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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 18/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 18/04583
N° Portalis 352J-W-B7C-CMYBV
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 23 mars 2018, 06 avril 2018 et 12 avril 2018.
AM
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie PIVOT, avocate au barreau de PARIS, postulante, vestiaire #C517 et Me Fanny OLIVIER, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion, plaidante.
DÉFENDERESSES
Société PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J004
RAM DE [Localité 12] actuellement CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
S.A.S GROUPE CRC
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 19 Décembre 2025 – 19ème chambre civile
N° RG 18/04583 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYBV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [X] (ci-après, Monsieur [X]), né le [Date naissance 1] 1988 et vivant sur l’île de la Réunion, a été victime le 5 avril 2015 d’une chute à vélo alors qu’il était en vacances en métropole.
Sa chute a entraîné une luxation antéro-interne avec fracture comminutive de la tête radiale du coude droit et une fracture transversale déplacée de la rotule droite du genou gauche, qui ont nécessité trois interventions chirurgicales le 14 avril 2015, le 31 juillet 2015 et le 27 septembre 2016, et des examens médicaux les jours suivants. Il s’est vu prescrire des attelles. Il a également bénéficié de soin et d’un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2016.
Il a déclaré ce sinistre à la S.A. PACIFICA (ci-après, la société PACIFICA) en vertu d’un contrat d’assurance « accidents de la vie » souscrit le 12 mars 2008 par la famille [X], le titulaire du contrat étant Monsieur [U] [X], le père du demandeur.
Après plusieurs courriers restés sans réponse, Monsieur [X] a sollicité de la société PACIFICA l’organisation d’une expertise amiable à laquelle cette dernière s’est opposée en se prévalant d’une exception de garantie résultant de ce que Monsieur [X] n’était plus rattaché fiscalement au foyer de ses parents et du défaut d’information de sa situation à l’assureur.
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 23 mars 2018, 6 avril 2018 et 12 avril 2018, Monsieur [X] a fait assigner devant ce tribunal la société PACIFICA, la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, EX RAM, DE [Localité 12], et la S.A.S. GROUPE CRC afin de voir liquider ses préjudices.
Par jugement du 13 juin 2019, la 5ème chambre de 2ème section du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
DIT que Monsieur [X] a la qualité d’assuré au titre du contrat d’assurance « accidents de la vie » souscrit auprès de la société PACIFICA le 12 mars 2008,
CONDAMNE la société PACIFICA à garantir Monsieur [X] des préjudices résultant de l’accident survenu le 5 avril 2015,
Avant-dire droit nommé un expert pour évaluer le préjudice corporel et personnel de Monsieur [X],
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [X] la somme de 7.000 euros à titre de provision,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un appel a été interjeté par la société PACIFICA, le jugement ayant été confirmé par un arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d’appel de [Localité 13].
Le 8 novembre 2022, le docteur [S] [N] a rendu son rapport définitif et a conclu comme suit :
Consolidation : 31/12/2017, à 18 mois des faits
Déficit Fonctionnel Temporaire
100 % du 05/04/15 au 09/04/15, du 10/04/15 au 11/04/15, du 14/04/15 au 17/04/15, du 31/07/15 au 03/08/15 et le 26/09/16
75 % du 12/04/2015 au 13/04/2015 et du 18/04/15 au 18/05/15
50 % du 19/05/15 au 03/06/15
25 % du 04/06/15 au 30/07/15, du 04/08/15 au 25/09/16 et du 27/09/16 au 07/10/16
10 % du 08/10/16 au 30/12/17
Assistance tierce personne :
3 heures/jour du 12/04/2015 au 13/04/2015 et du 18/04/15 au 18/05/15
2 heures/jour du 19/05/15 au 03/06/15
1 heure/jour du 04/06/15 au 30/07/15, du 04/08/15 au 25/09/16 et du 27/09/16 au 07/10/16
Frais divers : à justifier par des documents
Préjudice professionnel : Pénibilité accrue, dépréciation sur le marché du travail compte tenu de l’activité professionnelle exercée ; reconnaissance de travailleur handicapé.
Perte de Gain Professionnel Actuel
Arrêt de travail du 14/04/15 au 05/01/16 et du 23/02/16 au 31/03/16
Pertes financières sur la période de soins et les suites ayant conduit à un redressement judiciaire sous couvert de pièces comptable.
Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5/7 du 12/04/2015 au 13/04/2015 et du 18/04/15 au 18/05/15 prenant en compte l’usage d’un fauteuil roulant et la perte d’autonomie, ayant un caractère préjudiciable aux yeux d’autrui
Préjudice Esthétique Permanent : 2/7 prenant en compte les cicatrices post chirurgicales, le Flessum du coude droit et l’amyotrophie légère de la cuisse gauche
Souffrances Endurées : 4/7 prenant en compte les lésions complexes du coude et du genou gauche ayant amené à plusieurs interventions chirurgicales, soins de pansement par IDE et anticoagulation, prise en charge en kinésithérapie, retentissement professionnel personnel et familial altérant la qualité de vie.
Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique : Évaluée à 15 %, compte-tenu du syndrome douloureux, des raideurs du coude en latéralité dominante et du genou gauche, restant dans un secteur fonctionnel, associé à une baisse de la force de préhension.
Préjudice d’agrément : Baisse de performance, abandon du vélo acrobatique et de la possibilité de se professionnaliser dans le cyclisme. Les autres activités étant gênées du fait des séquelles et nécessitant une adaptabilité.
Dépenses de Santé Actuelles :
Clinique Jeanne D’Arc le 28/08/15 : 55,20 €
Dr. [M] le 27/07/15 : 32,60 €
Dr. [K] le 21/08/15 : 18,00 €
Dr. [V] le 24/08/15 : 32,00 €
Dr. [P] le 27/08/15 : 60,65 €
Dr. [D] le 29/08/15 : 16,5 €
Dr. [Z] le 12/10/15 : 39 €
Dr. [D] le 29/08/16 : 16,5 €
Dr. [E] le 03/11/16 : 25,00 €
Par jugement du 3 octobre 2024, la 5ème chambre de 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
DEBOUTÉ Monsieur [X] de ses demandes au titre des frais médicaux, des honoraires dus au médecin-conseil pour son assistance lors de l’expertise judiciaire et du déficit fonctionnel temporaire,
CONSTATÉ que la garantie n’est pas contestée par la société PACIFICA s’agissant des autres postes de préjudice,
RENVOYÉ l’affaire devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit statué sur ces postes,
DEBOUTÉ Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RESERVÉ l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
JUGER que la société d’assurances PACIFICA est tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [A] [X], sur le fondement des dispositions de sa garantie contractuelle « accidents de la vie »,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [A] [X] formulées notamment sur le fondement du rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [S] [N],
En conséquence,
CONDAMNER la société d’assurances PACIFICA à verser au profit de Monsieur [A] [X], la somme de 114.088 euros sauf mémoire, à titre de dommages et intérêts en liquidation de l’ensemble des préjudices indemnisables au titre de la garantie contractuelle ; la somme provisionnelle d’un montant de 7.000 euros d’ores et déjà allouée devant en être déduite ; ce qui porte le montant à régler à la somme de 107.088 euros,
CONDAMNER la société d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [A] [X], la somme 4.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société d’assurances PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire correspondant à une somme de 1.500 euros, sauf somme supplémentaire sollicitée par l’Expert,
DECLARER le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux et de mutuelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de :
JUGER que le contrat Accidents de la Vie énumère limitativement les postes de préjudice indemnisables en cas blessure ;
RESERVER, dans l’attente de la créance définitive de la Caisse et de la Mutuelle complémentaire souscrite auprès de SWISSLIFE, chacun des postes dont est à déduire le montant des débours définitifs de la CPAM de DE SEINE ET MARNE ;
FIXER les préjudices de Monsieur [A] [X] comme suit :
Tierce personne temporaire : 9.240,00 €
Souffrances endurées : 15.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 33.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
Préjudice d’agrément : 8.000,00 €
JUGER que les indemnités allouées à Monsieur [A] [X] le seront en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
En tout état de cause,
JUGER qu’en application de l’article L.112-6 du Code des assurances, PACIFICA ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat (garantie, plafond et franchise) ;
DECLARER le jugement à venir commun et opposable à la RAM de la Réunion et au Groupe CRC ;
LIMITER l’exécution provisoire à hauteur d’un tiers des condamnations qui pourraient être prononcées ;
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [A] [X] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, ex RAM de la Réunion, et la S.A.S. GROUPE CRC, n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et leur sera déclaré commun.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Décision du 19 Décembre 2025 – 19ème chambre civile
N° RG 18/04583 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYBV
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation
Le droit de Monsieur [A] [X] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de sa chute à vélo survenue le 5 avril 2015 a été tranché par le jugement du 13 juin 2019 rendu par la 5ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, qui a condamné la société PACIFICA à garantir Monsieur [X] des préjudices résultant de l’accident survenu le 5 avril 2015.
Réalisée en exécution de ce jugement, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment le compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier de [Localité 11] du 5 au 9 avril 2015, les comptes-rendus opératoires du docteur [I] du 14 avril 2015 et du 31 juillet 2015, le compte-rendu d’examen du docteur [P] du 27 août 2015 et le compte-rendu opératoire du docteur [D] du 26 septembre 2016.
Le défendeur, appelé à la procédure en un temps lui permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apporte aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 1] 1988 et âgé par conséquent de 26 ans lors de l’accident, 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 37 ans au jour du présent jugement, et étant artisan dans le nettoyage de bâtiments lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En application de la réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (Cass. 2e civ., 9 mars 2023, 21-19.322).
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [X] sollicitant que soit retenu la somme de 18 euros, la S. A. PACIFICA 15 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
• 3 heures/jour du 12 avril 2015 au 13 avril 2015 et du 18 avril 2015 au 18 mai 2015, soit pendant 33 jours ;
• 2 heures/jour du 19 mai 2015 au 3 juin 2015, soit pendant 16 jours ;
• 1 heure/jour du 4 juin 2015 au 30 juillet 2015, du 4 août 15 au 25 septembre 2016 et du 27 septembre 2016 au 7 octobre 2016, soit pendant 487 jours.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Le coût de cette assistance tierce-personne peut être évalué comme suit :
• 18 euros x 3 heures x 33 jours = 1.782 euros ;
• 18 euros x 2 heures x 16 jours = 576 euros ;
• 18 euros x 1 heure x 487 jours = 8.766 euros ;
Soit un total de 11.124 euros.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En conséquence, compte tenu de la demande formulée par Monsieur [X], la somme de 11.088 euros lui sera allouée au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.2.1. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 4/7 par l’expert qui a pris en compte les lésions complexes du coude et du genou gauche ayant amené à plusieurs interventions chirurgicales, soins de pansement par IDE et anticoagulation, prise en charge en kinésithérapie, retentissement professionnel personnel et familial altérant la qualité de vie.
En conséquence, au regard de la cotation retenue par l’expert, la somme de 20.000 euros sera allouée à Monsieur [X] au titre de ses souffrances endurées.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.3.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant à la méthode à utiliser dit « du point » mais elles ne sont pas d’accord sur la valeur du point, Monsieur [X] retenant le taux de 3.000 euros, et la
S.A. PACIFICA une valeur du point de 2.200 euros.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un déficit fonctionnel permanent de 15 % compte-tenu du syndrome douloureux, des raideurs du coude en latéralité dominante et du genou gauche, restant dans un secteur fonctionnel, associé à une baisse de la force de préhension.
Monsieur [X] ayant 29 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 2.550 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 38.250 euros.
En conséquence, la somme de 38.250 euros sera allouée à Monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.3.2. Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 2/7 en prenant en compte les cicatrices post-chirurgicales, le flessum du coude droit et l’amyotrophie légère de la cuisse gauche.
Au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 4.000 euros.
En conséquence, la somme de 4.000 euros sera allouée à Monsieur [X] au titre de son préjudice esthétique permanent.
2.3.3. Préjudice d’agrément
Moyens des parties
Monsieur [X] soutient qu’il était en très bonne condition physique avant son accident et pratiquait le sport de manière intensive et régulière. Il ajoute qu’il souhaitait devenir sportif professionnel en VTT trial.
La S. A. PACIFICA soutient que le préjudice d’agrément doit réunir trois conditions cumulatives qui ne sont pas réunies en l’espèce : il doit s’agir d’une impossibilité pour la victime, de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle, régulièrement et intensément pratiquée auparavant. La S. A. PACIFICA indique qu’il ne suffit pas d’alléguer de la privation, encore faut-il justifier de l’effectivité de l’activité antérieurement pratiquée par la production de licence sportive, d’adhésion à une association ou encore de justificatifs d’abonnements. Le défendeur ajoute que les attestations produites par Monsieur [X] ne fondent pas une demande au titre d’un préjudice d’agrément, telle que sollicitée en demande.
Réponse du tribunal
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert indique à propos des activités d’agrément de Monsieur [X] : « baisse de performance, abandon du vélo acrobatique et de la possibilité de se professionnaliser dans le cyclisme. Les autres activités étant gênées du fait des séquelles et nécessitant une adaptabilité ».
Monsieur [X] a versé aux débats des attestations de son frère et de trois amis, ainsi que des captures d’écran d’un reportage réalisé sur sa pratique du VTT trial.
Ainsi, il apparait que Monsieur [X] ne pratique plus le VTT trial depuis son accident alors même qu’il souhaitait se professionnaliser dans ce domaine, et qu’il est désormais limité dans sa pratique du vélo, de la randonnée et de la musculation, en raison des douleurs qu’il peut éprouver.
En conséquence, la somme de 10.000 euros sera allouée à Monsieur [X] au titre de son préjudice d’agrément.
* *
*
Il sera rappelé que Monsieur [X] a déjà perçu une somme de 7.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle qui viendra en déduction du montant alloué.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PACIFICA est la partie perdante du litige.
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
4.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société PACIFICA qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [A] [X] recevable en sa demande à l’encontre de la S. A. PACIFICA ;
CONDAMNE la S. A. PACIFICA à payer à Monsieur [A] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
• 11.088 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
• 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
• 38.250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
RAPPELLE que Monsieur [A] [X] a d’ores et déjà perçu des provisions à hauteur de 7.000 euros et que la SA PACIFICA ne devra verser que le solde ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, EX RAM DE [Localité 12], et à la S.A.S. GROUPE CRC ;
CONDAMNE la S. A. PACIFICA aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S. A. PACIFICA à verser à Monsieur [A] [X] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur d’un tiers du montant des condamnations prononcées ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 19 Décembre 2025
La greffière Le Président
Beverly GOERGEN Antonio MUSELLA
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