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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 mai 2025, n° 20/08090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 20/08090 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4IT
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] [K] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D] [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [X] [U] [P] [F] épouse [L] [K]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 5 juin 1985 au Consulat général du Portugal à [Localité 5];
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2021;
Vu l’assignation en date du 23 mars 2022;
Vu les articles 233bet suivants du Code civil ;
DEBOUTE monsieur [L] [K] de sa demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[H], [D] [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] ( Portugal)
et
[X] [U] [P] [F]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] ( Portugal)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6]
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 juin 2021 ,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande des époux relative à la jouissance des biens immobiliers communs;
DECLARE irrecevable la demande des époux tendant à la répartition du crédit immobilier et des charges relatives aux biens immobiliers communs,
DECLARE irrecevable la demande de remboursement des sommes dues au titre du devoir de secours;
DEBOUTE Madame [X] [U] [P] [F] de sa demande de prestation compensatoire;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
DIT que madame [X] [U] [Y] et Monsieur [H] [L] [K] supporteront les entiers dépens par moitié et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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