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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 30 Avril 2026 -
MINUTE N° 2026 / 242
N° RG 24/01424 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSZE
Affaire : [H] [N] – C/ S.A. ALLIANZ IARD – [T] [S] – [D] [M]
S.D.C. [Adresse 1] – Compagnie d’assurance ALLIANZ IMMEUBLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse
Expédition
Me BENHAMOU
Me BERARD
Me BOZEC
Me DEMARCHI
Le
Mentions diverses :
RMEE : 03/09/2026
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BENALI , Greffier.
DEMANDERESSE
Mme [H] [N]
[Adresse 2]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [T] [S]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
M. [D] [M]
[Adresse 4]
représenté par Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic en exercice, LES ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES (A.N.A.),dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Compagnie ALLIANZ IMMEUBLE
C/O SESAME ASSURANCE – [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré a été rendue le 30 Avril 2026 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée e de Madame ISETTA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice du 18 et du 21 mars et du 5 avril 2024 par lequel madame [H] [N] a fait assigner madame [T] [S], monsieur [D] [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 suivants du code civil
Vu le rapport d’expertise de monsieur [X]
— Juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], monsieur [M] et madame [T] [S], responsables in solidum des préjudices qu’elle subit au sein de son lot privatif,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], monsieur [M], madame [T] [S] in solidum à lui payer la somme de 13.574 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], monsieur [M] et madame [T] [S], in solidum à lui payer la somme de 75.000 euros au titre de son préjudice immatériel,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à procéder aux travaux de renforcement du plancher haut tel que déterminé au descriptif du cabinet IBF 06,
— Assortir la condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard débutant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter la signification de la décision à intervenir et courant pour une durée de trois mois,
— Condamner monsieur [M] et madame [T] [S], in solidum à la relever et garantir des appels de fonds relatifs au financement des travaux de confortement tel que déterminés au descriptif du cabinet IBF 06,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], monsieur [M] et madame [T] [S] in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens l’instance,
— Juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SA ALLIANZ IARD (rpva 12/02/2025) qui ont saisi le juge de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SA ALLIANZ IARD (rpva 12/02/2026) qui sollicite de voir :
— Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’incident qu’elle a diligenté,
Débouter madame [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Dire que chacune des parties conservera ses propres frais à sa charge ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par madame [H] [N] (rpva 11/02/2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 31 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— Juger qu’elle est recevable dans son action à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
— Juger qu’elle a qualité à agir à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
En conséquence,
— Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du présent incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (rpva 16/07/2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’attestation d’assurance,
— Le déclarer recevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dans son action à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
En conséquence,
— Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger qu’il a bien qualité à agir à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par madame [T] [S] et monsieur [D] [M] (rpva 16/09/2025) qui sollicitent de voir :
— Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la question de procédure relative à un prétendu défaut de qualité à agir de madame [N] et de la copropriété,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 491 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de la compagnie d’assurance ALLIANZ IMMEUBLE ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA ALLIANZ IARD explique qu’elle avait initialement saisi le juge de la mise en état d’un incident d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée à l’encontre de madame [H] [N] et du syndicat des copropriétaires en ses demandes reconventionnelles de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que, malgré deux sommations de communiquer, le contrat d’assurance au titre duquel ses garanties sont recherchées, n’a été produit par le syndicat des copropriétaires qu’après la saisine du juge de la mise en état.
Elle indique se désister de son incident et conclut au rejet des demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [N] expose qu’elle a bien qualité et intérêt à agir contre la SA ALLIANZ IARD au motif qu’elle est l’assureur du syndicat des copropriétaires duquel elle fait partie et estime qu’il s’agit d’un incident dilatoire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir qu’il a intérêt a formé une demande reconventionnelle afin d’être relevé et garanti par son assureur en vertu du contrat d’assurance 49382567 souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD qu’il verse aux débats.
Madame [T] [S] et monsieur [D] [M] indiquent qu’ils s’en rapportent à justice sur l’incident.
Sur la demande de désistement d’incident
Il convient de constater le désistement de l’incident formé par la SA ALLIANZ IARD.
Il ressort de la procédure que le 18 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD avait vainement notifié des sommations de communiquer au syndicat des copropriétaires pour qu’il produise le contrat d’assurance dont il se prévalait au fond.
Le syndicat des copropriétaires a produit le contrat d’assurance dans son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d’incident en réponse, afin de justifier de son intérêt à agir contre la SA ALLIANZ IARD.
Par conséquent, la SA LLIANZ IARD et madame [H] [N] seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’incident de la SA ALLIANZ IARD,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 03 septembre 2026 à 09h00 et invitons la SA ALLIANZ IARD à communiquer des conclusions au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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