente et qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été réalisé dans ce délai.
Courant décembre 2018, à la suite d’un épisode pluvieux, les consorts [I] ont constaté des infiltrations au niveau de leur toiture, qui ont provoqué l’apparition de taches d’humidité en plusieurs endroits du plafond de la chambre située à l’étage et sur les murs des combles non aménagés, ainsi qu’un décollement de l’isolant dans les combles non aménagés.
La Sarl Midi-Pyrénées Charpentes, mandatée par les consorts [I], a suivant un devis du 9 janvier 2019, préconisé une réfection totale de la toiture pour un montant de 16.476,74 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2019, les consorts [I] ont sollicité la prise en charge des travaux par les époux [U]. Ces derniers, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2019, ont refusé cette prise en charge.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2019, les consorts [I] ont fait assigner les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir la remise en état de la toiture de l’immeuble et réparation de leurs préjudices.
Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [O] [Z].
Par actes des 28 décembre 2021, les consorts [I] ont fait appeler en la cause M. et Mme [D], demeurant [Adresse 16].
Par actes des 3 et 10 janvier 2022, M. et Mme [U] ont fait appeler en la cause M. [V], la Sarl Agirbois et la société Velux France. La Sa Maaf Assurances est intervenue volontairement à l’instance ès qualités d’assureur Rcd de la Sarl Argirbois.
Ces affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2022, déclarant les opérations d’expertise communes et opposables aux parties appelées en cause. Ce magistrat invitait encore les époux [U] à mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin (à droite vu de la rue) de celui des demandeurs.
Par actes des 13 et 14 juin 2022, les consorts [U] ont fait appeler en la cause Mme [L] [J] et la Sci Agjs 31, tous deux copropriétaires de lots de l’immeuble sis [Adresse 8].
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’appel en cause à l’instance principale et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Mme [L] [J] et la Sci Agjs 31.
Le 17 octobre 2022, M. [Z] a adressé une demande de consignation complémentaire d’un montant de 11 283,32 euros TTC.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné le versement complémentaire de la somme de 2 000 euros par M. [F] [S] et Mme [M] [N],
— ordonné le versement complémentaire de la somme de 8 852,52 euros par M. [X] [U] et Mme [A] [U],
— déclaré les opérations d’expertise de M. [Z] communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic Mme [L] [J],
— ajouté une question à la mission de l’expert.
Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a joint les appels en cause délivrés :
— à la société SL Façades, à son assureur la Sa Maaf Assurances et à la Sa Sauvegarde en sa qualité d’assureur sis [Adresse 10] par le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, selon actes des 14, 17 et 18 octobre 2022,
— à la Sarl Constructions Therial et à son assureur la Sa Allianz Iard par M. et Mme [D] selon actes des 28 octobre et 3 novembre 2022.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux parties appelées en cause.
M. [Z] a déposé son rapport le 4 septembre 2023.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance et d’action de M. et Mme [U] contre M. [V] et la Sas France Velux, et l’a déclaré parfait.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de M. et Mme [U] contre Mme [J] et a mis cette partie hors de cause.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2024, la Sarl Therial Construction a élevé un incident.
L’INCIDENT
En l’état de ses conclusions d’incident n°2, signifiées le 22 octobre 2024, la Sarl Constructions Therial demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 117, 121 et suivants, 127 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 700, 514 et s du code de procédure civile ,
— prononcer la nullité de l’action engagée par les époux [D], et/ou de toute partie au litige, à l’encontre de la Sarl Therial Constructions, par assignation du 03 novembre 2022,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la Sarl Therial Constructions,
En conséquence,
— débouter les époux [D] et/ou toute autre partie au litige de leur action et de leurs demandes, à l’encontre de la Sarl Therial Constructions, de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire
— donner acte à la Sarl Therial, prise en la personne de son liquidateur, qu’elle sollicitera de sa compagnie d’assurances Allianz Iard qu’elle la relève et la garantisse de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, par conclusions d’incient signifiées le 28 octobre 2024 et au visa de l’article L. 237-2 du code de commerce, M. et Mme [D] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de nullité de l’action engagée à l’encontre de la Sarl Constructions Therial
— déclarer recevables les demandes des époux [D] à l’encontre de la Sarl Constructions Therial,
— condamner la Sarl Constructions Therial à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de I’incident, dont distraction au profit de la Scp Candelier Carriere-Ponsan.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident signifiées le 20 novembre 2024, la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la Sarl Constructions Therial demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les fins de non-recevoir opposées par la Sarl Constructions Therial,
— déclarer recevable la demande de SA Allianz Iard à l’égard de la Sarl Constructions Therial ;
— renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge du fond,
— condamner la Sarl Constructions Therial à payer la somme de 1 000 euros à la Sa Allianz Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, suivant conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2024, M. et Mme [U] demandent au juge de la mise en état de :
— juger ce que de droit quant à la fin de non-recevoir soulevée,
— réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées le 29 octobre 2024, Mme [J] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier constitué par les immeubles sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic bénévole Mme [L] [J] demandent au juge de la mise en état de :
— juger ce que de droit quant à la fin de non recevoir soulevée par la société Constructions Therial,
— laisser les dépens à la charge de la partie succombante.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 20 novembre 2024, la Sas SL Façades demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit quant à la fin de non-recevoir soulevée,
— laisser les dépens à la charge de la partie succombante.
Par conclusions d’incident signifiées le 31 octobre 2024, la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société SL Façades demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 117, 121 et suivants et 127 et suivants du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur l’incident soulevé par la société Therial Constructions,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident, distinctes et toutes deux signifiées le 4 novembre 2024, la société Agirbois et son assureur la Sa Maaf Assurances demandent au juge de la mise en état de :
— juger ce que de droit quant à la fin de non-recevoir soulevée,
— réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées le 14 novembre 2024, M. et Mme [S] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— statuer ce que de droit sur l’exception de nullité soulevée par la société Therial Constructions,
— condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 18 novembre 2024, la Sa La Sauvegarde demande au juge de la mise en état de
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— juger ce que de droit sur l’exception de nullité soulevée par la société Therial Constructions,
— condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
Enfin, la Sci AGJS 31 n’a pas conclu sur l’incident.
Fixé à l’audience du 21 novembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, le juge de la mise en état observant que Mme [L] [J] conclut en son nom personnel avec le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier constitué par les immeubles sis [Adresse 10], il convient de rappeler qu’elle a été mise hors de cause suivant ordonnance du 16 mai 2024.
1. Sur l’exception de procédure
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…).
En application de l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment de l’extrait Kbis de la Sarl Constructions Therial que, selon décision d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2021, cette société a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du même jour. Mention de cette dissolution a été portée au registre du commerce et des sociétés le 27 avril 2022 au RCS.
En application de l’article L. 237-2 du code de commerce, cette dissolution de la Sarl Constructions Therial en a entraîné la liquidation, M. [K] [C] [R] étant désigné en qualité de liquidateur.
La Sarl Constructions Therial n’a toutefois pas perdu sa personnalité morale du fait de la décision de dissolution, ladite personnalité morale subsistant pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
Or, il n’est pas justifié que la clôture de la liquidation serait intervenue. La personnalité morale de la société Constructions Therial se poursuit, de sorte qu’il est demeuré possible de l’attraire en justice, celle-ci étant représentée par son liquidateur ce qui est bien le cas en l’espèce.
En conséquence, il y lieu de rejeter l’exception de procédure soulevée par la Sarl Constructions Therial tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée à elle.
Si la Sarl Constructions Therial conclut dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, ses conclusions d’incident ne soulèvent précisément aucune fin de non recevoir à l’encontre des demandes dirigées contre elles.
2. Sur les frais de l’incident
La société Constructions Therial, qui succombe à l’incident, en supportera les dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [D] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la société Constructions Therial sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à verser 1 000 euros à la Sa Allianz Iard, sur ce même fondement.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, avec injonction de conclure à toute partie souhaitant reconclure avant la clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rappelle que Mme [L] [J] en son nom personnel a été mise hors de cause suivant ordonnance du 16 mai 2024,
Rejette l’exception de procédure soulevée par la Sarl Constructions Therial tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée à elle,
Constate que la Sarl Constructions Therial ne soulève aucune fin de non recevoir,
Condamne la Sarl Constructions Therial aux dépens de l’incident,
Condamne la Sarl Constructions Therial à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Condamne la Sarl Constructions Therial à verser à son assureur la Sa Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, avec injonction de conclure à toute partie souhaitant reconclure avant la clôture.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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