Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 mars 2024, n° 23/01166
TGI Strasbourg 23 février 2023
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CA Colmar
Confirmation 22 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Contradiction avec la destination de l'immeuble

    La cour a jugé que la location saisonnière ne correspond pas à la condition d'habitation et constitue un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi la cessation de cette activité.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble anormal de voisinage

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas produit d'éléments suffisants pour établir l'existence d'un trouble manifestement illicite, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait ordonné à M. [B] [F] de cesser son activité de location saisonnière de son lot n°206 au sein de la copropriété. La question juridique posée était de savoir si cette activité était contraire à la destination de l'immeuble et constituait un trouble manifestement illicite. La cour d'appel a retenu que le règlement de copropriété prévoyait que l'immeuble était destiné à un usage d'habitation et professionnel, et que la location saisonnière de meublés de tourisme était incompatible avec cette destination. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés et a condamné M. [B] [F] à cesser son activité de location saisonnière.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 22 mars 2024, n° 23/01166
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/01166
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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