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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 20/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03911 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00764 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XK25
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
TRAM PL – PROVINCE ANTERIORITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [W] [T]
né le 20 Novembre 1957 à [Localité 12] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
[6]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 février 2020, [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire,, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2019 par le directeur de l’URSAF des PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 14 février 2020 au titre de cotisations et de majorations pour la période de août 2017, novembre 2017 et novembre 2018 pour un montant total de 1 527 € dont 1 409 € de cotisations et 118 € de majorations.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2025.
L'[13] (ci-après l’URSSAF), représentée par son conseil, reprend ses conclusions et demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de [W] [T],
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte émise le 14 octobre 2019 pour son montant total de 1 527 dont 1 409 € de cotisations et 118 € de majorations;
— condamner [W] [T] à lui payer cette somme ;
— condamner [W] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En défense, [W] [T], cité à comparaître par acte en date du 2 mai 2025, délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse a été notifiée par exploit d’huissier le 14 février 2020 et l’opposition a été formée par requête du 26 février 2020, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [W] [T] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.[…] "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 14 octobre 2019 pour le montant de 1 527 € dont 1 409 € de cotisations et 118 € de majorations au titre de cotisations et majorations de retard sur la période août 2017, novembre 2017 et novembre 2018 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2019 seront donc mis à la charge de [W] [T].
Sur les dépens
[W] [T] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 10 juillet 2025, d’un montant de 57,95€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision par défaut, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [W] [T] le 26 février 2020 à l’encontre de la contrainte décernée le 14 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF [11] d’un montant de 1 527 € dont 1 409 € de cotisations et 118 € de majorations au titre de cotisations et majorations de retard pour la période d’août 2017, novembre 2017 et novembre 2018 et signifiée le 14 février 2020;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 14 octobre 2019 ;
En conséquence, condamne [W] [T] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1 527 € dont 1 409 € de cotisations et 118 € de majorations au titre des cotisations et majorations de retard sur la période août 2017, novembre 2017 et novembre 2018 , ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [W] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2019;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne [W] [T] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 10 juillet 2025.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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