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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 janv. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE LOUIS PASTEUR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET - MOSELLE |
Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00615 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVZ2
AFFAIRE : [F] [L], en nom propre et qualité d’ayant-droits de Madame [W] [L], [X] [L], en nom propre et qualité d’ayant-droits de Madame [W] [L] C/ [N] [D] [R], [S] [Y], [I] [B], [M] [Z], [O] [U], S.A.S. CLINIQUE LOUIS PASTEUR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Nathalie LEONARD, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L], en nom propre et qualité d’ayant-droits de Madame [W] [L], née le 3 septembre 1937 et décédée le 14 février 2024,
demeurant 1 square Georges de la Tour – 54130 SAINT MAX
représenté par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Monsieur [X] [L], en nom propre et qualité d’ayant-droits de Madame [W] [L], née le 3 septembre 1937 et décédée le 14 février 2024,
demeurant 1 square Georges de la Tour – 54130 SAINT MAX
représenté par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
DEFENDEURS
Madame [N] [D] [R],
demeurant 202 rue Jeanne d’Arc – 54000 NANCY
représentée par Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
Madame [S] [Y],
demeurant 46 avenue Carnot – 54130 SAINT-MAX
représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Madame [I] [B],
demeurant 11 rue Victor Hugo – 54130 SAINT MAX
représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Monsieur [M] [Z],
demeurant 11 rue Victor Hugo – 54130 SAINT MAX
non comparant
Monsieur [O] [U],
demeurant 45 avenue Carnot – 54130 SAINT MAX
représenté par Me Clémence REMY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
S.A.S. CLINIQUE LOUIS PASTEUR,
dont le siège social est sis 7 rue Parmentier – 54270 ESSEY LES NANCY
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE,
dont le siège social est sis 9 boulevard Joffre – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Et ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 novembre 2025, MM. [X] et [F] [L] ont fait assigner Mme [N] [T], Mme [S] [Y], Mme [I] [B], M. [M] [Z], M. [O] [U], la société CLINIQUE LOUIS PASTEUR et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de :
— Faire droit à leur demande d’expertise ;
— Désigner un collège d’experts spécialisé en médecine générale et vasculaire hors le ressort de la cour d’appel de Nancy ;
— Ordonner la mission d’expertise susvisée dans le corps des conclusions ;
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la CPAM 54 ;
— Condamner solidairement Mme [N] [T], Mme [S] [Y], Mme [I] [B], M. [M] [Z], M. [O] [U] et la société CLINIQUE LOUIS PASTEUR à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise, MM. [X] et [F] [L] exposent qu'[W] [L], leur épouse et mère respectivement, souffrait de diabète de type II et de complications liées à cette pathologie telles que de l’hypertension, une artérite oblitérante des membres inférieurs ainsi qu’une neuropathie diabétique. Les requérants indiquent qu’à la suite de soins de pédicure réalisés par son podologue, M. [O] [U], le 6 décembre 2023, [W] [L] a souffert d’un mal perforant plantaire qui aurait conduit Mme [N] [T], son médecin traitant, à prescrire des soins infirmiers à compter du 8 décembre 2023 ainsi que la réalisation d’une radiographie du pied gauche. Ils soutiennent que pendant les soins, [W] [L] a vu son état de santé se dégrader en raison d’une mauvaise cicatrisation et de l’infection de la plaie. Selon eux, les examens pratiqués à la demande de son médecin traitant ont révélé le 29 janvier 2024 la présence d’un staphylocoque au niveau de la plaie et [W] [L] aurait été hospitalisée le lendemain 30 janvier 2024 dans le service chirurgie vasculaire de la clinique Louis-Pasteur. Les demandeurs indiquent qu'[W] [L] y a reçu des soins à compter du 5 février 2024 et y serait décédée le 14 février 2024. Ils soutiennent que plusieurs négligences voire fautes ont été commises par le corps médical et paramédical.
Mme [N] [T] demande au juge des référés de :
— La dire et juger recevable, régulière et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés ;
— Compte tenu (de) ce qu’il s’agit en l’espèce d’une prise en charge par un médecin généraliste ayant eu des conséquences vasculaire et infectieuse, il conviendra de désigner un collège d’experts dont l’un soit spécialisé en médecine interne et le second spécialisé en chirurgie vasculaire et qu’ils soient nommés en dehors du ressort des cours d’appel de Nancy et de Metz.
— Débouter MM. [X] et [F] [L] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 (sic) du moins pour ce qu’elle la concerne.
Mme [N] [T] propose, en outre, des chefs de mission.
Mme [S] [Y] demande au juge des référés de :
— Constater qu’elle n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié [W] [L] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qui lui plaira spécialisé en médecine générale ;
— Débouter MM. [X] et [F] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Mme [S] [Y] propose, en outre, des chefs de mission.
Mme [I] [B] demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le mérité de la mesure d’expertise sollicitée par MM. [X] et [F] [L], sous les plus expresses réserves de responsabilité et de droit ;
— Dire et juger que la mission confiée à l’expert sera conforme aux missions habituelles en la matière, à l’exception de tout chef de mission spécifique ;
— Dire et juger que l’avance sur les frais d’expertise sera laissée à la charge exclusive de MM. [X] et [F] [L] ;
— Débouter MM. [X] et [F] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [O] [U] demande au juge des référés de :
— Juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;
— Lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations ;
— Mettre à la charge de MM. [X] et [F] [L] les frais d’expertise ;
— Désigner un expert podologue avec la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
— Débouter MM. [X] et [F] [L] du surplus de leurs demandes ;
— Condamner provisoirement les demandeurs aux entiers dépens de l’instance en référé.
M. [O] [U] propose, en outre, des chefs de mission.
La société CLINIQUE LOUIS PASTEUR demande au juge des référés de :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale, confiée à tel collège d’experts de son choix, composé d’un médecin spécialisé en anesthésie et d’un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire avec la mission suivante […] ;
— Condamner MM. [X] et [F] [L], demandeurs à la mesure d’expertise, au paiement de la consignation sur frais d’expertise ;
— Débouter MM. [X] et [F] [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens ;
— Réserver les dépens.
M. [M] [Z], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, et la CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des pièces versés aux débats, MM. [X] et [F] [L] justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
MM. [X] et [F] [L], dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [T], Mme [S] [Y], Mme [I] [B], M. [M] [Z], M. [O] [U] et la société CLINIQUE LOUIS PASTEUR ne perdant leur procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale sur pièces de [W] [L] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [H] [A]
10 Rue des Lilas 25660 LA VEZE
E-mail : drsarrazbournetexpert@gmail.com
Tél. portable : 06 13 07 37 92
avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances des ayants droit de la victime, examiner sur pièces cette dernière, décrire les lésions que ceux-ci imputent aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
en particulier, dire si les soins dispensés par le docteur [N] [T], le docteur [S] [Y], Mme [I] [B], M. [M] [Z] et M. [O] [U] ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales et paramédicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de [W] [L] ;
préciser s’il s’agit d’une faute, d’un retard de diagnostic, d’une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s’ils étaient évitables et s’ils sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter la mort ;
en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par les ayants droit de la victime :
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
FIXONS à 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par MM. [X] et [F] [L]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par MM. [X] et [F] [L] au titre des frais avancés non compris dans les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS MM. [X] et [F] [L] aux dépens.
La greffière La présidente
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