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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 20/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 par Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Doriane SWIERC, greffière
Société [2] C/ [5]
N° RG 20/00022 – N° Portalis DB2H-W-B7E-USV4
DEMANDERESSE
Société [2]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avoact au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
Située [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] a été embauchée au sein de la société [2] en qualité d’ouvrier non-qualifié et mise à la disposition de la société [10] (société utilisatrice).
Le 20 mai 2016, la société [2] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de Côte d’or un accident de travail du 12 mai 2016 survenu à 19h00 et décrit de la manière suivante : « En attrapant un carton, elle aurait ressenti une douleur au coude droit et a poursuivi son travail jusqu’à son terme sans rien signaler ».
La société [2] a assorti sa déclaration d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2016 fait état des lésions suivantes : « Entorse du coude droit lors d’un port de charge lourde au travail qui a eu lieu le jeudi 12 mai 2016 » et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2016.
Par courrier du 20 juin 2016, la [Adresse 6] a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de madame [F] [T] a été fixée au 1er septembre 2019 avec octroi d’un taux de 3 % d’incapacité permanente partielle.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 6] afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail dont la salariée a bénéficié à compter du 12 mai 2016.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [2] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 2 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 6 janvier 2020.
Aux termes de sa requête introductive d’instance déposée et soutenue oralement au cours de l’audience du 19 juin 2024, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail dont madame [F] [T] a bénéficié à compter du 12 mai 2016. Subsidiairement, la société [2] demande à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire sur pièces visant à dire si les soins et arrêts de travail pris en charge ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 12 mai 2016.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] entend combattre la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse en invoquant l’existence d’une cause totalement extérieure au travail, caractérisée selon elle par l’existence d’un état pathologique antérieur de l’assurée évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 22 juillet 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2, la [Adresse 6] demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à l’unique condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts de travail prescrits à l’assurée seraient justifiés exclusivement par une pathologie antérieure sans lien avec l’accident du travail du 12 mai 2016.
Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise formulée par la société [2] aux motifs que cette dernière n’étaye pas sa demande d’éléments suffisamment probants quant à l’existence éventuelle d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts de travail prescrits.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident de travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident de travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident de travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident de travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [Adresse 6] verse aux débats le certificat médical initial établi le 17 mai 2016 par le docteur [G] [Z] assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2016 inclus et faisant état d’une entorse du coude droit.
Elle verse également aux débats un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 2 juin 2016, mentionnant, outre l’entorse au coude droit, une « épicondylite coude droit à l’articulation du tendon droit », prise en charge au titre d’une nouvelle lésion imputable à l’accident selon le médecin conseil de la caisse.
La [7] justifie également de la consolidation de l’état de santé de madame [F] [T], fixée au 1er septembre 2018.
La [3] justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à la salariée à compter du 17 mai 2016 et jusqu’au 1er septembre 2018, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [X] [J], en date du 10 mai 2019 (pièce n°4) mettant en cause l’imputabilité au travail de l’intégralité des arrêts litigieux aux motifs, en substance, que :
— D’une part, le diagnostic d’entorse du coude droit du 17 mai 2016 est « improbable » au vu de la banalité du geste accidentel et de la réalité biomécanique en l’absence de torsion brutale du coude droit, ainsi que la poursuite par l’assurée de son activité professionnelle jusqu’à la constatation médicale de ses lésions, cinq jours après l’accident ;
— D’autre part, il existe un état pathologique préexistant d’épicondylite du coude droit, que le fait d’attraper un carton n’a pas créé, ni aggravé, et qui seul justifie les arrêts de travail.
Sur le premier point, le médecin consultant mandaté par l’employeur semble remettre en cause l’existence même de l’accident du travail, dont la matérialité n’a pas été contestée par l’employeur suite à la notification de la décision de prise en charge, désormais définitive. En outre, le médecin conseil de l’employeur occulte le poids du carton manipulé par la salariée, équivalent à environ 13,6 kilogrammes selon les dires de madame [V] [B], témoin interrogée par l’organisme. Enfin, ce même témoin a confirmé l’apparition soudaine et immédiate de la douleur au coude le 12 mai 2016. Les affirmations péremptoires du docteur [J] sur la « banalité du geste accidentel » prétendument incompatible avec une torsion brutale du coude ne saurait suffire à renverser la présomption d’imputabilité.
Sur le second point, si l’on se réfère aux motifs des arrêts de travail retranscrits dans l’avis du docteur [J], l’épicondylite du coude droit est en première intention qualifiée de « post-traumatique », notamment le 16 août 2016, ce qui démontre qu’une telle lésion peut résulter d’un choc traumatique accidentel et pas nécessairement de mouvements répétitifs. L’épicondylite est devenue « persistante » le 10 novembre 2016, puis « chronique » à partir du 12 décembre 2016, eu égard à sa résistance aux traitements et indépendamment de son origine.
Par ailleurs, même à considérer que l’assurée était atteinte de cette pathologie antérieurement à son accident, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident de travail, la prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Dès lors, la société [2] ne verse aucun élément ou commencement de preuve permettant de justifier que les arrêts de travail prescrits à l’assurée sont imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à l’assurée à compter du 12 mai 2016 et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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