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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 déc. 2025, n° 25/04177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18 Décembre 2025
N° RG 25/04177 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSR5
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [I] [K]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [I] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 juillet 2025 à la requête de la société 1001 VIES HABITAT.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
A l’audience, Mme [I] [K] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de sa situation d’endettement, de ses problèmes de santé et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La société 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de débouter Mme [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ordonner la continuation des poursuites. A titre subsidiaire si un délai devait être accordé, elle sollicite que ce dernier soit conditionné au bon paiement de l’indemnité d’occupation et d’une somme mensuelle de 100 euros en sus pour l’apurement de la dette, avec une clause de déchéance du terme. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme [I] [K] aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette n’a diminué que par suite d’un rappel d’APL et de la décision d’effacement de sa dette prise par la commission de surendettement. Elle expose qu’une nouvelle dette s’est créée depuis et qu’elle s’élève à ce jour 2 023,97 euros. Elle soutient que l’intéressée ne règle pas l’indemnité d’occupation, qu’elle ne justifie pas de sa situation personnelle et financière, ni avoir réalisé de démarches en vue de son relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 octobre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 28 janvier 2024,
— condamné Mme [I] [K] à payer la somme de 3 55,35 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [I] [K] à se libérer des sommes dues par 35 règlements mensuels de 50 euros, en sus du loyer courant, et un 36ème versement soldant la dette, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 28 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 4 juillet 2025.
Mme [I] [K] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [I] [K] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [I] [K] dispose de revenus mensuels de 995,49 euros, correspondant à sa pension d’invalidité et aux prestations versées par la CAF (RSA, APL, RLS), sans personne à charge. Elle bénéficie d’une reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 mai 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement total de ses dettes. Or, selon l’état des créances au 28 mai 2025, la dette de logement s’élevait à 10 760 euros.
Elle est également suivie par le SSD du Val d’Oise. Il résulte de la note sociale produite que Mme [I] [K] a vu ses ressources baisser de 300 euros suite au départ de son fils du logement. Il est indiqué qu’elle présente une situation de surendettement au regard de l’importance de ses charges (1028,49 €) vis-à-vis de ses ressources, raison pour laquelle elle a déposé un dossier en avril 2025 auprès de la Banque de France. Il est aussi mentionné les difficultés de santé importantes de l’intéressée, sa grande mobilisation et la constitution en cours d’un dossier MDPH. La référente sociale déclare soutenir Mme [I] [K] dans sa demande de délais, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, afin de lui permettre de s’organiser et de trouver une solution de relogement.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 2 023,97 euros au 31 octobre 2025 alors qu’elle était 12 307,34 euros le 25 mai 2025. Il apparait un versement de 4 998,22 euros à titre de rappel d’APL le 20 juin 2025, de 994,01 euros le 20 juin 2025 à titre de régularisation RLS et de 6 315,11 euros le 16 septembre 2025 au titre de l’effacement de la dette. En revanche, Mme [I] [K] n’a versé aucune somme depuis le 14 août 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée, une nouvelle dette s’est créée et elle est en constante augmentation.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé la constitution d’une nouvelle dette locative en raison du non-paiement des indemnités d’occupation et alors qu’une première dette locative a été effacée.
Par ailleurs, Mme [I] [K] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Si elle déclare avoir fait une demande de logement socaial, elle ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [I] [K], partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [I] [K] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 2] ;
Condamne Mme [I] [K] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 18 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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